Infirmation partielle 22 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 24/03769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 22 octobre 2024, N° 22/1831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03769 et 24/3771 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOOM
C1
N° Minute :
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT EN OMISSION DE STATUER
DU MARDI 25 FEVRIER 2025
Par requête en omission de statuer du 28 octobre 2024 d’un arrêt rendu le 22 octobre 2024 (RG N° 22/1831) par la cour d’appel de Grenoble faisant suite à une déclaration d’appel du 5 mai 2022 sur une décision rendue le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble
DEMANDEURS à la requête :
M. [J] [X]
né le 17 avril 1977 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6]
M. [N] [X]
né le 26 février 1944 à [Localité 18] (01)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6]
Mme [R] [X] née [U]
née le 9 mai 1947 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentés par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEURS à la requête :
M. [W] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [Z] [C]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. GBS [Localité 15] BATIMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SORAETEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. TOURNABENE SERRURERIE VOUILLANDS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
Assistés de Solène Roux, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, a été entendue en son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, les avocats ont été entendus en leurs conclusions puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté la SARL GBS de sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [N] [X] et de Mme [R] [U] épouse [X] ;
— déclaré l’action des demandeurs recevable ;
— déclaré M. [Z] [C], la SARL GBS et la SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands ainsi que le bureau d’études SORAETEC responsables des préjudices subis par les consorts [X] (M. [J] [X], M. [N] [X] et Mme [R] [U] épouse [X] ;
— en conséquence, condamné in solidum M. [Z] [C] et la SARL GBS à verser aux consorts [X] les sommes suivantes :
au titre de la reprise de l’ossature du plafond : 95 euros TTC ;
au titre de la reprise du désalignement des poteaux de la cuisine : 1 060 euros TTC ;
— condamné M. [Z] [C] à payer aux consorts [X] la somme de 310 euros TTC au titre de la reprise des tuyaux de chauffage apparents ;
— condamné la SARL GBS à verser aux consorts [X] les sommes suivantes :
au titre de la non conservation de la porte double : 2010 euros ;
au titre des faibles pentes des canalisations : 3 900 euros ;
au titre du rebouchage des trous : 500 euros ;
— condamné in solidum M. [Z] [C], la SARL GBS, la société JBM Tornabene serrurerie Vouillands et la MAAF, et la SARL SORAETEC à payer aux consorts [X] :
la somme de 9 976,97 euros au titre de la reprise des désordres affectant la mezzanine A ;
la somme de 3 000 euros au titre des frais de maitrise d''uvre ;
— condamné in solidum M. [Z] [C], la SARL GBS, la société JFM Tornabene serrurerie Vouillands et la MAAF, et la SARL SORAETEC à verser aux consorts [X] :
au titre du préjudice lié au transport de M. [J] [X] : 12 300,82 euros ;
au titre du préjudice moral : 2 000 euros ;
— condamné in solidum M. [Z] [C], la SARL GBS, la société JFM Tornabene serrurerie Vouillands et la MAAF, et la SARL SORAETEC à payer à M. [J] [X] un montant de au titre du préjudice de jouissance la somme de 32 760 euros ;
