Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 19 juin 2025, n° 25/03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 février 2025, N° 2025005731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° 265 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03432 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3RV
Décision déférée à la cour : ordonnance du 05 février 2025 – président du TC de Paris – RG n° 2025005731
APPELANTS
M. [N] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.S. NODYA GROUP, RCS de Paris n°790027304, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Deborah ITTAH de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
M. [Z] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.S. AMD BLUE, RCS de Paris n°448479188, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A.S. MAGUEN CYBER, RCS de Paris n°893752238, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocats plaidants Mes Jean-Marc FEDIDA et Laurence CECHMAN, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2024, les sociétés Nodya Group (représentée par M. [T]), Aydon, Maguen Holding (représentée par M. [I]), Pardess Investment et M. [I] ont signé un « protocole d’accord portant échanges d’actions ».
Le même jour, les assemblées générales de ces sociétés ont désigné, d’une part, M. [T] en qualité de directeur général des sociétés AMD Blue et Maguen Cyber, d’autre part, M. [I] en qualité de directeur général des sociétés Digglerz Factory et Aydon.
Les relations entre MM. [I] et [T] se sont rapidement dégradées.
Contestant la régularité des assemblées générales des sociétés ADM Blue et Maguen Cyber du 24 décembre 2024 qui auraient décidé la révocation de M. [I] de son mandat de président, ce dernier et les sociétés AMD Blue et Maguen Cyber ont, le 20 janvier 2024, déposé une requête auprès du président du tribunal des activités économiques de Paris afin d’être autorisés à assigner à bref délai M. [T] et la société Nodya Group aux fins de :
déclarer M. [I], la société AMD Blue, la société Maguen Cyber recevables et bien fondés en leurs demandes ;
y faisant droit,
dire et juger que l’assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2024 à 11h 30 décidant de la révocation de M. [I] de son poste de président de la société Maguen Cyber et la désignation de la société Nodya Group en ses lieu et place en qualité de présidente est nulle et de nul effet ;
dire et juger que tous les actes subséquents à cette assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2024 de la société Maguen Cyber et accomplis sur le visa de cette assemblée générale extraordinaire sont nuls et de nul effet ;
dire et juger que toutes les formalités effectuées en fraude auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sur le visa de cette assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2024 de la société Maguen Cyber sont nuls et de nul effet et tous les actes subséquents sont nuls et de nul effet ;
ordonner au greffe du registre du commerce et des sociétés de Paris de modifier tel qu’en l’état antérieur le Kbis de la société Maguen Cyber à savoir : Maguen Cyber société par actions simplifiée au capital de 30 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 893 752 238, ayant son siège social au [Adresse 4], représentée par son président, M. [Z] [I];
dire et juger que l’assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2024 à 11 heures décidant de la révocation de M. [I] de son poste de président de la société AMD Blue et la désignation de la société Nodya Group en ses lieu et place en qualité de présidente est nulle et de nul effet ;
dire et juger que tous les actes subséquents à cette assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2024 de la société AMD Blue et accomplis sur le visa de cette assemblée générale extraordinaire sont nuls et de nul effet ;
dire et juger que toutes les formalités effectuées en fraude auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sur le visa de cette assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2024 de la société AMD Blue sont nuls et de nul effet et tous les actes subséquents sont nuls et de nul effet ;
ordonner au greffe du registre du commerce et des sociétés de Paris de modifier tel qu’en l’état antérieur le Kbis de la société AMD Blue à savoir : AMD Blue, société par actions simplifiée au capital de 37 500 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n°448 479 188, ayant son siège social au [Adresse 4], représentée par son président, M. [Z] [I] ;
ordonner la nullité de toutes dispositions, mesures, actes de gestion ou formalités effectués sur le visa de ces deux assemblées générales extraordinaires du 24 décembre 2024 de la société AMD Blue et Maguen Cyber ;
ordonner qu’il soit donné une copie pour parfaite information l’ordonnance à intervenir au juge commis en charge du greffe du registre du commerce et des sociétés de Paris ;
ordonner qu’il soit fait interdiction au greffe du registre des commerces et des sociétés de Paris de procéder à toutes nouvelles modifications du Kbis des sociétés Maguen Cyber et AMD Blue visant à désigner M. [T] et/ou les sociétés Nodya Group ou toutes autres structures dirigées directement ou indirectement par M. [T] ;
condamner M. [T] et la société Nodya Group à payer à M. [I] la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [T] et la société Nodya Group aux entiers dépens ;
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a autorisé M. [I], la société AMD Blue et la société Maguen Cyber à assigner en référé d’heure à heure M. [T] et la société Nodya Group pour l’audience du 23 janvier 2025.
