Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 20/03986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 30 juin 2020, N° 2018j528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03986 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OWD6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JUIN 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2018j528
APPELANTE :
S.A.S. ISOBAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SARL RESIDENCE ISIS représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Eric GILLERON de l’ASSOCIATION HABAUZIT DETILLEUX GILLERON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 06 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant un marché de travaux du 28 août 2016, la SARL Résidence Isis a confié à la SAS Isobat le lot n° 6 « Cloisons, doublages, faux plafonds » dans le cadre de la réalisation d’un ensemble immobilier [Adresse 3] à [Localité 5] pour un montant de 200 000 euros HT, soit 240 000 euros TTC.
Le 13 juillet 2017, la SAS Isobat a sollicité le paiement de la facture correspondant à la situation n° 5 d’un montant de 114 974 euros HT.
Faisant état de malfaçons et des pénalités de retard, la SARL Résidence Isis a refusé de procéder à ce paiement.
Par la suite la SAS Isobat a mis fin à son intervention sur le chantier et a établi le 26 septembre 2018 une facture reprenant le décompte des travaux effectivement exécutés pour la SARL Résidence Isis pour un montant de 100 121,09 euros déduction faite d’un avoir du même jour.
Suite à plusieurs mises en demeure demeurées infructueuses, la SAS Isobat a fait assigner la SARL Résidence Isis par acte du 11 décembre 2018 afin de la voir condamner au paiement du solde des travaux outre le paiement d’une somme au titre de la clause pénale et les frais accessoires.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal de commerce de Perpignan a :
— Constaté que la SAS Isobat n’a pas respecté ses obligations contractuelles;
— Déclaré l’ensemble des procès-verbaux conformes ;
— Fixé le montant des factures à retenir en déduction du principal dû à 48 444 euros HT ;
— Rejeté la facture n° 15300 du 29 mai 2019 pour un montant de 12 500 euros HT ;
— Rejeté la facture/avenant 003.19 au titre d’indemnités au profit du maître d''uvre ;
— Déclaré l’indemnité de retard justifiée, à hauteur de 10 000 euros à déduire du principal ;
— Condamné la SARL Résidence Isis à payer à la SAS Isobat la somme principale de 38 602,84 euros HT ;
— Débouté la SAS Isobat et la SARL Résidence Isis de leur demande de dommages-intérêts ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l’instance dans laquelle seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidé selon le tarif en vigueur.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 24 septembre 2020, la SAS Isobat a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 4 juin 2021, la SAS Isobat demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
o Constaté que la SAS Isobat n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
o Déclaré l’ensemble des procès-verbaux conformes ;
o Fixé le montant des factures à retenir en déduction du principal dû à 48 444 euros HT ;
o Déclaré l’indemnité de retard justifiée, à hauteur de 10 000 euros à déduire du principal ;
o Débouté la SAS Isobat et la SARL Résidence Isis de leur demande de dommages-intérêts ;
o Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l’instance dans laquelle seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidé selon le tarif en vigueur.
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la SARL Résidence Isis ;
— Condamner la SARL Résidence Isis au paiement des sommes de :
o 100 121,09 euros au principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2018 ;
o 10 813,08 euros au titre de la clause pénale ;
o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— La condamner au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 8 mars 2021, la SARL Résidence Isis demande à la cour d’appel de :
— Déclarer l’appel interjeté par la SAS Isobat mal fondé ;
— Débouter la SAS Isobat de l’ensemble de ses demandes ;
— Déclarer l’appel incident formé par la SARL Résidence Isis recevable et bien fondé ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 30 juin 2020 en ses seules dispositions faisant grief à la SARL Résidence Isis ;
— Condamner la SAS Isobat à payer à la SAS Résidence Isis la somme de 12 176,88 euros au titre du solde du chantier après reprise et achèvement des travaux et sous réserve d’autres désordres ;
— Condamner en tant que de besoin la SAS Isobat à restituer les sommes versées par la SARL Résidence Isis dans le cadre de l’exécution provisoire ;
— Condamner la SAS Isobat à payer à la SARL Résidence Isis la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de l’atteinte à son image ;
— Pour le surplus, confirmer le jugement ;
— Condamner la SAS Isobat à payer à la SARL Résidence Isis la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Isobat aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Jacques-Henri Auché, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Au préalable, il convient de rappeler que l’acte d’engagement signé par la société Isobat le 28 août 2016 stipulait en son article 6 :
« L’entreprise doit l’exécution de son marché pour le complet et parfait achèvement de l’ouvrage .
