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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 9 juil. 2025, n° 25/02516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02516 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISBH
N° de minute : 292/25
ORDONNANCE
Nous, Céline DESHAYES, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [H] [J] [L]
né le 06 Mai 1988 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêt rendu par la cour d’assises du Val de Marne prononçant à l’encontre de M. [H] [J] [L] une interdiction définitive du territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juillet 2025 par le préfet de l’Yonne à l’encontre de M. [H] [J] [L], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h57;
VU la requête de M. le Préfet de l’Yonne datée du 06 juillet 2025, reçue le même jour à 13h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [H] [J] [L] ;
VU l’ordonnance rendue le 08 Juillet 2025 à 12h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE L’YONNE recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [H] [J] [L] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE L’YONNE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Juillet 2025 à 11h28 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Juillet 2025 à 12h07 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci ;
Vu l’absence d’observations des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des article L.743-22 et R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si l’appel n’est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est alors maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, à qui la décision du juge des libertés et de la détention, rendue le 8 juillet 2025, a été notifiée le même jour à 12h24, a déclaré, le 9 juillet 2025 à 11h59, s’opposer à la mise à exécution de l’ordonnance et en a interjeté appel avec demande d’effet suspensif, appel réceptionné au greffe de la cour le même jour à 12h07.
A l’appui de sa demande d’effet suspensif, le procureur de la République invoque la menace grave à l’ordre public et l’absence de garanties de représentation effectives de l’intéressé, compte tenu d’une part de sa condamnation le 7 juillet 2020 par la cour d’assises du Val de Marne à une peine de douze années de réclusion criminelle pour des faits de viol commis sur personne particulierement vulnérable en raison d’une déficience mentale ou physique ainsi que pour le vol d’effets personnels au préjudice de la même victime, outre une interdiction dé’nitive du territoire national et d’autre part, de ce qu’il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, est sans domicile fixe, sans emploi et manifestement sans attache sur le territoire national.
La déclaration d’appel motivée du procureur de la République a été notifiée à M. [H] [J] [L] le même jour à 14h20.
Ni le retenu ni son conseil n’ont formé d’observation dans le délai de deux heures suivant cette notification.
A ce stade, il n’y a pas lieu d’examiner le bien fondé de l’ordonnance mais uniquement de rechercher s’il existe une menace grave pour l’ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l’intéressé.
Il résulte de la procédure que M. [J] [L] a été condamné par arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d’assises du Val de Marne à une peine de douze années de réclusion criminelle pour des faits de viol commis sur personne particulierement vulnérable en raison d’une déficience mentale ou physique et des faits de vol au préjudice de la même victime.
Comme relevé par le premier juge, la gravité des faits en cause, la lourdeur de la peine prononcée et le caractère récent de cette condamnation caractérisent une menace à l’ordre public.
Il est par ailleurs acquis que M. [J] [L] se trouvait déjà lors des faits en situation irrégulière et qu’il ne justifie d’aucune attache familiale ni hébergement en France, étant sans domicile fixe lors de son incarcération, ce dont il résulte que l’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation suffisante.
Il y a donc lieu, au vu de ces éléments, de déclarer suspensif l’appel du Procureur de la République.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel suspensif ;
DISONS que l’audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d’appel de Colmar, [Adresse 1] 68000 [Adresse 3] en salle n°31,
le jeudi 10 juillet 2025 à 14h30
DISONS que M. [H] [J] [L] sera en conséquence entendu en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète s’il en fait la demande;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l’article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l’exécution de ladite décision et d’en informer l’autorité administrative
Fait à [Localité 4], le 09 juillet 2025 à 16h45
Le conseiller délégué,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 5] pour notification à M. [H] [J] [L]
— à Me Nathalie GOLDBERG
— à Me BLEIN Maëlle
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— Monsieur le préfet de l’Yonne
— Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 6]
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