Par acte du 21 janvier 2025, la société AMD Blue, M. [I] et la société Maguen Cyber
ont assigné M. [T] et la société Nodya Group aux fins de :
déclarer la demande de M. [I], la société AMD Blue, la société Maguen Cyber recevables et bien fondés en leurs demandes ;
y faisant droit,
dire et juger que l’assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2024 à 11 h 30 décidant de la révocation de M. [I] de son poste de président de la société Maguen Cyber et la désignation de la société Nodya Group en ses lieu et place en qualité de présidente est nulle et de nul effet ;
dire et juger que tous les actes subséquents à cette assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2024 de la société Maguen Cyber et accomplis sur le visa de cette assemblée générale extraordinaire sont nuls et de nul effet ;
dire et juger que toutes les formalités effectuées en fraude auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sur le visa de cette assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2024 de la société Maguen Cyber sont nuls et de nul effet et tous les actes subséquents sont nuls et de nul effet ;
ordonner au greffe du registre du commerce et des sociétés de Paris de modifier tel qu’en l’état antérieur le Kbis de la société Maguen Cyber à savoir : Maguen Cyber société par actions simplifiée au capital de 30 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 893 752 238, ayant son siège social au [Adresse 4], représentée par son président, M. [Z] [I] ;
dire et juger que l’assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2024 à 11 heures décidant de la révocation de M. [I] de son poste de président de la société AMD Blue et la désignation de la société Nodya Group en ses lieu et place en qualité de présidente est nulle et de nul effet ;
dire et juger que tous les actes subséquents à cette assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2024 de la société AMD Blue et accomplis sur le visa de cette assemblée générale extraordinaire sont nuls et de nul effet ;
dire et juger que toutes les formalités effectuées en fraude auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sur le visa de cette assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2024 de la société AMD Blue sont nuls et de nul effet et tous les actes subséquents sont nuls et de nul effet ;
ordonner au greffe du registre du commerce et des sociétés de Paris de modifier tel qu’en l’état antérieur le Kbis de la société AMD Blue à savoir : AMD Blue, société par actions simplifiée au capital de 37 500 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n°448 479 188, ayant son siège social au [Adresse 4], représentée par son président, M. [Z] [I] ;
ordonner la nullité de toutes dispositions, mesures, actes de gestion ou formalités effectués sur le visa de ces deux assemblées générales extraordinaires en date du 24 décembre 2024 de la société AMD Blue et Maguen Cyber ;
ordonner qu’il soit donné une copie pour parfaite information l’ordonnance à intervenir au juge commis en charge du greffe du registre du commerce et des sociétés de Paris ;
ordonner qu’il soit fait interdiction au greffe du registre des commerces et des sociétés de Paris de procéder à toutes nouvelles modifications du Kbis des sociétés Maguen Cyber et AMD Blue visant à désigner M. [T] et/ou les sociétés Nodya Group ou toutes autres structures dirigées directement ou indirectement par M. [T] ;
condamner M. [T] et la société Nodya Group à payer à M. [I] la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [T] et la société Nodya Group aux entiers dépens ;
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par ordonnance contradictoire du 5 février 2025, le président du tribunal des affaires économiques de Paris, statuant en référé, a :
suspendu tous les effets de l’assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2024 à 11 h 30 décidant de la révocation de M. [I] de son poste de président de la société Maguen Cyber et la désignation de la société Nodya Group en ses lieu et place en qualité de présidente, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
suspendu tous les effets de l’assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2024 à 11 h décidant de la révocation de M. [I] de son poste de président de la société Maguen Cyber et la désignation de la société Nodya Group en ses lieu et place en qualité de présidente, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
