Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 26 juin 2025, n° 24/00666
CA Paris 22 octobre 2024
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CA Paris
Confirmation 26 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Respect du principe du contradictoire

    La cour a estimé que le délai dont disposait la société [6] était suffisant pour prendre connaissance des conclusions et pièces, et a donc débouté la société de sa demande.

  • Rejeté
    Qualité à agir de la société [6]

    La cour a jugé que la société [6] agissait bien ès qualités de liquidateur judiciaire et que ses conclusions étaient recevables.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, M. [L] conteste l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a débouté ses demandes de déclarer irrecevables les conclusions de la société [6] et de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel. La juridiction de première instance a jugé que les conclusions de la société [6] étaient recevables. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé que la société [6] avait bien agi ès qualités de liquidateur judiciaire et que ses conclusions étaient valides. Elle a donc infirmé la demande de M. [L] et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant ainsi en faveur de la société [6].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 8, 26 juin 2025, n° 24/00666
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/00666
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2024, N° 24/00666;24/636
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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