Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 23/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 22 novembre 2022, N° 19/00262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 447 DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00190
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, tribunal judiciaire de Basse-Terre, décision attaquée du 22 novembre 2022, enregistrée sous le n° 19/00262,
APPELANTS :
M. [C] [Z] [F]
[Adresse 19]
[Localité 14]
Mme [E] [B]
[Adresse 17]
[Localité 14]
M. [S] [R]
[Adresse 20]
[Localité 14]
Représentés par Me Muriel RODES, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉS :
M. [PY] [T]
[Adresse 20]
[Localité 14]
Mme [U] [T]
[Adresse 20]
[Localité 14]
Mme [I] [T]
[Adresse 20]
[Localité 14]
Mme [A] [NL]
[Adresse 20]
[Localité 14]
M. [W] [N]
[Adresse 20]
[Localité 14]
Mme [XD] [T]
[Adresse 20]
[Localité 14]
Représentés par Me Catherine VILOVAR, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 mai 2025. Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 juillet 2025, prorogé le 25 septembre 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Lucile POMMIER, greffier.
Lors du prononcé : Prescillia ARAMINTHE, greffier,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente et Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte de vente reçu le 12 mars 2003 par M. [J] [V], notaire à [Localité 15], M. [C] [F] et Mme [E] [B] ont acquis des mains de Mme [VF] [BG], une portion de terre cadastrée AD [Cadastre 10] d’une superficie de 10a13ca sise à [Localité 21] à [Localité 22]. Par acte reçu le 29 juillet 2003 par le même office notarial, M. [S] [R] a acquis des mains de Mme [VF] [BG], la parcelle voisine cadastrée AD [Cadastre 11] d’une superficie de 7a 39ca lieudit [Localité 21] à [Localité 22]. Selon acte de prescription acquisitive reçu le 12 septembre 2001 par M. [J] [V], notaire à [Localité 15], Mme [Y] [P] [N] veuve [T] est devenue propriétaire de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 4] d’une superficie de 8 749m², limitrophe des deux précédentes.
Se fondant sur un jugement du 8 octobre 2015 devenu définitif par lequel le tribunal de grande instance de Basse-Terre a fixé les limites séparatives des parcelles appartenant aux parties et prétendant courant 2017 que l’accès à leur terrain cadastré AN [Cadastre 4] était obstrué par l’édification d’un mur de clôture provoquant son enclavement, Mme [I] [T], Mme [U] [T], M. [PY] [T], Mme [O] [XD] épouse [T], Mme [A] [NL] épouse [L], M. [K] [L] et M. [W] [N] ont obtenu, par décision du juge des référés du 14 février 2017, confirmée par arrêt du 22 mai 2018, la remise en état, sous astreinte, du chemin d’accès. Cette décision a également ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [MF] [M] pour déterminer si la parcelle AN [Cadastre 4] est enclavée. L’expert a déposé son rapport le 21 mars 2019.