fait interdiction aux sociétés Maguen Cyber et AMD Blue de convoquer toute autre assemblée générale avec le même ordre du jour de révocation de M. [I], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
ordonné qu’il soit donné une copie pour parfaite information de la présente ordonnance au juge commis en charge du greffe du registre du commerce et des sociétés de Paris ;
fait interdiction au greffe du registre du commerce et des sociétés de Paris de procéder à toutes nouvelles modifications du Kbis des sociétés Maguen Cyber et MAD Blue visant à désigner M. [T] et/ou les sociétés Nodya Group ou toutes autres structures dirigées directement ou indirectement par M. [T] jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
ordonné au greffe du registre du commerce et des sociétés de Paris de remettre les Kbis des sociétés Maguen Cyber et AMD Blue en l’état antérieur aux modifications du 9 janvier 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
débouté M. [T] et la société Nodya Group de leur demande de nomination d’un mandataire ad’hoc aux fins de convoquer une assemblée générale ayant pour objet la révocation de M. [I] ;
débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
condamné M. [T] et la société Nodya Group, in solidum, à payer à M. [I] la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [N] [T] et la société Nodya Group, in solidum, aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 février 2025, M. [T] et la société Nodya Group ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la société Nodya Group et M. [T] ont été autorisés à assigner M. [I], la société AMD Blue et la société Maguen Cyber devant la cour d’appel statuant à jour fixe.
Par actes extrajudiciaires du 14 mars 2025 et du 18 mars 2025, remis au greffe le 26 mars 2025, la société Nodya Group et M. [T] ont assigné M. [I], la société AMD Blue et la société Maguen Cyber devant la cour d’appel, statuant à jour fixe.
Dans leurs conclusions remises le 6 mars 2025 et signifiées le 14 et le 18 mars 2025 M. [T] et la société Nodya Group demandent à la cour de :
in limine litis,
prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance pour vice de forme au regard du non respect des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile et ainsi la déclarer nulle ;
prononcer la nullité de l’ordonnance de référé du 5 février 2025 ;
la déclarer nulle et non avenue ;
en toutes hypothèses,
déclarer M. [T] et la société Nodya Group bien fondés en leur appel et y faire droit,
infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris du 5 février 2025 en ce qu’elle :
'a suspendu tous les effets de l’assemblée générale extraordinaire en date du 24 décembre 2024 à 11h30 décidant de la révocation de M. [Z] [I] de son poste de Président de la SAS Maguen Cyber et la désignation de la SAS Nodya Group en ses lieu et place en qualité de Présidente, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond,
a suspendu tous les effets de l’assemblée générale extraordinaire en date du 24 décembre 2024 à 11h décidant de la révocation de M. [Z] [I] de son poste de Président de la SAS AMD Blue et la désignation de la SAS Nodya Group en ses lieu et place en qualité de Présidente, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, – a ordonné qu’il soit donné une copie pour parfaite information de l’ordonnance au juge commis en charge du greffe du registre du commerce et des sociétés de Paris,
a fait interdiction au greffe du registre du commerce et des sociétés de PARIS de procéder à toutes nouvelles modifications du KBIS des sociétés Maguen Cyber et AMD Blue visant à désigner M. [N] [T] et/ou les sociétés Nodya Group ou toutes autres structures dirigées directement ou indirectement par M. [N] [T] jusqu’à ce qu’il soit statué au fond,
a ordonné au greffe du registre du commerce et des sociétés de Paris de remettre les Kbis des sociétés Maguen Cyber et AMD Blue en l’état antérieur aux modifications du 09 janvier 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
a débouté M. [N] [T] et la SAS Nodya Group de leur demande de nomination d’un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale ayant pour objet la révocation de M. [Z] [I],
a débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
a condamné M. [N] [T] et la SAS Nodya Group, in solidum, à payer à M. [Z] [I] la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné M. [N] [T] et la SAS Nodya Group, in solidum, aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 88,41 euros TTC dont 14,52 euros de TVA.'
