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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 28 nov. 2024, n° 24/03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 6 novembre 2023, N° 23/00693 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03043 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5HS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2023 -Président du TJ de Créteil – RG n° 23/00693
APPELANTE
MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, société d’assurance de droit anglais
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (ROYAUME-UNI)
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Olivier LEBLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : J10
INTIMÉS
Mme [T] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
M. [V] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43
M. [X] [P]
C/O Mme [S] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée le 07.03.2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] et Mme [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3].
Au cours de l’année 2013, ils ont confié à M. [P] des travaux sur la couverture de cette maison pour révision de la charpente et création de vélux.
Le 30 août 2021, M. [I] et Mme [F] ont déclaré un sinistre à la MAIF, leur assureur, à la suite de l’apparition d’infiltrations dans le plafond.
Une expertise amiable a été diligentée et un rapport a été rendu le 1er février 2022.
Par exploit du 24 avril 2023, M. [I] et Mme [F] ont fait assigner M. [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de voir :
— désigner un expert judiciaire ;
— condamner M. [P] à fournir les éléments justificatifs de son assurance de responsabilité décennale, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— statuer provisoirement sur les dépens.
Par acte du 2 août 2023, M. [I] et Mme [F] ont fait assigner la société Markel international insurance compagny limited (ci-après « Markel »), prise en la personne de son représentant légal en France, la société Epée assurances, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de rendre les opérations d’expertise communes à l’assureur de la responsabilité civile décennale de M. [P].
Les deux affaires ont été appelées à une audience du 2 octobre 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire, la société Markel n’ayant pas comparu, en date du 6 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°23/00693 et 23/01330 sous le premier numéro,
ordonné une mesure d’expertise,
désigné pour y procéder M. [O] [Y], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique da bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d''uvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons ;
inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, des lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties
donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 3] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ;
l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou foncées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et on les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en couple les observations transmises au-delà de ce délai,
dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser M. [I] et Mme [F] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d''uvre de M. [I] et Mme [F], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
fixé à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [I] et Mme [F] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport á chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
rappelé aux parties les dispositions de l’article 2239 de code civil : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »,
rejeté la demande de communication par M. [P] des attestations d’assurance décennale ;
dit que les dépens resteront à la charge de M. [I] et Mme [F] ;
rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 2 février 2024, la société Markel a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures remises et notifiées par RPVA à M. [I] et à Mme [F] le 28 mars 2024, signifiées à M. [P] par acte du 6 avril 2024, la société Markel demande à la cour, au visa des articles 54 et 114 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
prononcer la nullité de l’assignation du 2 août 2023 délivrée par M. [I] et Mme [F] à son encontre,
En conséquence,
juger que le président du tribunal judiciaire de Créteil n’a pas été valablement saisi,
En conséquence,
prononcer la nullité de tous les actes consécutifs à l’assignation du 2 août 2023, des conclusions postérieures, et de l’ordonnance de référé du 6 novembre 2023 du président tribunal judiciaire de Créteil,
Subsidiairement,
réformer l’ordonnance de référé du 6 novembre 2023 du président du tribunal judiciaire de Créteil, en ce que l’expertise a été ordonnée au contradictoire de la société Markel,
Et, statuant à nouveau,
mettre hors de cause la société Markel,
débouter M. [I], Mme [F] et M. [P] de leurs demandes,
En tout état de cause,
condamner M. [I] et Mme [F] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [I], Mme [F] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 24 septembre 2024, le conseiller délégué a :
déclaré irrecevables les conclusions (et pièces) de Mme [F] et M. [I] remises et notifiées le 26 juin 2024,
précisé que la cour ne statuera en conséquence que sur la base des conclusions remises par les intimés le 22 mars 2024, et des pièces communiquées avec ces conclusions,
joint les dépens de l’incident à ceux du fond,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions recevables déposées et notifiées par RPVA à la société Markel le 22 mars 2024, signifiées à M. [P] par acte du 27 mars 2024, Mme [F] et M. [I] demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
débouter la société Markel de son appel et de toutes ses prétentions telles que dirigées contre Mme [F] et M. [I] ;
confirmer l’ordonnance de référé du 6 novembre 2023 en ses dispositions relatives à l’ordonnance d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [Y], consignation des frais comprise ;
infirmer l’ordonnance du 6 novembre 2023 en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de Mme [F] et M. [I] de condamnation contre M. [P] de justifier de ses attestations d’assurance de responsabilité décennale et d’assurance de responsabilité civile professionnelle alors même que la présente instance d’appel semble rendre possible le fait que la société Markel ne soit pas l’assureur de M. [P] ;
condamner en conséquence M. [P] à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à justifier de ses attestations d’assurance en cours de validité pour le chantier exécuté chez Mme [F] et M. [I] ;
condamner M. [P] à relever et garantir Mme [F] et M. [I] de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge au profit de la société Markel quel qu’en soit les causes, les fondements et les montants ;
condamner toute partie succombante à payer à Mme [F] et M. [I] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner toute partie succombante et notamment M. [P] et la société Markel au paiement des entiers dépens de la présente instance d’appel dont recouvrement pour ceux le concernant par Me Tournillon représentant la SELARL Modère & associés, avocat conseil de Mme [F] et M. [I].
M. [P], à qui la déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiés par exploit du 7 mars 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance
La société Markel soutient que la signification de l’assignation du 2 août 2023 est nulle pour vice de forme, ce qui justifie selon elle l’annulation de l’ordonnance entreprise.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’ article 54, 3°, b) du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation qui mentionne, à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
En l’espèce, selon l’ordonnance de référé rendue, l’assignation a été délivrée à la société « prise en la personne de son représentant légal en France, la société Epée assurance dont le siège social est sis [Adresse 1] », l’ordonnance précisant encore : « Par acte du 2 août 2023, M. [I] et Mme [F] ont fait assigner la société Markel international insurance company limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la société Epée assurances. »
Or, la société Markel, société de droit britannique, qui a son siège social à [Adresse 2] (Royaume-Uni), dispose d’un établissement en France au [Adresse 5], adresse à laquelle l’ordonnance rendue lui a été signifiée et n’a pas pour représentant légal la société Epée assurances, qui exerçait en réalité une activité de courtier en assurances et a été radiée du RCS avec effet au 1er avril 2018.
Cette irrégularité de l’assignation a causé un grief à la société Markel, qui n’a pas eu connaissance de la procédure en cours et n’a pas comparu en première instance.
La nullité de l’ assignation est donc encourue en application des textes précités et, par suite, celle de l’ordonnance entreprise.
Il convient dès lors d’annuler l’ordonnance frappée d’appel, sans effet dévolutif permettant à la cour de statuer dès lors que l’acte introductif d’instance est nul, et de renvoyer les parties à mieux de pourvoir.
L’issue du litige commande de laisser à M. [I] et Mme [F] la charge des dépens exposés en appel, ainsi qu’à régler à la société Markel international insurance company limited la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Annule l’acte introductif d’instance du 2 août 2023 ;
Annule en conséquence l’ordonnance entreprise du 6 novembre 2023 ;
Renvoie les parties à mieux de pourvoir ;
Condamne M. [I] et Mme [F] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [I] et Mme [F] à payer à la société Markel international insurance company limited la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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