— dit que dans leur recours entre eux, les co-responsables seront tenus ainsi :
au titre de la reprise de l’ossature du plafond : 71,25 euros TTC à la charge de la SARL GBS, 23,75 euros TTC à la charge de M. [Z] [C] ;
au titre du désalignement des poteaux de cuisine : 1 795 euros TTC à la charge de la SARL GBS, 265 euros TTC à la charge de M. [Z] [C] ;
au titre de la reprise des tuyaux de chauffage apparents : 310 euros TTC à la charge de M. [Z] [C] ;
débouté M. [Z] [C] de sa demande en garantie formée à l’encontre de la SARL GBS au titre de l’enlevement de la porte double ;
au titre de la faible pente des canalisations : 3 900 euros à la charge de la SARL GBS ;
débouté la SARL GBS de ses demandes en garantie formées à l’encontre de M. [C], de la société JFM Tornabene serrurerie Vouillands et de la compagnie MAAF assurances ;
au titre des désordres affectant la mezzanine : 619,74 euros TTC à la charge de M. [Z] [C], 184,74 euros TTC à la charge de la SARL SORAETEC, 1 559,74 euros TTC à la charge de la SARL GBS, 7 612,75 euros TTC à la charge de la société JFM Tornabene serrurerie Vouillands ;
au titre du rebouchage des trous : 500 euros à la charge de la SARL GBS ;
débouté la SARL GBS de ses demandes en garantie formées à l’encontre de Monsieur [C], de la société JFM Tornabene serrurerie Vouillands et de la compagnie MAAF assurances ;
au titre des frais de maîtrise d’oeuvre : 228,42 euros TTC à la charge de M. [C], 21,67 euros TTC à la charge du bureau d’études SORAETEC, 1 751,92 euros TTC à la charge de la SARL GBS, 1 025 euros TTC à la charge de la société JFM Tornabene serrurerie Vouillands ;
— dit que dans les rapports entre eux et en proportion de leurs fautes respectives, s’agissant de la prise en charge des préjudices immatériels, la SARL GBS sera tenue à hauteur de 50 %, M. [C] à hauteur de 20 %, la SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands à hauteur de 20 % et le bureau d’études SORAETEC à hauteur de 10 % ;
— condamné la SA MAAF assurances à garantir son assuré au titre des dommages matériels ;
— dit que sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer s’agissant des dommages immatériels avant réception ;
— débouté les parties de leurs demandes à l’encontre de M. [O] ;
— condamné in solidum les consorts [X] à verser à M. [Z] [C] la somme de 3 535,07 euros au titre du solde de ses honoraires ;
— condamné la SARL GBS à verser aux consorts [X] la somme de 15 963,47 euros en remboursement du trop-perçu du fait de prestations non réalisées, et débouté les consorts [X] de leur réclamation à l’égard de M. [Z] [C] à ce titre ;
— débouté la SARL GBS de sa demande à titre de dommages et intérêts à l’encontre des consorts [X] au titre d’un préjudice pour le non-achèvement du chantier et la perte de marge en résultant ;
— condamné in solidum M. [Z] [C], la SARL GBS, la SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands et son assureur la SA MAAF assurances à verser à M. [J] [X], M. [N] [X] et Mme [R] [U] épouse [X] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [Z] [C], la SARL GBS, la SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands et son assureur la SA MAAF assurances aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit que dans les recours entre eux s’agissant des dépens et des frais irrépétibles, la SARL GBS sera tenue à hauteur de 50 %, M. [C] à hauteur de 20 %, la SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands à hauteur de 20 % et le bureau d’études SORAETEC à hauteur de 10 % ;
— rejeté les autres demandes.