et statuant à nouveau :
prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance pour vice de forme au regard du non respect des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, et ainsi la déclarer nulle ;
prononcer la nullité de l’ordonnance de référé du 5 février 2025 ;
la déclarer nulle et non avenue ;
à titre subsidiaire :
juger et déclarer que le juge des référés n’était pas saisi d’une demande de suspension des assemblées générales des sociétés Maguen Cyber et AMD Blue du 24 décembre 2024 ;
juger et déclarer que le juge des référés n’était pas saisi d’une demande d’interdiction de toute assemblée générale ayant pour objet la révocation de M. [Z] [I] ;
infirmer en conséquence de l’ordonnance de référé du 5 février 2025 les chefs de dispositifs suivants :
'suspendons tous les effets de l’assemblée générale extraordinaire en date du 24 décembre 2024 à 11h30 décidant de la révocation de M. [Z] [I] de son poste de Président de la SAS Maguen Cyber et la désignation de la SAS Nodya Group en ses lieu et place en qualité de Présidente, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond,
suspendons tous les effets de l’assemblée générale extraordinaire en date du 24 décembre 2024 à 11h30 décidant de la révocation de M. [Z] [I] de son poste de Président de la SAS AMD Blue et la désignation de la SAS Nodya Group en ses lieu et place en qualité de Présidente, jusqu’ ce qu’il soit statué au fond,
faisons interdiction aux sociétés Maguen Cyber et AMD Blue de convoquer toute autre assemblée générale avec le même ordre du jour de révocation de M. [Z] [I], jusqu’à ce qu’l soit statué au fond,
ordonnons qu’il soit donné une copie pour parfaite information de la présente ordonnance au juge commis en charge du greffe du registre du commerce et des sociétés de Paris,
faisons interdiction au greffe du registre du commerce et des sociétés de PARIS de procéder à toute nouvelles modifications du KBIS des sociétés Maguen Cyber et AMD Blue visant à désigner M. [N] [T] et/ou les sociétés Nodya Group ou toutes autres structures dirigées directement ou indirectement pat M. [N] [T] jusqu’à ce qu’il soit statué au fond,
ordonnons au greffe du registre du registre du commerce et des sociétés de Paris de remettre les Kbis des sociétés Maguen Cyber et AMD Blue en l’état antérieur aux modifications du 9 janvier 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond,
condamnons M. [N] [T] et la SAS Nodya Group, in solidum, à payer à M. [Z] [I] la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnons M. [N] [T] et la SAS Nodya Group, in solidum, aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de de 88,41 euros TTC dont 14,52 euros de TVA.'
à titre infiniment subsidiaire :
mettre hors de cause M. [T] ;
dire n’y avoir lieu à référé sur des demandes d’annulation des assemblées générales du 24 décembre 2024 des sociétés AMD Blue et Maguen Cyber et des formalités effectuées au registre du commerce et des sociétés qui ne relèvent pas du juge des référés ;
en toutes hypothèses,
débouter M. [I], la société AMD Blue et la société Maguen Cyber de toutes leurs demandes et prétentions ;
ordonner la nomination d’un mandataire ad’hoc afin de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation de M. [I] ;
condamner M. [I], la société AMD Blue et la société Maguen Cyber à payer à M. [T] et la société Nodya Group une somme de 20 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 4 avril 2025 , M. [I], la société AMD Blue et la société Maguen Cyber demandent à la cour de :
in limine litis,
prononcer la nullité de l’assignation à jour fixe signifiée le 18 mars 2025 à M. [I] et aux sociétés AMD Blue et Maguen Cyber ;
à défaut,
ordonner le sursis à statuer dans l’attente des instances pénales ;
à titre principal,
confirmer l’ordonnance de référé du 5 février 2025 ;
en conséquence,
débouter M. [T] et la société Nodya Group en leurs demandes, fins et conclusions ;
déclarer M. [I] et les sociétés AMD Blue et Maguen Cyber recevables et bien fondées en leurs demandes ;
condamner M. [T] et la société Nodya Group à payer à M. [I] et aux sociétés AMD Blue et Maguen Cyber la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 avril 2025, M. [T] et la société Nodya Group ont adressé par voie électronique une note au cours du délibéré.
