Confirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 13 mars 2025, n° 22/02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 21 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/201
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02061 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H3AX
Décision déférée à la Cour : 21 Avril 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne KRUMMEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. [8]
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en la personne de Mme [F], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et M. LAETHIER, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [M], salarié de la société [8] (ci-après la société) en qualité de responsable technique et commercial, a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 4 mars 2019.
La déclaration d’accident du travail complétée le 6 mars 2019 par l’employeur mentionne que « le salarié a fait un malaise entraînant des douleurs à la poitrine et des difficultés à respirer ».
Le certificat médical initial du 4 mars 2019 fait état d’un « syndrome anxiodépressif réactionnel (perte de connaissance le 04/03/19) » et précise que « le patient parle de la pression exercée par ses supérieurs ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de M. [M] a été déclaré guéri le 27 mai 2019.
M. [M] a été licencié pour inaptitude le 17 juillet 2019.
Par requête envoyée le 15 mars 2021, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 21 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— déclaré le recours recevable,
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [M] le 4 mars 2019 n’est pas imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société [8],
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [M] aux dépens,
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que si la scission de la structure de la société intervenue en 2016 entre le service banque et le service presse avait eu des conséquences sur les conditions de travail de M. [M], les éléments produits n’établissaient pas l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Les premiers juges ont considéré que l’employeur n’avait pas eu conscience du danger auquel M. [M] était exposé, de sorte qu’aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue.
M. [M] a interjeté appel le 20 mai 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025.
Par conclusions du 10 février 2023, soutenues oralement à l’audience, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 21 avril 2022,
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— déclarer la faute inexcusable prévue à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale établie à l’encontre de la Sarl [8],
En conséquence,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
. se faire remettre l’entier dossier médical de M. [M],
. en prendre connaissance et notamment concernant l’état de santé de M. [M] antérieurement à l’accident du travail du 4 mars 2019,
. examiner M. [M], décrire son état général et rechercher les troubles dont il se plaint,
. examiner les séquelles résultant de l’accident du 4 mars 2019,
. rechercher et évaluer les troubles résultant de l’accident du 4 mars 2019,
. dire si l’état de M. [M] est susceptible d’aggravation des troubles résultant de l’accident du 4 mars 2019,
. déterminer la date de consolidation et le taux d’IPP imputable à cet accident,
. formuler toute indication de nature à permettre l’évaluation des préjudices mentionnés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— ordonner à la Sarl [8] de transmettre les documents, informations, jugés nécessaires pour permettre à l’expert désigné de réaliser sa mission,
— déclarer que s’il y a lieu à consignation, celle-ci se fera à la charge de la Sarl [8],
— déclarer que l’expert devra, dans le délai d’un mois à dater de sa saisine, sauf prorogation autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, déposer au greffe son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, et qu’il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause,
— déclarer que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat des constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif,
— déclarer que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle et que dans ces conditions les honoraires et débours du premier seront partagés également entre les parties,
— réserver les droits de M. [M] au titre de l’indemnisation de ses préjudices,
En tout état de cause,
— condamner la Sarl [8] au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la 1ère instance,
— condamner la Sarl [8] au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la Sarl [8] aux entiers frais et dépens.
M. [M] fait valoir qu’en juillet 2016, la direction du groupe [7], propriétaire du [8], a pris la décision de scinder la structure de la société entre la banque et la presse, ce qui a eu pour effet de vider de leur substance les fonctions de M. [M] qui s’est retrouvé spectateur de l’organisation de la fermeture de la structure dans laquelle il travaillait.
L’appelant soutient qu’il a été victime d’une situation de harcèlement moral institutionnel de la part de son employeur qui s’est traduit par une scission de la structure et une réduction importante des effectifs, un accroissement injustifié des charges de la société lié à l’imputation de prestations extérieures et à la prise en charge de personnel n’appartenant pas à la structure, une réduction volontaire des bénéfices de la structure par le biais d’une réduction des prix et des marges, un encouragement des salariés au départ par la proposition de conclusion d’une rupture conventionnelle et un retrait progressif de l’essentiel de ses missions.
M. [M] indique que les agissements de son employeur ont eu un impact considérable sur son état de santé et que la société a eu connaissance des conditions de travail anxiogènes auxquelles il était exposé et qu’il n’a pris aucune mesure pour y remédier.
Par conclusions du 12 juin 2023, soutenues oralement à l’audience, la société [8] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [M] mal fondé,
— le rejeter,
— confirmer le jugement du 21 avril 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— le condamner à verser à la Sarl [8] un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable,
— dire qu’il appartient à la CPAM de faire l’avance des montants alloués à M. [M],
— débouter M. [M] de sa demande de provision,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour,
— dire et juger que la mission de l’expert ne portera que sur les postes de préjudice prévus à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du même code.
La société fait valoir que M. [M] ne démontre pas, ni même allègue, l’existence d’agissements de son employeur à son encontre ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail.
L’intimée soutient que les faits allégués par M. [M] ne sont pas constitutifs d’une situation de harcèlement moral et que le conseil de prud’hommes de Mulhouse l’a débouté de sa demande à ce titre par jugement du 6 avril 2023.
La société indique qu’elle n’avait pas conscience du danger auquel était exposé le salarié dans la mesure où l’ensemble des décisions critiquées par M. [M] ne le concernent pas personnellement mais sont des décisions de gestion et de réorganisation de l’entreprise et de ses activités qui relèvent du pouvoir de direction.
Par conclusions du 29 août 2023, soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :
— donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8],
Si la cour devait infirmer le jugement rendu et reconnaître l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
— donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant des réparations complémentaires visées à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale qui pourraient être attribuées à M. [M],
— condamner l’employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions de l’article L 452-3 précité, le paiement du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, telles une imprudence ou une faute du salarié lui-même, auraient concouru à la survenance du dommage.