Par arrêt en date du 22 octobre 2024, la cour d’appel de Grenoble a infirmé le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté les consorts [X] de leur réclamation à l’égard de M. [Z] [C], à ce titre ;
— débouté la SARL GBS de sa demande à titre de dommages et intérêts à l’encontre des consorts [X] au titre d’un préjudice pour le non-achèvement du chantier et la perte de marge en résultant ;
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant, elle a :
— déclaré M. [N] [X] et Mme [R] [U] épouse [X] irrecevables en leur action ;
— condamné in solidum M. [Z] [C] et la SARL GBS à verser à M. [J] [X] la somme de 95 euros au titre de la reprise de l’ossature du plafond ;
— condamné in solidum M. [Z] [C] et la SARL GBS à payer à M. [J] [X] la somme de 1 060 euros au titre de la reprise du désalignement des poteaux de la cuisine ;
— condamné la SARL GBS à payer à M. [J] [X] les sommes suivantes :
au titre de la non conservation de la porte double : 2 010 euros ;
au titre des faibles pentes des canalisations : 3 900 euros ;
au titre du rebouchage des trous : 500 euros ;
— condamné in solidum M. [Z] [C], la SARL GBS, la société JBM Tornabene serrurerie Vouillands et la MAAF, et la SARL Soraetec à payer à M. [J] [X] :
la somme de 9 976,97 euros au titre de la reprise des désordres affectant la mezzanine ;
la somme de 3 000 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
— dit que les sommes allouées au titre de la reprise des malfaçons sera indexée sur l’indice BT01 en vigueur au 25 juillet 2018 ;
— condamné in solidum M. [Z] [C], la SARL GBS, la société JFM Tornabene serrurerie Vouillands, et la SARL SORAETEC à payer à M. [J] [X] la somme de 35 100 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— débouté M. [J] [X] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral ;
— débouté M. [J] [X] de sa demande d’indemnisation de frais de déplacement ;
— débouté les parties de leurs demandes à l’encontre de la SA MAAF assurances ;
— débouté les parties des demandes dirigées contre la SARL GBS aux fins de relevé et garantie portant sur le préjudice matériel (comprenant les frais de maîtrise d’oeuvre) et le préjudice de jouissance consécutif aux désordres affectant la mezzanine ;
— condamné la SARL JFM Tornabene à relever et garantir la SARL GBS à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels (comprenant les frais de maîtrise d’oeuvre) et au préjudice de jouissance consécutifs aux désordres affectant la mezzanine ;
— condamné M. [Z] [C] à relever et garantir la SARL GBS à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels (comprenant les frais de maîtrise d’oeuvre) et au préjudice de jouissance consécutifs aux désordres affectant la mezzanine ;
— condamné la SARL JFM Tornabene à relever et garantir M. [Z] [C] à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels (comprenant les frais de maîtrise d’oeuvre) et au préjudice de jouissance consécutifs aux désordres affectant la mezzanine ;
— condamné la SORAETEC à relever et garantir M. [Z] [C] à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels (comprenant les frais de maîtrise d’oeuvre) et au préjudice de jouissance consécutifs aux désordres affectant la mezzanine ;
— condamne la SORAETEC à relever et garantir la SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels (comprenant les frais de maîtrise d’oeuvre) et au préjudice de jouissance consécutifs aux désordres affectant la mezzanine ;
— condamné la SARL GBS à relever et garantir M. [Z] [C] à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels consécutifs aux désordres affectant l’ossature du plafond ;
— condamné M. [Z] [C] à relever et garantir la SARL GBS à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels consécutifs aux désordres affectant l’ossature du plafond ;
— condamné la SARL GBS à relever et garantir M. [Z] [C] à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels consécutifs aux désordres affectant les poteaux de la cuisine ;
— condamné M. [Z] [C] à relever et garantir la SARL GBS à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels consécutifs aux désordres affectant les poteaux de la cuisine ;
— condamné la SARL GBS à relever et garantir M. [Z] [C] à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels consécutifs aux désordres affectant les tuyaux de chauffage ;
— condamné M. [Z] [C] à relever et garantir la SARL GBS à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels consécutifs aux désordres affectant les tuyaux de chauffage ;
— débouté M. [Z] [C] de sa demande au titre d’un solde d’honoraires ;
— condamné in solidum M. [Z] [C], la SARL GBS, la SARL Soraetec et la SARL JFM Tornabene à payer à M. [J] [X] la somme de 6 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel ;
— condamné la SARL GBS à verser à M. [W] [O] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’instance d’appel ;