L’entrepreneur, après avoir pris connaissance de toutes pièces contractuelles, s’engage de manière irrévocable envers le Maître d’ouvrage à exécuter les travaux de son lot ».
Par ailleurs, le CCAP précisait à l’article 13.6 « Défaillance de l’entreprise » :
« Lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas soit aux dispositions contractuelles, soit aux ordres de service qui lui sont délivrés, le Maître d’oeuvre met en demeure d’y satisfaire par simple lettre recommandée dans un délai déterminé, ce délai, sauf cas d’urgence, n’étant jamais inférieur à 8 jours à dater de la notification de la mise en demeure…»
Passé ce délai, si l’entrepreneur n’a pas satisfait aux dispositions de la mise en demeure, le Maître d’oeuvre peut, sans autre avertissement :
— soit faire exécuter les travaux par le personnel dépendant d’elle ou par une ou plusieurs entreprises par voie de règle ou d’exécution d’office ;
— soit prononcer la résiliation de plein droit du marché aux torts et griefs de l’entrepreneur et faire exécuter les travaux restant à faire par une ou plusieurs entreprises de son choix, aux conditions qu’elle arrête librement avec le ou les titulaires de la ou des commandes .
Les deux mesures prévues ci-dessus peuvent d’ailleurs être successivement appliquées ».
Aux termes de l’article 13.6.6 « En outre, les dépenses supplémentaires qui pourraient être rendues nécessaires du fait de la défaillance de l’entreprise seront mises à la charge de cette entreprise, et prélevées sur les sommes qui pourraient lui être dues, sans préjudice des droits à exercer contre elle, en cas d’insuffisance ».
Enfin, le planning d’exécution fixait pour le lot « Cloisons doublage et faux plafonds » un début d’exécution des travaux au 5 septembre 2016 et un achèvement au 15 mai 2017.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les situations 1 (octobre 2016), 2 (novembre 2016), 3( février 2017) et 4(avril 2017) ont été réglées, après validation du maître d’oeuvre, le BET Bassal.
Cependant, le 26 février 2017, le maître d’oeuvre demandait à la société Isobat de faire le nécessaire pour rétablir la situation d’urgence, indiquant « Veuillez trouver ci-joint un état des logements à ce jour.
Merci de réagir de toute urgence !
Il est important de reprendre logement par logement dans un ordre cohérent et en conservant les mêmes équipes.Actuellement aucun niveau n’est terminé ! ».
Par ailleurs, les comptes rendus de chantier des 1er et 17 mars 2017 concernant le bâtiment A faisaient notamment état de défauts d’exécution (défauts de pose d’huisseries), de travaux et de finitions à reprendre.
Le 3 mai 2017, le maître d’oeuvre écrivait à la société Isobat :
« Nous vous rappelons pour la énième fois les nombreuses reprises de malfaçons à réaliser dans les logements tous niveaux confondus (….).
Concernant la cage A2 niveaux R1 à R3, nous vous demandions de mettre à disposition une équipe de jointeurs.Actuellement, aucun jointeur n’est présent sur le chantier.
Concernant le 4ème étage, aucun effectif n’est présent sur le chantier pour réaliser les travaux dans les duplex !!
En résumé :
— aucun appartement n’est achevé
— de nombreuses reprises sont à réaliser suite à des malfaçons
A ce jour, nous rappelons votre planning marché signé, prévoyant la fin de vos travaux bâtiment A1 en décembre 2016 soit à ce jour un retard de vos travaux de 4 mois, retard qui s’aggrave du fait de votre carence.
Cette situation se répercute sur les corps d’état secondaires et entraîne un retard certain sur la livraison de l’opération. Nous demandons au maître d’ouvrage le blocage de tout paiement dans l’attente d’une réaction de votre part ».
Le 7 juillet 2017, la société Isobat transmettait au maître d’oeuvre une situation n° 5 pour un montant de 114 969,45 euros HT.
Le 19 juillet, le maître d’oeuvre répondait qu’il émettait des réserves sur les travaux réellement effectués, la nécessité de reprendre certains travaux et les défauts d’exécution devant être réglés pour permettre la validation et le paiement de la situation n° 5.