Sur ce,
Sur la note en délibéré remise par M. [T] et la société Nodya Group
N’ayant pas été autorisée par la cour, la note en délibéré remise et notifiée le 14 avril 2025 par les appelants sera déclarée irrecevable.
Sur la nullité de l’assignation à jour fixe soulevée par les intimés
M. [I], la société AMD Blue et la société Maguen Cyber font valoir que l’assignation délivrée le 18 mars 2025 n’est pas conforme aux dispositions des articles 922 et 752 du code de procédure civile faute de représentation des appelants par un avocat. Ils indiquent que la première page de l’assignation ne précise ni le nom de l’avocat constitué ni celui de l’avocat plaidant. Ils ajoutent qu’ils s’agit d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 922 du code de procédure civile que : 'la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation à jour fixe au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.'
L’article 752 du même code prévoit, en outre, que : 'lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
(…).'
En l’espèce, la cour constate que, si la première page de chacune des assignations délivrées aux intimés les 14 et 18 mars 2025 n’indique pas le nom de l’avocat constitué par les appelants, cette mention figure dans la requête aux fins d’être autorisé à plaider à jour fixe et dans les conclusions, actes inclus dans le corps des actes de signification.
Il est, en effet, précisé : ' Monsieur [N] [T] (…), la société Nodya Group, ayant pour avocat constitué Maître Fréderique Etevenard, Avocat au barreau de Paris (…)'.
Il n’y a donc pas d’équivoque sur la constitution de cet avocat par les appelants devant la cour d’appel.
La demande tendant à voir prononcer la nullité des assignations devant la cour d’appel sera donc rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer formée par M. [I], la société AMD Blue et la société Maguen Cyber
M. [I], la société AMD Blue et la société Maguen Cyber exposent avoir déposé plusieurs plaintes pénales pour vol, escroquerie, abus de bien et de pouvoir, usurpation d’identité, faux, usage de faux et avoir délivré une citation directe devant le tribunal correctionnel de Paris pour l’audience du 10 décembre 2025 à l’encontre de M. [T] et des sociétés Nodya Group et Aydon pour avoir falsifié à deux reprises des procès-verbaux d’assemblées générales extraordinaires du 24 décembre 2024 et fait usage des faux pour leur dépôt au greffe du registre du commerce et des sociétés du tribunal des activités commerciales de Paris et à l’encontre de M. [T] pour avoir notamment :
altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques;
fait usage de ces faux par dépôt au greffe du registre du commerce et des sociétés du tribunal des activités commerciales de Paris le 5 février 2025 alors qu’il en avait l’interdiction en vue de voir les extraits Kbis des sociétés AMD Blue et Maguen Cyber frauduleusement modifiés ;
employé des manoeuvres frauduleuses :
— en produisant au registre du commerce et des sociétés de Paris les faux procès-verbaux d’assemblées générales extraordinaires du 24 décembre 2024 puis du 3 février 2025 en vue de se faire remettre un extrait Kbis des sociétés AMD Blue et Maguen Cyber mentionnant, de façon erronée, que la société Nodya Group était devenue présidente de ces sociétés ;
— en utilisant les extraits Kbis qu’il avait frauduleusement obtenus afin d’obtenir, au bénéfice de la société Nodya Group, un virement de 50 000 euros, déjouant ainsi la vigilance de la banque BNPP ;
— de la même manière, en sollicitant auprès de la société OVHcloud les accès aux identifiants internet (nom de domaine, boîte email) en se prévalant de l’extrait Kbis de la société AMD Blue frauduleusement obtenu et en excipant d’une fausse qualité;
Les intimés considèrent que la décision à intervenir du tribunal correctionnel exercera inévitablement une influence sur celle de la présente procédure puisque le juge pénal sera conduit à se prononcer sur la régularité des assemblées générales extraordinaires du 24 décembre 2024 eu égard à l’utilisation de faux extraits Kbis et faux procès-verbaux.