Par assignation du 16 mai 2019, M. [C] [F], Mme [E] [B] et M. [S] [R] ont fait assigner Mme [I] [T], Mme [U] [T], M. [PY] [T], Mme [O] [XD] épouse [T], Mme [A] [NL] épouse [L] et M. [W] [N] (les consorts [T]-[N]-[L]) propriétaires indivis de la parcelle limitrophe cadastrée AN [Cadastre 4], pour obtenir qu’il dise et juge que cette parcelle AN [Cadastre 4] est desservie par un chemin Sud-Ouest accessible au public, que cette dernière n’est pas enclavée, qu’il y a lieu à homologation pure et simple du rapport d’expertise de M. [MF] [M], en conséquence, condamner les consorts [T]-[N]-[L] à payer à chacun des demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil, celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dire et juger que les frais d’expertise seront partagés entre les parties et les condamne aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Muriel Rodes avocat aux offres de droit.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre, a :
— constaté que depuis 30 ans les consorts [T]-[N] ont toujours emprunté le même chemin pour se rendre à leur domicile situé sur la parcelle AN [Cadastre 4] et constaté qu’ils ne peuvent plus le faire en raison de l’édification d’un mur ;
— jugé que la propriété des consorts [T]-[N] est enclavée eu égard à la construction d’un mur longeant le passage de ces derniers ;
— jugé du chemin d’accès à la propriété des consorts [T]/[N] cadastrée AN [Cadastre 4] située [Adresse 20] à [Localité 22] s’analyse en une servitude de passage ;
— ordonné à [C] [F], [E] [B] et [S] [R] de remettre en état le chemin figurant sur le plan de bornage, borne [Cadastre 7] à [Cadastre 8] permettant l’accès en voiture à la parcelle AN [Cadastre 4] située [Adresse 20] à [Localité 22] dans le mois de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros chacun par jour de retard ;
— condamné [C] [F], [E] [B] et [S] [R] à verser à [I] [T], [U] [T], [PY] [T], [XD] [T], [W] [N], [A] [L] et [K] [L] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [C] [F], [E] [B] et [S] [R] à une amende civile de 2 000 euros 'en application de l’article 32-1 du code civil’ ;
— condamné [C] [F], [E] [B] et [S] [R] aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2023, M. [C] [F], Mme [E] [B] et M. [S] [R] ont relevé appel de cette décision. Le 3 mai 2023, Mme [I] [T], Mme [U] [T], M. [PY] [T], Mme [XD] [T], Mme [A] [NL] épouse [L] et M. [W] [N] ont constitué avocat.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— débouté Mme [A] [L], M. [K] [L], Mme [I] [T], Mme [U] [T], M. [PY] [T], Mme [XD] [T] et M. [W] [N], de leurs demandes formées à titre principal,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 22 novembre 2022, frappée d’appel,
— ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état du 8 janvier 2024 pour vérification des délais pour conclure et clôture éventuelle,
— débouté [C] [F], [E] [B] et [S] [R] de leurs demandes contraires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [C] [F], [E] [B] et [S] [R] in solidum au paiement des dépens de l’incident,
— condamné [C] [F], [E] [B] et [S] [R] in solidum à payer à Mme [A] [L], M. [K] [L], Mme [I] [T], Mme [U] [T], M. [PY] [T], Mme [XD] [T] et M. [W] [N], parties communes d’intérêts, une somme globale de 3 500 euros.
La clôture est intervenue le 2 septembre 2024. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 7 octobre 2024 puis mise en délibéré au 16 décembre 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Par arrêt avant dire droit du 16 décembre 2024, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats,
— révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 février 2025 pour conclusions des parties sur l’application aux faits de la cause des dispositions de l’article 684 du code civil et sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts [T]-[N]-[L] et production par ces derniers de leurs pièces d’identité et de l’acte notarié de prescription acquisitive reçu le 12 septembre 2001,
— réservé les dépens.
Les parties ont conclu et produit ces pièces dont l’acte notarié de prescription acquisitive du 13 septembre 2001.