Il ajoutait que le retard des travaux était de six mois sur le bâtiment A1 et de trois mois sur le bâtiment A2 et que le maître d’ouvrage souhaitait l’application des pénalités de retard.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient la société Isobat, le maître d’oeuvre n’a pas validé l’avancement des travaux pour un montant de 114 969,45 euros, le BET Bassal, dans le courriel du 11 septembre 2017 dont fait état l’appelante, précisant bien qu’il avait transmis à la société Isobat une rectification de son avancement et non un bordereau de validation de situation ramenant le montant global à 114 969,45 euros HT.
Le BET ajoutait :
« Suite à cela, nous n’avons reçu aucune demande de validation de situation corrigé ».
Le maître d’oeuvre concluait en écrivant :
« Il est intolérable de laisser le chantier dans cet état.Nous vous demandons donc de réagir en réalisant les reprises conformes à la qualité de finitions que vous devez, et nous indiquer quels moyens humains vous aller mettre en place pour achever correctement vos travaux ».
En l’absence de manifestation de la société Isobat, le maître d’ouvrage a adressé à cette dernière une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2017 de terminer l’ensemble des prestations sur tous les logements, compris reprises, réserves et malfaçons, faute de quoi, il se verrait dans l’obligation de faire réaliser les travaux par une autre entreprise à ses frais conformément aux clause du CCAP.
Force est de constater que cette mise en demeure n’a pas davantage entraîné de réaction de la part de la société Isobat et est restée sans effet.
Le 28 novembre 2017, un procès-verbal dressé par Maître [O], huissier de justice, constatait l’inachèvement des travaux, l’existence de nombreux désordres et l’absence sur le chantier de tout ouvrier de la société Isobat.
Le même jour, le maître d’oeuvre informait le maître de l’ouvrage de la situation, l’invitant à prendre ses dispositions pour faire exécuter ces travaux par une entreprise tierce, aux frais exclusifs de l’entreprise et d’appliquer les pénalités de retard.
La décision de faire intervenir une autre entreprise pour faire exécuter, à ses frais, les travaux restants et reprendre les malfaçons, était notifiée à la société Isobat par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2017.
Le BET Bassal a produit un état des reprises et achèvements des travaux, retenant au titre du montant des situations facturées et ayant été validées un solde du marché initial en faveur de la société Isobat de 97 046,84 euros HT, dont il déduit les travaux réalisés par des tiers à hauteur de 78 723,72 euros HT, l’estimation du traitement des fissures à provisionner à hauteur de 5000 euros HT et les pénalités de retard (183 000 euros ) ramenée à 5 % du marché, soit 10 000 euros HT, d’où un montant de 93 723,72 euros HT à déduire du solde du marché.
La société Isobat conteste le décompte établit par le BET Bassal, faisant valoir qu’aucune clause particulière n’autorise la SARL Résidence Isis à lui imputer le coût des travaux restant à effectuer ou de la reprise des malfaçons et que les constats d’huissiers produits sont non contradictoires.
S’agissant d’une part des obligations contractuelles auxquelles la société Isobat est tenue, il convient de rappeler à cette dernière les stipulations du CCAP prévoyant, en cas de défaillance de l’entreprise, la possibilité de faire exécuter les travaux par une entreprise tierce à la charge de cette entreprise (article 13.6.6).
D’autre part, s’agissant de la validité des procès-verbaux de constat, la clause 13.6.3 du CCAP stipule « (…) En cas de défaillance technique grave, de fraude, d’abandon de chantier (…) Le maître d’ouvrage devra faire constater, s’il désire mettre en jeu la présente clause, la faute de l’entreprise par simple acte d’huissier, diligentant à sa requête ».
Par conséquent, le recours à des constats d’huissiers était expressément prévu par les stipulations contractuelles acceptées par la société Isobat.
Par ailleurs, si la société Isobat dénonce les procès-verbaux de constat de l’avancement des travaux au motif qu’ils ne comportent pas de précision quant au bâtiment concerné, le tribunal de commerce a justement relevé que les procès-verbaux des 5 et 13 février 2019 citent, en partie, les mêmes appartements que ceux mentionnés dans les procès-verbaux des 28 novembre et 1er décembre 2017, permettant ainsi de faire le lien avec les précédents procès-verbaux concernant le bâtiment A.
Enfin, la société Isobat expose que la SARL Résidence Isis verse aux débats des devis ou des factures sans aucun détail, de sorte qu’il est impossible de savoir quels travaux ont été effectivement réalisés par ces entreprises et s’ils lui sont imputables, aucune preuve du paiement réel de ces factures n’étant en outre rapportée.
En l’espèce, il convient de relever que les devis et factures litigieuses ont été validés par le maître d’oeuvre dans le cadre de son décompte du 3 février 2019, l’expert comptable de la société Résidence Isis attestant du règlement des factures.