Selon l’article 4 du code de procédure pénale : «'l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'».
Ainsi, ce n’est que lorsque l’action exercée devant la juridiction tend à la réparation du dommage causé par l’infraction que le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive sur l’action publique s’impose.
Or en l’espèce, la présente action ne tend pas à la réparation du dommage causé par les infractions alléguées.
Le sursis à statuer ne s’impose donc pas.
Par ailleurs, la cour dispose des éléments lui permettant de statuer sans attendre la décision à intervenir au pénal.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance et de l’ordonnance entreprise soulevée par les appelants
L’article 54 du code de procédure civile dispose que : 'la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
(…).'
Selon l’article 114 du même code : 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
Aux termes de l’article 484, 'l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires'.
Enfin, l’article 485 précise que 'la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.'
Faisant valoir que M. [I], la société AMD Blue et la société Maguen Cyber ont été autorisés, par ordonnance du 20 janvier 2025, à les assigner en référé, les appelants considèrent qu’en réalité ceux-ci souhaitaient saisir le juge du fond ainsi qu’en témoignent les assignations délivrées le 21 janvier 2025 qui concernent une procédure à bref délai. Ils allèguent que les prétentions de M. [I], la société AMD Blue et la société Maguen Cyber, d’une part, sont portées devant le tribunal des activités économiques et non devant le président du tribunal statuant en référé, d’autre part, excédent les pouvoirs du juge des référés. Ils affirment que cette confusion a nui à la préparation de leur défense, d’autant plus que l’assignation a été délivrée deux jours seulement avant l’audience.
La cour relève, qu’à l’évidence, les assignations étaient initialement destinées à la saisine du tribunal des activités économiques statuant à bref délai et au fond.
Pour autant, cette circonstance n’implique pas de facto la nullité desdits actes.
Certes ces actes mentionnent une audience devant le tribunal des activités économiques et non devant le président de ce tribunal statuant en référé.
Cependant, pour voir annuler ces assignations, il appartient aux appelants d’apporter la démonstration d’un grief en lien avec cette irrégularité.
Or, par ordonnance du 20 janvier 2025, insérée dans les assignations précitées, le président du tribunal des activités économiques de Paris a, par application de l’article 485 du code de procédure civile, autorisé M. [I], la société AMD Blue et la société Maguen Cyber à assigner devant lui, statuant en référé, M. [T] et la société Nodya Group à l’audience du 23 janvier 2025 à 16 heures.
Par ailleurs, ainsi que relevé par le premier juge, M. [T] et la société Nodya Group ont été représentés à l’audience et ont pu faire valoir leurs moyens et prétentions notamment s’agissant des pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, les appelants échouent à apporter la preuve d’un grief.
La demande tendant à voir annuler les assignations et l’ordonnance entreprise sera rejetée.
L’ordonnance qui a rejeté l’exception de nullité des assignations sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes de M. [I], la société AMD Blue et la société Maguen Cyber
L’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, 'même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, 'l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
L’article 5 du même code précise que 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.'
Les appelants font exactement valoir que le juge des référés n’était saisi ni d’une demande de suspension des assemblées générales du 24 décembre 2024 ni d’une demande d’interdiction de toute assemblée générale ayant pour objet la révocation de M. [I].
Les intimés répliquent, sans l’établir, qu’à l’audience orale devant le premier juge les demandes initiales des concluants ont été reformulées afin de poursuivre la suspension des effets des assemblées et non plus leur nullité.
