Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 26 juin 2025, n° 24/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2024, N° 24/00666;24/636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° / 2025 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00666 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI7T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 octobre 2024 – Conseiller de la mise en état de la chambre 8 du pôle 5 de la cour d’appel de Paris – RG n° 24/636
APPELANT
Monsieur [J] [L]
Né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148,
Assisté de Me Véronique BOICHET-CALLUS, avocate au barreau de SENS,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. [6], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 453 758 567,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Cyril GUITTEAUD de la SCP SOCIÉTÉ D’AVOCATS CYRIL GUITTEAUD – ANNE GAËLLE LECOUR, avocat au barreau d’AUXERRE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Monsieur François VARICHON, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de proécdure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [L] était l’associé unique et le dirigeant de la société à responsabilité limitée [8].
Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de commerce de Sens a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [8] et désigné la société [6], prise en la personne de Maître [S] [G], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 22 avril 2022, la société [6] ès qualités a fait assigner M. [L] devant le tribunal de commerce de Sens aux fins de condamnation à lui payer la somme en principal de 96.028,84 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 223-21 du code de commerce relatives au compte courant d’associé.
Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal a déclaré irrecevables et mal fondées les demandes de la société [6] et l’a condamnée à payer à M. [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 20 décembre 2023, la 'SELARL [6]' a relevé appel de ce jugement. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/00636.
La société [6] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8] a conclu au fond le 20 février 2024.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, M. [L] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions au fond déposées le 20 février 2024 par la société [6] agissant en qualité de liquidateur de la société [8], faute de qualité à agir;
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société [6] faute d’avoir remis au greffe et notifié des conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile;
— en tout état de cause, ordonner la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement;
— condamner la société [6] aux entiers dépens de l’incident.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la radiation du rôle de la procédure inscrite sous le numéro de RG 24/00636;
— dit que la procédure pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle sur justification de l’entière exécution de la décision attaquée;
— débouté la société [6] ès qualités de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens d’appel.
Par requête déposée au greffe le 5 novembre 2024, M. [L] a déféré cette décision à la cour d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, M. [L] demande à la cour de:
— débouter la société [6] de sa demande de rejet de ses conclusions et pièces notifiées le 23 avril 2025,
— subsidiairement, s’il était fait droit à cette demande, rejeter des débats les conclusions de l’appelante notifiées le 25 avril 2025,
— en tout état de cause, infirmer l’ordonnance rendue le 22 octobre 2024 en ce qu’elle l’a débouté de sa demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions déposées le 20 février 2024 par la société [6], agissant en qualité de liquidateur de la société [8], en raison du défaut de qualité à agir de la concluante et, par suite, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société [6], faute pour l’appelante d’avoir remis au greffe et notifié des conclusions dans le délai imposé par l’article 908 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les conclusions déposées le 20 février 2024 par la société [6], agissant en qualité de liquidateur de la société [8], en raison du défaut de qualité à agir de la concluante ;
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société [6], faute pour l’appelante d’avoir remis au greffe et notifié des conclusions dans le délai imposé par l’article 908 du code de procédure civile ;
— condamner la société [6] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la SELARL [6] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8] demande à la cour de:
— rejeter les conclusions et pièces de M. [L] en date du 23 avril 2025 en considération de leur tardiveté,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui payer ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux dépens.
Le 25 avril 2025, le conseil de M. [L] a notifié par le RPVA au conseil de l’appelante une sommation de communiquer dans les plus brefs délais 'la copie du message RPVA en date du 20 décembre 2023 à 08 heures 25 par lequel appel a été interjeté dans les intérêts de la SELARL [6] à l’encontre du jugement rendu le 11 juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de Sens'.
SUR CE,
Sur la demande de rejet des débats des conclusions et pièces notifiées par M. [L] le 23 avril 2025
Fondant sa demande sur les articles 15 et 16 du code de procédure civile, la société [6] ès qualités soutient qu’en lui notifiant des conclusions et de nouvelles pièces le 23 avril 2025, soit moins d’une semaine avant l’audience devant la cour prévue le 29 avril suivant, M. [L] a méconnu le principe du contradictoire.
M. [L] conteste tout manquement et sollicite subsidiairement le rejet des débats des conclusions de l’appelante notifiées le 23 avril 2025, pour les mêmes motifs que ceux qui seraient retenus le cas échéant pour rejeter ses propres conclusions.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, M. [L] a notifié ses conclusions le 23 avril 2025 en vue d’une audience de plaidoirie prévue le 29 avril 2025. A ces écritures étaient jointes deux nouvelles pièces constituées, d’une part, de l’avis de déclaration d’appel adressé à M. [L] par le greffe de la cour le 10 janvier 2024, d’autre part, des conclusions d’appel que la société [6] ès qualités a notifiées le 20 février 2024.