En tout état de cause, la société Isobat ne produit aux débats aucun élément permettant de venir utilement contredire la force probante du décompte validé par le maître d’oeuvre, dont rien ne permet de remettre en doute l’impartialité, ou de l’attestation de l’expert comptable de la société Résidence Isis.
Il résulte de l’état des reprises et achèvements de travaux concernant Isobat établi par le maître d’oeuvre le 3 février 2019 que le solde du marché s’élevait à 97 046,84 euros HT, dont il convenait de déduire la somme de 93 723,72 euros HT au titre des travaux réalisés par des tiers, soit un solde en faveur de la société Isobat de 3 323,12 euros HT.
Le tribunal a rejeté la facture du 29 mai 2019 d’un montant de 12 500 euros HT, indiquant qu’elle n’était liée à aucun devis, ni à une liste de réserves identifiables.
Or, ce montant figurant sur la facture de l’entreprise ELC du 29 mai 2019 correspond au traitement et à la reprise des fissures, cette entreprise ayant été sollicité par le BET Bassal suite à la défaillance de la société Isobat, étant en outre relevé que le maître d’oeuvre avait déjà intégré dans son décompte une estimation des traitements des fissures, mentionnant une somme de 5000 euros HT à provisionner.
La somme de 12 500 euros sera donc à déduire du solde restant dû à la société Isobat, le jugement étant infirmé de ce chef.
S’agissant d’autre part de la facture/avenant de vacations supplémentaires de maîtrise d’oeuvre et pilotage forfait du 24 juin 2019 d’un montant de 10 000 euros rejetée par le tribunal, cette dernière correspond à la mission complémentaire du maître d’oeuvre pour l’achèvement des travaux par des entreprises tierces et à la prolongation des délais de mission, suite à la désorganisation et l’abandon du chantier par la société Isobat.
La somme de 10 000 euros sera donc à déduire du solde du marché restant dû à la société Isobat, le jugement étant infirmé de ce chef.
Par ailleurs, le montant de la facture MH Concept du 4 avril 2018 s’élève à la somme de 24 000 euros HT, le tribunal ayant à tort déduit de cette somme le montant de l’acompte de 10 000 euros réglé à l’entreprise par la société Résidence Isis le 23 mars 2018, selon facture du 4 avril 2018.
Enfin, il convient de retenir les factures de la société ELC du 1er août 2019 (rectification des portes et huisseries suite à la mauvaise pose par la société Isobat) à hauteur de 4000 euros HT, de la société Carayon du 27 septembre 2019 ( remise en jeu des portes intérieures suite à une mauvaise pose des huisseries par le lot placo) à hauteur de 4000 euros HT, les factures du 16 mai 2018 de BVRG Bâtiment (reprise des faux plafonds dans sas d’entrée) d’un montant de 7 097,64 euros HT visée dans le décompte du maître d’oeuvre et la facture MH Concept du 13 octobre 2018 pour 67,20 euros.
Par conséquent, compte tenu du montant des factures à retenir en déduction du solde du marché, il convient de condamner la société Isobat à payer à la SARL Résidence Isis la somme de 12 176,88 euros HT, le jugement étant infirmé de ce chef.
La société Isobat sera condamnée à restituer à la SARL Résidence Isis la somme de 46 323,41 euros réglée par cette dernière au titre du règlement de l’ exécution provisoire.
Le retard du lot 6 « cloisons doublage » de six mois exclusivement imputable à la société Isobat qui a entraîné des retards pour les autres corps d’état et désorganisé complètement le chantier a incontestablement préjudicié à l’image de la société Résidence Isis et justifie la condamnation de l’appelante à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a constaté que la SAS Isobat n’a pas respecté ses obligations contractuelles et déclaré l’ensemble des procès-verbaux conformes ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Isobat à payer à la SARL Résidence Isis la somme de 12 176,88 euros HT au titre du solde du chantier après reprise et achèvement des travaux ;
Condamne la SAS Isobat à restituer à la SARL Résidence Isis la somme de 46 323,41 euros réglée par cette dernière au titre du règlement de l’ exécution provisoire ;
Condamne la SAS Isobat à payer à la SARL Résidence Isis la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son image et de son préjudice moral ;
Condamne la SAS Isobat à payer à la SARL Résidence Isis la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne la SAS Isobat aux entietrs dépens de première instance et d’appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Jacques-Henri Auché.
le greffier le président
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