En effet, l’ordonnance entreprise indique, notamment, qu’aux termes des assignations du 21 janvier 2025, M. [I], la société AMD Blue et la société Maguen Cyber demandent de :
dire et juger que l’assemblée générale extraordinaire en date du 24 décembre 2024 à 11h 30 décidant de la révocation de M. [I] de son poste de président de la société Maguen Cyber et la désignation de la société Nodya Group en ses lieu et place en qualité de présidente est nulle et de nul effet ;
dire et juger que tous les actes subséquents à cette assemblée générale extraordinaire en date du 24 décembre 2024 de la société Maguen Cyber et accomplis sur le visa de cette assemblée générale extraordinaire sont nuls et de nul effet ;
dire et juger que toutes les formalités effectuées en fraude auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sur le visa de cette assemblée générale extraordinaire en date du 24 décembre 2024 de la société Maguen Cyber sont nuls et de nul effet et tous les actes subséquents sont nuls et de nul effet ;
ordonner au greffe du registre du commerce et des sociétés de Paris de modifier tel qu’en l’état antérieur le Kbis de la société Maguen Cyber à savoir : Maguen Cyber société par actions simplifiée au capital de 30 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 893 752 238, ayant son siège social au [Adresse 4], représentée par son président, M. [Z] [I] ;
dire et juger que l’assemblée générale extraordinaire en date du 24 décembre 2024 à 11 heures décidant de la révocation de M. [I] de son poste de président de la société AMD Blue et la désignation de la société Nodya Group en ses lieu et place en qualité de présidente est nulle et de nul effet ;
dire et juger que tous les actes subséquents à cette assemblée générale extraordinaire en date du 24 décembre 2024 de la société AMD Blue et accomplis sur le visa de cette assemblée générale extraordinaire sont nuls et de nul effet ;
dire et juger que toutes les formalités effectuées en fraude auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sur le visa de cette assemblée générale extraordinaire en date du 24 décembre 2024 de la société AMD Blue sont nuls et de nul effet et tous les actes subséquents sont nuls et de nul effet ;
ordonner au greffe du registre du commerce et des sociétés de Paris de modifier tel qu’en l’état antérieur le Kbis de la société AMD Blue à savoir : AMD Blue, société par actions simplifiée au capital de 37 500 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n°448 479 188, ayant son siège social au [Adresse 4], représentée par son président, M. [Z] [I] ;
ordonner la nullité de toutes dispositions, mesures, actes de gestion ou formalités effectués sur le visa de ces deux assemblées générales extraordinaires en date du 24 décembre 2024 de la société AMD Blue et Maguen Cyber ;
ordonner qu’il soit donné une copie pour parfaite information l’ordonnance à intervenir au juge commis en charge du greffe du registre du commerce et des sociétés de Paris ;
ordonner qu’il soit fait interdiction au greffe du registre des commerces et des sociétés de Paris de procéder à toutes nouvelles modifications du Kbis des sociétés Maguen Cyber et AMD Blue visant à désigner M. [T] et/ou les sociétés Nodya Group ou toutes autres structures dirigées directement ou indirectement par M. [T] ;
De plus, l’ordonnance entreprise ne mentionne pas que M. [I], la société AMD Blue et la société Maguen Cyber ont présenté des demandes tendant, d’une part, à voir suspendre les effets de l’assemblée générale extraordinaire en date du 24 décembre 2024, d’autre part, voir interdire aux sociétés Maguen Cyber et AMD Blue de convoquer toute autre assemblée générale avec le même ordre du jour de révocation de M. [Z] [I].
Il s’ensuit que le premier juge n’était saisi d’aucune demande pincipale relevant des pouvoirs du juge des référés tendant à voir ordonner une mesure conservatoire ou de remise en état.
L’ordonnance entreprise indique d’ailleurs 'quant à la demande d’annulation des assemblées générales du 24 décembre 2024 et leurs effets'.