Au vu de la teneur des conclusions litigieuses, qui se bornent à développer par de brefs ajouts les moyens figurant dans la requête afin de déféré notifiée par M. [L] le 5 novembre 2024, et au regard des deux pièces jointes à ces écritures, dont l’une émane de l’appelante elle-même et lui était donc parfaitement connue et l’autre est constituée d’une correspondance d’une seule page, il convient de considérer que le délai de près d’une semaine dont a disposé la société [6] ès qualités était suffisant pour lui permettre de prendre connaissance de ces conclusions et pièces et de conclure en réponse en temps utile avant l’audience de plaidoirie, ce que l’intéressée a d’ailleurs fait en notifiant des conclusions additionnelles dès le 25 avril 2025.
La société [6] ès qualités sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état
A l’appui de sa demande fondée sur les articles 122, 524 et 908 du code de procédure civile, M. [L] expose:
— qu’il ressort de l’avis de déclaration d’appel qui lui a été adressé par le greffe de la cour que la société [6] a relevé appel à titre personnel, et non ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8]; qu’elle ne démontre pas l’existence d’une erreur matérielle commise sur ce point par le greffe, raison pour laquelle il lui a fait délivrer le 25 avril 2025 une sommation de communiquer la copie de son message du 20 décembre 2023 comportant sa déclaration d’appel adressée au greffe;
— que toutefois, les conclusions au fond du 20 février 2024 ont été prises par la société [6] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8]; que la société [6] ès qualités n’étant pas partie à la procédure d’appel, ces écritures du 20 février 2024 doivent être déclarées irrecevables à défaut de qualité à agir de la concluante;
— qu’en outre et par voie de conséquence, l’appelante, c’est-à-dire la société [6] à titre personnel, n’ayant pas notifié de conclusions d’appel dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, il s’ensuit que sa déclaration d’appel est caduque.
La société [6] ès qualités réplique:
— qu’elle a relevé appel ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8] et non à titre personnel; que la notification de la déclaration d’appel dont se prévaut M. [L] ne saurait lui être opposée puisqu’elle comporte une erreur matérielle qui ne lui est pas imputable; qu’il convient de ne pas céder à un formalisme excessif, l’argumentation du conseiller de la mise en état étant en l’occurrence de bon sens;
— que c’est également en cette qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] qu’elle a conclu au fond le 20 février 2024 de sorte que c’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a débouté M. [L] de sa demande tendant à voir déclarer son appel irrecevable.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance du 22 octobre 2024 déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’instance en application de l’article 524 du code de procédure civile. Il ressort des écritures des parties que celles-ci s’accordent à considérer que le juge a par ailleurs débouté M. [L] de sa demande aux fins de voir dire irrecevables les conclusions de la société [6] ès qualités du 20 février 2024 et de sa demande de prononcé de la caducité de l’appel interjeté par la société [6].
La déclaration d’appel enregistrée par la cour le 20 décembre 2023 mentionne, en qualité d’appelant, 'la SELARL [6]' sans qu’il soit établi qu’une erreur ait été commise sur ce point par le greffe.
Il est constant que l’assignation introductive d’instance devant le tribunal de commerce de Sens a été délivrée par la société [6] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8]. Si l’en-tête du jugement du 11 juillet 2023 mentionne expressément cette qualité, le reste de la décision, y compris le dispositif, se borne toutefois à évoquer 'la société [6]' sans rappeler sa qualité dans la procédure. Ainsi que l’a justement relevé le conseiller de la mise en état, la déclaration d’appel ne fait que reprendre la dénomination figurant au dispositif de la décision querellée et il ne peut être soutenu que la société [6] agirait devant la cour à titre personnel alors qu’elle n’était pas partie à l’instance ayant conduit au jugement dont appel et qu’elle réclame le paiement de sommes qu’elle estime devoir revenir à la société [8] dont elle est le mandataire liquidateur et non à elle-même à titre personnel. La cour jugera donc, à la suite du conseiller de la mise en état, que l’appel a été formé par la société [6] ès qualités.
Par voie de conséquence, les conclusions du 20 février 2024 sont recevables pour avoir été prises au nom de l’appelante et non d’un tiers à l’instance. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. [L] de ses deux demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens du déféré suivront le sort des dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Déboute la société [6] ès qualités de sa demande de retrait des débats des conclusions et pièces notifiées par M. [L] le 23 avril 2025,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a débouté M. [L] de sa demande aux fins de voir dire irrecevables les conclusions d’appel notifiées par la société [6] ès qualités le 20 février 2024 et de sa demande aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société [6],
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens du déféré suivront le sort des dépens d’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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