— condamné in solidum M. [Z] [C], la SARL GBS, la SARL Soraetec, la SARL JFM Tornabene et la SA MAAF assurances aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel, comprenant les frais d’expertise ;
— condamné la SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands à relever et garantir la SARL GBS à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais du procès ;
— condamné M. [Z] [C] à relever et garantir le SARL GBS à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais du procès ;
— condamné la SARL SORAETEC à relever et garantir la SARL JFM Tornabene serrurerie Vouillands à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais du procès ;
— autorisé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL BSV avocats et la SELARL cabinet Laurent Favet à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par requête reçue au greffe en date du 28 octobre 2024, les consorts [X] ont demandé à la cour de :
— juger que l’arrêt du 22 octobre 2024 est affecté d’une erreur matérielle ou, subsidiairement, d’une omission de statuer en ce qu’il n’a pas été tranché au dispositif de l’arrêt sur la demande de restitution formulées par les consorts [X] à l’encontre de la SARL GBS au titre du trop-perçu ainsi que d’une omission de statuer sur la demande d’indemnisation formulées par les consorts [X] à l’encontre de M. [C] au titre de la reprise des tuyaux de chauffage apparents ;
— compléter le dispositif ainsi qu’il suit :
'Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société GBS à payer aux consorts [X] la somme de 15 963,47 euros au titre du trop-perçu ;
Condamne M. [Z] [C] à verser à M. [J] [X] la somme de 310 euros au titre de la reprise des tuyaux de chauffage apparents’ ;
— ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’arrêt en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par requête reçue au greffe le 14 novembre 2024, la SA MAAF assurances a demandé à la cour de :
— juger que l’arrêt du 22 octobre 2024 est affecté d’une erreur matérielle en ce que la cour, après avoir jugé que la garantie de la compagnie MAAF assurances à l’égard de la société JFM Tornabene n’était pas due et après avoir débouté les parties de leurs demandes dirigées à son encontre, l’a condamnée in solidum avec M. [Z] [C], la SARL GBS, la société JBM Tomabene serrurerie Vouillands, et la SARL SORAETEC à payer à M. [J] [X] la somme de 9 976,97 euros au titre de la reprise des désordres affectant la mezzanine et la somme de 3 000 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise ;
— rectifier le dispositif ainsi qu’il suit :
'Condamne in solidum M. [Z] [C], la SARL GBS, la société JBM Tornabene serrurerie Vouillands et la SARL SORAETEC à payer à M. [J] [X] :
la somme de 9 976,97 euros au titre de la reprise des désordres affectant la mezzanine,
la somme de 3 000 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre'
Et :
'Condamne in solidum M. [Z] [C], la SARL GBS, la SARL Soraetec, la SARL JFM Tornabene aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel, comprenant les frais d 'expertise'.
Par message électronique reçu le 19 novembre 2024, la SARL GBS a indiqué qu’elle s’en rapportait à la décision de la cour.
Les autres parties, avisées de l’audience, n’ont pas répliqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les deux requêtes en rectification portant sur le même arrêt doivent être jointes.
A titre liminaire, il doit être précisé M. [N] [X] et Mme [R], dont l’action n’a pas été jugé recevable, ne sont pas recevables à demander la rectification de l’arrêt rendu le 22 octobre 2024.
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
1. Sur les demandes de rectification de M. [J] [X]
a) sur la demande de restitution des consorts [X] à l’égard de la SARL GBS
M. [X] relève à juste titre une contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt en ce que la cour a jugé qu’elle confirmait le jugement s’agissant de la condamnation de la SARL GBS à lui restituer la somme de 15 963,47 euros correspondant à un trop-perçu sans mentionner cette décision dans le dispositif, sous réserve de l’irrecevabilité des demandes de M. [N] [X] et Mme [R] [X].
Il convient donc de rectifier cette erreur purement matérielle.
b) sur la demande d’indemnisation au titre des reprises des tuyaux de chauffage apparents
M. [X] soutient que la cour a omis de statuer sur sa demande de confirmation de la condamnation de M. [Z] [C] à lui payer la somme de 310 euros TTC au titre de la reprise des tuyaux de chauffage apparents.
La cour a motivé sa décision à ce sujet en indiquant que la SARL GBS et M. [C] étaient responsables in solidum du préjudice subi par M. [J] [X] du fait de la non-conformité des tuyaux de chauffage aux plans.
Elle a cependant omis d’évaluer le préjudice correspondant aux travaux réparatoires, évalués par l’expert à la somme de 310 euros et de statuer dans le dispositif sur ce point.
