Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 11 déc. 2025, n° 24/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2023, N° 22/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 DECEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00590 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT75
[4]
c/
Monsieur [S] [H]
Nature de la décision : DESISTEMENT
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2023 (R.G. n°22/00063) par le pôle social du TJ d'[Localité 2], suivant déclaration d’appel du 06 février 2024,
APPELANTE :
[4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
INTIMÉ :
Monsieur [S] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
1- Le 3 décembre 2018, M. [S] [H] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la [5] (en suivant, la [6]) au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à compter du 30 avril 2021. M. [H] a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 1er mai 2021.
2- Le 22 décembre 2021, la [6] a notifié à M. [H] un indu d’un montant de 6 790,56 euros au titre de prestations espèces indemnitaires journalières servies du 1er mai 2021 au 20 octobre 2021.
3- Par décision du 13 avril 2022, la commission de recours amiable, saisie d’une contestation par M. [H], a confirmé l’indu réclamé par la [6].
4- Par courrier recommandé du 22 mars 2022, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême d’un recours contre cette décision.
5- Par un jugement du 15 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême, après avoir ordonné une consultation médicale qui a eu lieu à l’audience du 22 septembre 2023, a :
— infirmé la décision de la [6] du 22 décembre 2021,
— laissé les dépens à la charge de la [6],
— laissé les frais de consultation médicale à la charge de la [3].
6- Par courrier recommandé du 6 février 2024, la [6] a relevé appel de ce jugement.
7- L’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025, pour être plaidée.
8- La [6], dispensée de comparution, a rappelé que par courrier daté du 13 août 2025, elle a déclaré se désister de son instance d’appel et précisé accepter la décision de première instance.
9- M. [H], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 5 juillet 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10- En application des articles 385, 396, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance de la [6] et de constater qu’il emporte acquiescement au jugement, celui-ci recevant son plein et entier effet.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la [5] et le déclare parfait;
Rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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