En l’espèce, M. [M] se prévaut d’actes de harcèlement moral à son égard pour caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
Il indique que le harcèlement moral s’est traduit par les agissements suivants :
— La scission de la structure [8] et une réduction importante des effectifs :
M. [M] explique qu’il dirigeait une équipe de fabrication composée de 17 salariés, dont 7 salariés titulaires de contrats à durée déterminée (CDD), et que la structure [8] a été scindée entre le service banque et le service presse au mois de juillet 2016, ce qui a conduit à une réduction des effectifs puisque les 7 salariés en CDD ont été repris par la société [9] et à une diminution des missions de fabrication à l’origine d’une perte de chiffre d’affaires.
Cependant, les faits invoqués ne caractérisent pas l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’égard du salarié, s’agissant d’une réorganisation qui relève du pouvoir de direction de l’entreprise.
Le désaccord exprimé par M. [M] sur la décision stratégique prise par sa direction est insuffisant pour établir la réalité d’une dégradation de ses conditions de travail.
— Un accroissement injustifié des charges de la société résultant de la prise en charge de prestations extérieures et de personnel n’appartenant pas à la structure :
M. [M] fait état d’erreurs de facturation de prestations payées par [8] alors que ces prestations étaient destinées à la société [9].
Cependant, le salarié ne démontre en quoi de ces erreurs ont impacté ses conditions de travail.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que ces erreurs lui auraient été reprochées par son employeur, étant précisé que la délégation de pouvoirs délivrée par le gérant de la société se limitait à la faculté signer les appels d’offres auxquels pourrait répondre la société [8].
— La réduction volontaire des bénéfices de la structure par le biais d’une réduction des prix et des marges :
M. [M] reproche à son employeur de lui avoir donné pour instructions de réduire les prix et de prendre une marge minimale sur les produits, à l’origine d’une perte constante de chiffres d’affaires.
Là encore, il s’agit d’une décision qui relève du pouvoir de direction de l’employeur, dont il n’est pas démontré qu’elle ait eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié.
— Les propositions de départ volontaire :
M. [M] affirme qu’il lui a été demandé de proposer individuellement à chaque salarié un départ volontaire.
Il résulte d’un échange de courriels du 23 mai 2018 qu’il a effectivement été sollicité pour sonder les salariés sur leur intérêt quant à la conclusion d’une rupture conventionnelle.
Cependant, cette démarche ne concernait pas M. [M] et relevait du pouvoir de direction de l’employeur.
En outre, le lien avec la dégradation alléguée des conditions de travail du salarié et l’existence d’une situation de harcèlement moral n’est pas démontré.
— La réduction des missions du salarié :
M. [M] soutient qu’il s’est vu retirer progressivement l’essentiel de ses responsabilités, notamment la recherche et la sélection de différents prestataires imprimeurs et papetiers, et qu’il a été mis à l’écart des décisions prises par la structure [8] notamment quant au déménagement des locaux ou le départ d’un des membres de son équipe.
Cependant, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’employeur aurait retiré à M. [M] l’essentiel de ses responsabilités, notamment quant à la recherche et à la sélection des prestataires imprimeurs et papetiers.
S’agissant des décisions prises par la direction quant au déménagement des locaux et le départ d’un membre de l’équipe, M. [M] occupait les fonctions de responsable technique et commercial et l’employeur n’était nullement tenu de l’associer aux décisions stratégiques relevant du pouvoir de direction de l’entreprise.
Par ailleurs, l’employeur démontre qu’un responsable technique et commercial a été embauché le 1er septembre 2019 pour remplacer M. [M] suite à son licenciement pour inaptitude, ce qui tend à démontrer ces fonctions n’ont pas été totalement vidées de leur substance, comme le soutient le salarié, et qu’elles demeuraient importantes pour l’employeur en dépit de la réorganisation opérée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le salarié ne démontre pas l’existence d’agissements pris à son encontre par l’employeur laissant supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Cette analyse est d’ailleurs corroborée par le jugement rendu le 6 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse qui a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Si les éléments médicaux produits par l’appelant permettent d’établir une situation de souffrance au travail du salarié, liée à un sentiment d’inutilité en lien avec la réorganisation opérée par la direction de l’entreprise, il n’est cependant pas démontré que ces éléments ont été portés à la connaissance de l’employeur.
S’agissant du courriel adressé par le salarié le vendredi 1er mars 2019, dans lequel M. [M] évoque un manque de considération et son incompréhension quant au fait d’être écarté de la politique de management et des objectifs de [8], il est insuffisant à établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, notamment en ce qu’il a été adressé dans un temps très proche de l’accident qui est survenu le lundi 4 mars 2019.
Dans ces conditions et ainsi que l’a retenu le tribunal, il n’est pas démontré que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 4 mars 2019.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
A hauteur d’appel, M. [M] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des motifs d’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [M] aux dépens de la procédure d’appel,
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Salaire ·
- Productivité ·
- Calcul ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Intérêt ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Cnil ·
- Traitement de données ·
- Décret ·
- Recouvrement ·
- Informatique et libertés ·
- Interprétation ·
- Administration fiscale
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Registre du commerce ·
- Révocation ·
- Effets ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- État antérieur ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- République ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Garantie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Messages électronique ·
- Déclaration
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Concept ·
- Habitat ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Code de commerce ·
- Relation commerciale ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délégation ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Assignation ·
- International ·
- Non conformité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Propos injurieux ·
- Insulte ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Témoignage ·
- Document ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Copropriété ·
- Santé ·
- Courrier
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Consommation d'eau ·
- Caisse d'épargne ·
- Abus de majorité ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épargne
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Limites ·
- Plan ·
- Bornage ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Élargissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.