En l’absence de contestation sur ce point, il convient de rectifier l’arrêt et d’y ajouter la condamnation in solidum de la SARL GBS et de M. [Z] [C] à payer à M. [J] [X] la somme de 310 euros au titre de la reprise des tuyaux de chauffage.
2. Sur la demande de rectification de la SA MAAF
La SA MAAF relève à juste titre une contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt en ce que la cour a jugé que sa garantie à l’égard de la société JFM Tornabene n’était pas due et débouté les parties de leurs demandes dirigées à son encontre, mais l’a condamnée in solidum avec M. [Z] [C], la SARL GBS, la société JBM Tomabene serrurerie Vouillands, et la SARL SORAETEC à payer à M. [J] [X] la somme de 9 976,97 euros au titre de la reprise des désordres affectant la mezzanine et la somme de 3 000 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise.
Il convient donc de rectifier cette erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la jonction de la procédure n° 24/3771 à la procédure n° 24/3769 ;
Déclare M. [J] [X] et la SA MAAF recevables leurs requêtes en rectification de jugement ;
Dit que le dispositif de l’arrêt de la deuxième chambre de la cour d’appel de Grenoble du 22 octobre 2024 (RG n° 22/1831) sera complété par les mentions suivantes :
— « Condamne in solidum de la SARL GBS et de M. [Z] [C] à payer à M. [J] [X] la somme de 310 euros au titre de la reprise des tuyaux de chauffage ; » ;
— « Condamne la SARL GBS à restituer à M. [J] [X] la somme de 15 963,47 euros en remboursement d’un trop-perçu du fait de prestation non réalisées ; » ;
Dit que la mention suivante (page 28) :
« Condamne in solidum M. [Z] [C], la SARL GBS, la société JBM Tornabene serrurerie Vouillands et la MAAF, et la SARL SORAETEC à payer à M. [J] [X] :
la somme de 9 976,97 euros au titre de la reprise des désordres affectant la mezzanine ;
la somme de 3 000 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre ; »
sera remplacée par la mention suivante :
« Condamne in solidum M. [Z] [C], la SARL GBS, la société JBM Tornabene serrurerie Vouillands, et la SARL SORAETEC à payer à M. [J] [X] :
la somme de 9 976,97 euros au titre de la reprise des désordres affectant la mezzanine ;
la somme de 3 000 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre ; »
Dit que la mention suivante (page 29) :
« Condamne in solidum M. [Z] [C], la SARL GBS, la SARL Soraetec, la SARL JFM Tornabene et la SA MAAF assurances aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel, comprenant les frais d’expertise ; » ;
sera remplacée par la mention suivante :
« Condamne in solidum M. [Z] [C], la SARL GBS, la SARL Soraetec, et la SARL JFM Tornabene aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel, comprenant les frais d’expertise ; » ;
Ordonne la transcription du présent dispositif sur la minute et les expéditions de l’arrêt susvisé ;
Dit que la présente décision sera notifiée comme l’arrêt susvisé,
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Conseil ·
- Durée ·
- Irrégularité ·
- Police judiciaire ·
- Étranger
- Ordonnance sur requête ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Délégation ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Copie ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Canal ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Circulaire ·
- État de santé, ·
- Barème ·
- Recours ·
- Droite
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Téléphone ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Intérêt ·
- Entretien préalable
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Partie ·
- Cadastre ·
- Provision ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Machine ·
- Employeur ·
- Chef d'atelier ·
- Dommages-intérêts ·
- Perte d'emploi ·
- Code du travail ·
- Sociétés
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délais ·
- Force majeure ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Observation ·
- Conseiller
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Syrie ·
- Décision d’éloignement ·
- Courriel ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Propos ·
- Repos compensateur ·
- Sapin ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Attestation ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Témoignage
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Loyer ·
- Mentions ·
- Clause resolutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Suisse ·
- Efficacité ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Identique ·
- Degré ·
- Hôpitaux ·
- Charges ·
- Sclérose en plaques ·
- Espace économique européen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.