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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 31 juil. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
Copie par LS
aux parties
le 31 juillet 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 25/00434 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOTH
Minute n° : 362/2025
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [V] [S] [J]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour
INTIMÉS :
Madame [F] [Y] et
Monsieur [L] [N]
demeurant tous deux [Adresse 2]
représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
La S.A.R.L. CIMA prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] représenté par Me [E] [T] ès qualités d’administrateur ad hoc
ayant siège [Adresse 4]
non représenté, non assigné dans le cadre du présent incident
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 11 juin 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 novembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] le 13 janvier 2025 par voie électronique ;
Vu l’acte d’un commissaire de justice signifiant le 7 mai 2025, par remise à personne morale, au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par Maître [E] [T] en qualité d’administrateur ad hoc, la déclaration d’appel, l’avis de déclaration d’appel, et les conclusions du 11 avril et 5 mai 2025 présentées à la cour d’appel ;
Vu les conclusions de M. [N] et Mme [Y] à fin de radiation transmises par voie électronique le 25 avril 2025 ;
Vu la convocation adressée le 2 mai 2025 par voie électronique par le greffe aux avocats constitués pour l’audience du 11 juin 2025 ;
MOTIFS
Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514 du code de procédure civile, dans la rédaction issue du décret précité, précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, ni le jugement ni la loi ne contient de disposition écartant son exécution provisoire, le jugement rappelant d’ailleurs son 'exécution provisoire'.
Le jugement attaqué, signifié à M. [J] le 14 janvier 2025 en application de l’article 659 du code de procédure civile, l’a condamné à verser la somme de 4 187,80 euros au titre du coût des travaux de reprise, et à payer à Mme [Y] et M. [N] la somme de 10 700 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’in solidum avec le syndicat des copropriétaires, les dépens et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté que M. [J] n’a pas exécuté le jugement.
Ce dernier, qui ne s’explique pas sur sa situation financière, ne justifie pas d’une impossibilité d’exécuter le jugement, ni de ce que cette exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.
Il y a donc lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
M. [J] sera condamné à supporter les dépens de l’incident et à payer à M. [N] et à Mme [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que l’instance ne pourra être reprise que sur justification de l’exécution par M. [V] [J] du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 26 novembre 2024, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;
Condamnons M. [V] [J] aux dépens de l’incident ;
Condamnons M. [V] [J] à payer à M. [L] [N] et Mme [F] [Y] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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