L’annulation des délibérations de l’assemblée générale d’une société, qui n’est ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés qui peut, en revanche, en suspendre les effets (Com., 13 janvier 2021, pourvoi n° 18-25.730, 18-25.713, publié).
Il importe toutefois que le juge soit saisi d’une telle demande de suspension.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
A titre surabondant, la cour relève que les demandes de suspension des effets des délibérations et d’interdiction de convoquer toute assemblée générale avec l’ordre du jour de révocation de M. [I] ne seraient pas recevables pour la première fois en appel.
En effet, ces demandes, d’une part, ne sauraient s’analyser comme le complément, la conséquence ou l’accessoire d’une demande d’annulation des délibérations d’assemblées générales, d’autre part, ne tendent pas aux mêmes fins d’une telle demande au sens des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Il se déduit de l’ensemble de ces motifs qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de M. [I], la société AMD Blue et la société Maguen Cyber.
L’ordonnance, qui a méconnu l’objet du litige, sera infirmée en ce qu’elle a :
suspendu tous les effets de l’assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2024 à 11 h 30 décidant de la révocation de M. [I] de son poste de président de la société Maguen Cyber et la désignation de la société Nodya Group en ses lieu et place en qualité de présidente, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
suspendu tous les effets de l’assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2024 à 11 h décidant de la révocation de M. [I] de son poste de président de la société Maguen Cyber et la désignation de la société Nodya Group en ses lieu et place en qualité de présidente, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
fait interdiction aux sociétés Maguen Cyber et AMD Blue de convoquer toute autre assemblée générale avec le même ordre du jour de révocation de M. [I], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
ordonné qu’il soit donné une copie pour parfaite information de la présente ordonnance au juge commis en charge du greffe du registre du commerce et des sociétés de Paris ;
fait interdiction au greffe du registre du commerce et des sociétés de Paris de procéder à toutes nouvelles modifications du Kbis des sociétés Maguen Cyber et MAD Blue visant à désigner M. [T] et/ou les sociétés Nodya Group ou toutes autres structures dirigées directement ou indirectement par M. [T] jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
ordonné au greffe du registre du commerce et des sociétés de Paris de remettre les Kbis des sociétés Maguen Cyber et AMD Blue en l’état antérieur aux modifications du 9 janvier 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur la demande tendant à la nomination d’un mandataire ad’hoc afin de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation de M. [I]
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, dans le dispositif de leurs conclusions, M. [T] et la société Nodya Group ne précisent ni l’identité de la société concernée par la demande ni la qualité de M. [I] dont la révocation ferait l’objet d’une délibération d’une assemblée générale.
Cette demande sera rejetée.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard du sens de l’arrêt, M. [I], la société AMD Blue et la société Maguen Cyber seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance sera infirmée du chef relatif aux dépens et en ce qu’elle condamne M. [T] et la société Nodya Group, in solidum, à payer à M. [I] la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I], la société AMD Blue et la société Maguen Cyber seront condamnés in solidum à verser à M. [T] et la société Nodya Group la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.
La demande de M. [I], la société AMD Blue et la société Maguen Cyber fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevable la note en délibéré remise par M. [T] et la société Nodya Group ;
Rejette l’exception de nullité des assignations à jour fixe devant la cour d’appel soulevée par M. [I], la société AMD Blue et la société Maguen Cyber ;
Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [I], la société AMD Blue et la société Maguen Cyber ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle rejette, d’une part, les exceptions de nullité des actes introductif d’instance soulevées par M. [T] et la société Nodya Group, d’autre part, la demande de M. [T] et la société Nodya Group tendant à la désignation d’un mandataire ad’hoc ;
Infirme l’ordonnance entreprise du surplus des chefs soumis à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [I], la société AMD Blue et la société Maguen Cyber ;
Condamne in solidum M. [I], la société AMD Blue et la société Maguen Cyber aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum M. [I], la société AMD Blue et la société Maguen Cyber à payer à M. [T] et la société Nodya Group la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
Rejette les demande de M. [I], la société AMD Blue et la société Maguen Cyber fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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