Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 12 févr. 2026, n° 25/08463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2026/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 12 FEVRIER 2026
PA/KV
Rôle N° RG 25/08463 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7VB
S.A.R.L. BRASSERIE GAL
C/
[I] [A] EPOUSE [L]
S.C..P. [1]
Association [2]
Copie exécutoire délivrée le 12/02/26 à :
— Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
APPELANTE
S.A.R.L. BRASSERIE GAL prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [I] [A] EPOUSE [L], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.C..P. BTSG² mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [D] [X] ès-qualités de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL BRASSERIE GAL, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de NICE du 24 avril 2025, demeurant en cette qualité au siège social sis – 30/09/25 : assignation délivrée à personne morale avec déclaration d’appel et conclusions, 29/12/25 : signification de conclusions remise à personne morale, demeurant [Adresse 6]
défaillante
Association [3] cette qualité au siège social sis – 02/10/25 : signification de la déclaration d’appel et des conclusions à personne morale, 24/12/25 : signification de conclusions à personne morale, demeurant [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
Nous, Philippe ASNARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Karen VANNUCCI, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 FEVRIER 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu en formation de départage en date du 19 juin 2025, auquel il est expressément renvoyé le Conseil de Prud’hommes de Nice a:
Dit que madame [I] [A] a été salariée de la SARL BRASSERIE GAL à compter du 22 octobre 2020;
Dit qu’il n’est pas établi que madame [I] [A] a été victime de harcèlement moral ;
Dit qu’il n’a pas été établi que madame [I] [A] a effectué des heures supplémentaires ;
Dit que la SARL [4] a commis de graves manquements à son obligation contractuelle de sécurité ;
Dit que la rupture du contrat de travail de madame [I] [A] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixé au passif de la SARL BRASSERIE GAL représentée par la SCP [5] en la personne de maître [D] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire les créances suivantes de madame [I] [A] :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9455,76 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 6303,94 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; 630,3 euros,
— indemnité légale de licenciement : 1707,25 euros,
Fixe au passif de la SARL [4] représentée par la SCP [5] prise en la personne de maître [D] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire les créances suivantes de madame [I] [A]:
— salaire dû pour la période du 9 décembre 2023 au 19 décembre 2023 : 1050,6 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés sur cette période : 105 euros,
— complément de salaire durant la période d’arrêt maladie : 4519,82 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés pendant la période d’arrêt maladie : 4307,62 euros,
Fixé au passif de la SARL BRASSERIE GAL représentée par la SCP [5] prise en la personne de maître [D] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire les créances suivantes de madame [I] [A] :
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 8000 euros,
Dit que les créances salariales fixées au passif de la société seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et jusqu’au 14 mars 2024, date de l’ouverture de la procédure collective;
Dit que le cours des intérêts légaux s’arrête au 14 mars 2024 ;
Débouté madame [I] [A] du surplus de scs demandes, plus amples ou contraires ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Dit que l’AGS ([6] de [Localité 2]) devra garantir le paiement de ces sommes dans la limite du plafond applicable ;
Fixé au passif de la SARL [4] représentée par la SCP [5] en la personne de maître [D] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire les dépens de l’instance,
Fixé au passif de la SARL [4] représentée par la SCP [5] en la personne de maître [D] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire la créance de madame [A] à hauteur de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de formes et délais non contestés.
Madame [I], [T] [A] a déposé par RPVA des conclusions d’incident tendant à la radiation de l’appel pour inexécution du jugement déféré.
Le 5 janvier 2026, la société a déposé par voie électronique des conclusions par lesquelles elle demande de débouter Madame [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
La Condamner aux entiers dépens.
Elle réplique en substance que,
— le jugement ne pouvant être exécuté que s’il est signifié en application de l’article 503 du code de procédure civile, et Madame [A] ne justifiant d’aucune signification du jugement, aucun défaut d’exécution ne peut lui être reproché,
— aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre, la créance ayant été fixée, elle a fait l’objet d’un plan de redressement dont les dispositions sont opposables à tous, les créanciers sont donc tenus de respecter l’échéancier des paiements prévu par le plan sans pouvoir mettre en 'uvre leurs sûretés ni exécuter les éventuelles décisions et Madame [A] sera payée dans le plan.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Le premier juge a ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble de sa décision.
L’article 503 du même code dispose que 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire', et sauf le cas d’exécution au vu de la seule minute qui n’est pas celui de l’espèce.
La société BRASSERIE GAL fait valoir que le jugement dont elle a interjeté appel ne lui a pas été signifié par Mme [A], l’intimée ne fait valoir aucun moyen en réplique, ne verse au débat aucun justificatif d’une signification du jugement à la SARL appelante et n’invoque pas davantage l’exécution volontaire du jugement déféré par cette dernière.
Dans ces conditions, le jugement frappé d’appel n’étant pas, en l’état, exécutoire, l’article 524 rappelé ci-dessus, qui sanctionne le défaut d’exécution, ne peut être invoqué en vue de faire radier l’instance d’appel (cf notamment en ce sens 2ème chambre civile du 8 février 2024 n° de pourvoi 22-20.420).
Par ailleurs, par jugement du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [4], la SCP [5] prise en la personne de Maître [D] [X] étant désigné ès-qualités de mandataire judiciaire.
En conséquence, et conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L.622-22 du Code de commerce, l’instance en cours devant le premier juge ne pouvait tendre qu’à la fixation de la créance au passif du débiteur, et non à une condamnation au paiement.
Le titre dont se prévaut l’intimé n’est donc pas une condamnation exécutoire notamment par voie de saisie, mais une simple reconnaissance de créance dans le cadre de la procédure collective.
Surtout, la radiation de l’appel ne peut être prononcée s’il apparaît que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Or, il résulte de l’extrait BODACC produit au débat que, par jugement du 24 avril 2025, le tribunal de commerce de Nice a arrêté le plan de redressement de la société [4] pour une durée de 10 ans et nommé Commissaire à l’exécution du plan la SCP [5] prise en la personne de Maître [D] [X].
Or, l’article L. 626-11 du Code de commerce dispose que le plan de redressement s’impose à tous.
La société [4] se trouve donc dans l’impossibilité légale d’exécuter la décision de première instance en dehors des échéances fixées par ledit plan sans violer les dispositions impératives du droit des entreprises en difficulté et rompre l’égalité entre les créanciers.
De surcroît, surabondamment, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire démontre que la situation financière de la société est particulièrement obérée, de sorte que l’exécution de la décision déférée, bien que se bornant à fixer la créance de Mme [A], serait de nature à la priver des capacités de financement de son activité et d’exécution du plan de redressement, avec un risque sérieux de liquidation judiciaire, de sorte qu’il convient de considérer que l’exécution provisoire de la décision litigieuse est, en tout état de cause, de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande de radiation, étant observé qu’il appartiendra à l’intimée, pour la suite de la procédure, de mettre en cause le commissaire à l’exécution du plan et de lui signifier ses conclusions.
Les dépens de l’incident sont réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en l’état:
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Rejette la demande de radiation de l’appel enregistré sous le numéro 25/08463 pour défaut d’exécution du jugement ;
Réserve les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le même sort que ceux de l’instance au fond,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 FEVRIER 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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