Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 22/01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01744 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLVV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 FEVRIER 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ
N° RG19/00177
APPELANTE :
S.A.R.L. [R] [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Elisabeth RUDELLE VIMINI de la SELAS RUDELLE VIMINI MAINGUY IMBERT, avocat au barreau D’AVEYRON
INTIMEE :
CPAM DE L’AVEYRON
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Mme BERGER en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de M. Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport et de Mme Anne MONNINI-MICHEL Conseillère, les parties ne s’y étan pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 septembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron a informé la SARL [R] [1] qu’un contrôle a posteriori des remboursements effectués, sur la période du 1er juin 2016 au 4 mai 2018, avait mis en évidence plusieurs manquements aux dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, notamment :
— Annexe absente,
— Personnel absent à l’effectif à la date du trajet,
— Trajet incompatibles pour le conducteur et/ou l’accompagnant,
— Personnel en arrêt de travail indemnisé à la date du trajet,
— Trajet incompatible pour le véhicule,
— Exonération du ticket modérateur non prescrite,
— Double facturation,
— Absence de critère de prise en charge-Transport non remboursable
— Personnel et/ou véhicule non déclarés au Répertoire national des Transporteurs (RNT)
— Personnel et/ou véhicule non déclarés à l’ARS,
— Qualification du personnel non justifiée,
— Mise en circulation du véhicule postérieure à la date du trajet.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 novembre 2018, et après examen des observations de la SARL [R] [1], la CPAM a maintenu partiellement ses griefs et lui a notifié un indu d’un montant total de 78 845,56 € pour les motifs suivants :
— Facturations de transports par une personne non déclarée à l’ARS à hauteur de 77 338, 90 € ;
— Fiches de régulation non conformes à hauteur de 434,30 € ;
— Exonération du ticket modérateur non prescrite à hauteur de 178, 32 € ;
— Double facturation à hauteur de 583, 50 € ;
— Fausse facturation à hauteur de 303,96 € ;
— Omission de l’abattement de transport à hauteur de 6,58 €.
Par courrier du 15 janvier 2019, la SARL [R] [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM en contestation de l’indu.
Par décision du 18 juin 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la SARL [R] [1]
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2019, la SARL [R] [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a statué comme suit :
Déclare recevable le recours formé par la société [R] [1] ;
Déboute la société [R] [1] de l’intégralité de ses demandes ;
Confirme la décision de la commission de recours amiable en date du 18 juin 2019 ;
Dit qu’en conséquence la société [R] [1] est redevable de la somme de 78 845,66 € d’indu notifié le 20 novembre 2018, pour les motifs suivants : facturations de transports par une personne non déclarée à l’ARS, fiches de régulation non conforme, exonération du ticket modérateur non prescrite, double facturation, fausse facturation et omission de l’abattement de transport pour la période courant du 1er juin 2016 au 4 mai 2018,
Condamne en conséquence la société [R] [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron la somme de 78 845,66 € ;
Condamne la société [R] [1] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 21 mars 2022, la SARL [R] [1] a relevé appel de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025.
Suivant ses écritures transmises par RPVA le 28 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SARL [R] [1] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, et
A TITRE PRINCIPAL :
Sur la forme :
— constater l’irrégularité de la procédure devant conduire à l’annulation de l’indu notifié le 20 novembre 2018 d’un montant de 78.845.56 euros, au motif que le tableau valant liste des indus transmis à l’ETSA ne précise pas le détail de la cause, de la nature, le montant des sommes réclamées et la date du ou des versement indus en raison de l’absence d’informations déterminantes.
Sur le fond :
— annuler l’indu notifié à l’ETSA au vu des éléments de justification apportée concernant l’anomalie irrégulièrement constatée concernant la prétendue réalisation et facturation de transport avec du personnel non déclaré à l’ARS, car les deux déclarations ont donc été réalisées dans le délai conventionnel d’un mois suivant l’embauche des deux salariés.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' condamner la CPAM à régler à l’ETSA [R] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon écritures déposées et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron dument représentée demande la confirmation de la décision attaquée et le débouté de la SARL [R] [1] de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu
Au visa des articles L133-4 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale, la SARL [R] [1] soutient l’irrecevabilité de la demande d’indu de la caisse en relevant que la notification d’indu adressée ne précise pas pour l’ensemble des dossiers retenus à titre d’indus les nom et prénoms de l’assuré social transporté, le matricule de sécurité sociale de celui-ci, le nom du prescripteur ainsi que la date de prescription du transport, de sorte qu’elle n’a pas pu se défendre contradictoirement.
A titre subsidiaire, elle prétend rapporter la preuve qu’elle a bien adressé les éléments de déclaration nécessaires et qui auraient dû permettre à l’ARS de mettre à jour la liste des chauffeurs habilités pour cette société d'[1]. Elle estime donc qu’elle a bien déclaré les nouveaux membres du personnel à l’ARS et que l’anomalie constatée par la Caisse primaire d’assurance maladie au titre de « personne non déclarée à l’ARS » n’est pas justifiée.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron affirme qu’était joint à la notification un tableau reprenant pour chaque prestation concernée, la nature et la date des prestations, le conducteur, le véhicule utilisé ainsi que le motif et la date du paiement indu ainsi que le montant des sommes versées à tort et la somme due au total, ce que reconnaissait l’appelante dans ses écritures de première instance. De plus, la SARL [R] [1] a formulé des observations suite à la notification d’indu qui ont été partiellement retenues.
Sur le fond, s’agissant du grief contesté de la réalisation et facturation de transport avec du personne non conforme, elle rappelle que les démarches relatives à l’embauche d’un nouveau personnel doivent être accomplies avant la prise de fonction et que la SARL [R] [1] ne rapporte pas la preuve du respect de ces dispositions.
Sur la notification de l’indu
L’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un « délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie’ »
Il est constant que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron a joint à la notification du 7 septembre 2018 :
Un tableau intitulé « notification de faits » comprenant un numéro par type d’anomalies, le libellé de l’anomalie, la référence juridique (code de la sécurité sociale ou convention nationale des transporteurs), le montant du préjudice et la qualification retenue (non respect des modalités de facturation, fausse facturation, non respect des conditions de prise en charge, non respect des formalités administratives)
Un tableau intitulé « conformité des moyens en personnels et véhicules » avec le nom des personnel, leur date d’entrée et les immatriculations des véhicules,
Un tableau intitulé « relevés d’anomalies » comprenant diverses colonnes dont notamment la nature de la prestation, le montant de la facture remboursée, le taux de remboursement, le nombre de trajets, le montant du remboursement du trajet, la date, l’heure, la commune, le numéro d’immatriculation du véhicule, le conducteur du véhicule, l’accompagnateur, le numéro de lot, le numéro de facture, la date de paiement et le type d’anomalie.
Dès lors, l’ensemble de ces informations a mis la SARL [R] [1] en capacité de connaitre la nature, la cause et l’origine des sommes réclamées au titre de l’indu conformément aux dispositions de l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale précité, lesquelles n’imposent nullement que la mention des nom et prénoms de l’assuré social transporté, le matricule de sécurité sociale de celui-ci, le nom du prescripteur ainsi que la date de prescription du transport soient indiqués sur l’indu.
Ainsi, la SARL [R] [1] a pu exposer ses observations, lesquelles ont été partiellement acceptées ainsi que le précise le courrier de notification d’indu du 20 novembre 2018.
La procédure de recouvrement d’indu ne souffre donc d’aucune irrégularité.
Sur le fond
La SARL [R] [1] soutient que la convention signée en application de l’article L322-5-2 du code de la sécurité sociale prévoit que toute modification dans la liste des véhicules et des salariés doit être déclarée dans le mois et que les déclarations concernant les deux nouveaux chauffeurs ont été respectivement adressées pour Monsieur [B] le 19 janvier 2016 pour une embauche du 11 janvier 2016, soit dans le délai de 8 jours et pour Monsieur [J] le 9 septembre 2016 pour une embauche réalisée à la date du 6 septembre 2016 soit dans le délai de 3 jours. Elle prétend rapporter la preuve qui lui incombe qu’elle a bien adressé les éléments de déclaration nécessaires à l’ARS.
Au visa de l’article R6312-17 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron estime que l’entreprise de transport sanitaire doit informer en temps réel le directeur général de l’ARS de la liste exacte du personnel qu’il emploie au sein de son entreprise et que cela doit être accompli avant la prise de fonction du professionnel. Elle considère qu’il ne peut être fait de lien entre l’ARS et le nom de la destinataire des courriels adressés par la SARL [R] [1].
Il est constant que seul l’indu de 77338,90€ relatif à la réalisation et la facturation d’un transport par une personne non déclarée à l’ARS est contesté. Il s’agit de l’anomalie numérotée 20 par la caisse. Le tableau joint à la notification d’indu du 20 novembre 2018 relève cette irrégularité pour les salariés [I] [B], [U] [R], [V] [T], [C] [J] et [Z] [R].
Selon l’article R. 6312-17 du même code, les personnes titulaires de l’agrément (pour les transports sanitaires) tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification. Ces dispositions sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l’inobservation peut donner lieu au recouvrement d’un indu, sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale (2 Civ., 22 juin 2023, n 21-21.474 ; 2 Civ., 12 mars 2020, e o n 19-12.813, publié). La charge de la preuve de l’indu incombe à la caisse.
L’article 2, alinéa 2, de la convention prévoit que les listes des véhicules et des personnels de l’entreprise ainsi que les modifications sont communiquées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales et par les transporteurs sanitaires à la caisse primaire d’assurance maladie, assurant le secrétariat de la commission de concertation, qui les tient à disposition des autres caisses.
L’article 1 de l’avenant n° 5 concerne l’identification et le suivi du parc des véhicules sanitaires et des personnels de transport. Il prévoit que les entreprises devront obligatoirement communiquer avant le 30 juin 2008 les informations concernant l’immatriculation et les types de la totalité des véhicules en fonctionnement ainsi que l’identification des personnels affectés au transport, à peine d’une éventuelle sanction.
Il est par ailleurs prévu que « les partenaires conventionnels s’accordent également sur la nécessité d’une mise à jour régulière du fichier des transporteurs sanitaires. Pour ce faire et dès la parution dudit avenant, les entreprises de transport sanitaire devront obligatoirement communiquer aux caisses primaires d’assurance maladie, dans le mois et sous peine des mêmes sanctions, le même type d’informations quand elles auront fait l’objet d’une modification ».
L’article 1 de l’avenant n° 6 porte sur le RNT, qui est « opérationnel depuis la fin de l’année 2009 mais non encore exhaustif ». Il est précisé que les parties signataires se fixent pour objectif un RNT renseigné à 100 % à la mi-2012.
Le référentiel national des transporteurs (RNT) répertorie l’ensemble des informations relatives aux transporteurs sanitaires conventionnés et a pour objectif d’améliorer la connaissance et le suivi du parc de véhicules et des personnels affectés au transport de malades.
Il résulte de ces textes qu’il appartient à la société d'[1] de mettre régulièrement à jour le fichier des transporteurs sanitaires, d’aviser l’ARS de toute modification de la liste des membres de son personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire et de communiquer à la caisse ces modifications dans le délai d’un mois.
Or, la cour relève que :
S’agissant des salariés [I] [B] et [C] [J], la SARL [R] [1] justifie que ces derniers remplissaient les conditions afin d’exercer la profession d’ambulancier, ce que ne conteste pas la caisse,
c’est à tort que la caisse considère que la déclaration des salariés nouvellement embauchés par une entreprise de transport sanitaire doit se faire avant leur prise de fonction, aucune disposition réglementaire ou conventionnelle ne prévoyant un tel délai.
De la même manière, la caisse ne justifie pas de l’existence d’un texte spécifique relatif aux conditions de forme dans lesquelles la déclaration des nouveaux salariés doit être accompli de sorte qu’elle ne peut écarter les courriels produits par l’appelante.
Dès lors, l’indu visant expressément ces deux salariés est infondé.
Mais s’agissant des autres salariés visés dans l’indu au titre de l’anomalie en l’espèce [Z] [R], [U] [R], [X] [R], [S] [R], [H] [R], [K] [D] [A], [L] [Q], [V] [T], [G] [O] et [E] [W] et figurant dans le tableau récapitulatif, la SARL [R] ne conteste pas l’anomalie visée.
De même, les autres chefs visés dans l’indu ne sont pas contestés par la SARL [R].
Par conséquent, il convient de valider l’indu notifié le 20 novembre 2018 à la SARL [R] à l’exception des montants réclamés pour le motif de facturations de transport par une personne non déclarée à l’ARS pour les salariés [I] [B] et [C] [J].
Le jugement dont appel sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes
Les dépens d’appel seront laissés à la charge des parties qui en auront respectivement fait l’avance.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du 18 février 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par la SARL [R] [1],
Statuant à nouveau,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aveyron n’est pas fondée à recouvrer l’indu de 77 338,90 euros relatif à l’anomalie de la réalisation et facturation de transports par des personnes non déclarées à l’Agence Régionale de Santé,
DIT qu’au titre de cette anomalie elle devra déduire les transports effectués par [I] [B] et [C] [J] du montant global réclamé,
VALIDE l’indu notifié à la SARL [R] [1] le 20 novembre 2018 s’agissant des anomalies relatives à :
— Fiches de régulation non conformes à hauteur de 434,30 € ;
— Exonération du ticket modérateur non prescrite à hauteur de 178, 32 € ;
— Double facturation à hauteur de 583, 50 € ;
— Fausse facturation à hauteur de 303,96 € ;
— Omission de l’abattement de transport à hauteur de 6,58 €.
— et facturation de transports par des personnes non déclarées à l’Agence Régionale de Santé en ce qui concerne les salariés [Z] [R], [U] [R], [X] [R], [S] [R], [H] [R], [K] [D] [A], [L] [Q], [V] [T], [G] [O] et [E] [W];
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron devra établir un nouveau décompte des sommes réclamées au titre de l’indu en excluant les transports effectués par [I] [B] et [C] [J],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens d’appel à la charge des parties qui en auront respectivement fait l’avance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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