L’affaire dont l’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2025 a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2025 puis mise en délibéré au 7 juillet 2025, lequel délibéré a été prorogé pour des raisons de service au 25 septembre 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 14 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, M. [C] [F], Mme [E] [B] et M. [S] [R] demandent à la cour, au visa des articles 545, 637, 682, 1240 du code civil, 910-4 et 954 du code de procédure civile, de :
— infirmer, réformer et mettre à néant en toutes ses dispositions le jugement ;
Statuer à nouveau,
— constater que la parcelle AN [Cadastre 4] est desservie par un chemin viabilisé Sud-Ouest accessible au public, que l’expert [M] a proposé une extension de mission pour dire si une desserte interne à l’intérieur de la parcelle AN [Cadastre 4] était possible ;
— constater que les intimés n’ont pas demandé d’extension de mission et en tirer toutes conséquences de droit ;
— juger que la parcelle cadastrée AN [Cadastre 4] n’est pas enclavée ;,
— homologuer purement et simplement le rapport d’expertise de M. [M] du 21 mars 2019;
— juger que les intimés, [I] [T], [U] [T], [A] [NL] Veuve [L], n’ont pas produit leur dévolution successorale pour justifier tant leur qualité à agir que leur titularité du droit ;
— condamner les consorts [T]-[N]-[L] à payer à chacun des demandeurs la somme de trois mille euros au titre de l’article 1240 du code civil pour revendication de servitude ne leur accordant pas le droit d’empiéter ;
— condamner les consorts [T]-[N]-[L] à payer à chacun des appelants la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [T]-[N]-[L] à payer solidairement les frais d’expertise de l’expert [M] qui seront partagés entre les parties ;
— les condamner aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par distraction au profit de Me Muriel Rodes avocat aux offres de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, Mme [I] [T], Mme [U] [T], M. [PY] [T], Mme [XD] [O] épouse [T], Mme [A] [NL] épouse [L] et M. [W] [N], demandent à la cour, au visa des articles 682, 684, 1240 du code civil et L.162 du code rural et de la pêche maritime, de :
— constater que depuis plus de trente ans ils ont toujours emprunté le même chemin pour se rendre à leur domicile situé sur la parcelle AN [Cadastre 4] ;
— constater que la parcelle AN [Cadastre 4] est enclavée au sens de l’article 684 du code civil du fait de la division et de l’élévation d’un mur par MM. [F] et [R] ;
— constater qu’ils ne peuvent plus accéder à leur domicile en voiture depuis la construction du mur édifié par M. [F], Mme [B] et M. [R] selon les propres dires de l’expert;
— constater que le chemin d’accès à la propriété de Mme [A] [L], M. [K] [L], Mme [I] [T], Mme [U] [T], M. [PY] [T], Mme [XD] [T] et M. [W] [N], cadastré AN [Cadastre 4] s’analyse en une servitude de passage ;
Par conséquent,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [F], Mme [B] et M. [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonner à M. [F], Mme [B] et M. [R] de remettre en état le chemin figurant sur le plan de bornage borne [Cadastre 7] à [Cadastre 8] permettant l’accès en voiture à la parcelle AN [Cadastre 4] dans le mois de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros chacun par jour de retard ;
— condamner M. [F], Mme [B] et M. [R] à payer à Mme [I] [T], Mme [U] [T], M. [PY] [T], Mme [XD] [O] épouse [T], Mme [A] [NL] épouse [L] et M. [W] [N] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamner les mêmes au versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En liminaire, en application de l’article 954 du code de procédure civile, il sera constaté que dans le dispositif des conclusions de M. [F], Mme [B] et M. [R], aucune conséquence juridique n’est tirée de l’absence de justification de la qualité à agir de Mmes [I] [T], [U] [T] et [A] [NL] veuve [L] de sorte que la cour n’est pas tenue d’examiner ce moyen, du reste sans effet sur la solution du présent litige.
Les appelants n’ont pas davantage, dans le dispositif de leurs dernières écritures, tiré les conséquences du moyen pourtant exposé dans la discussion, relatif à la recevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts [T]-[N]-[L].
Sur l’état d’enclave
A l’énoncé de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Est considéré comme enclavé un fonds qui n’a aucune issue sur la voie publique ou une issue insuffisante sur cette dernière.
Au cas présent, M. [C] [F] et Mme [E] [B] sont propriétaires de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 10] d’une superficie énoncée de 10a 13ca dans leur acte notarié du 12 mars 2003 et M. [S] [R] propriétaire de celle cadastrée AN [Cadastre 11] d’une contenance énoncée de 7a39ca dans son acte d’acquisition du 29 juillet 2003, toutes deux acquises entre les mains de Mme [VF] [BG] et sises à [Localité 21] à [Localité 22].
Les consorts [T]-[N]-[L] sont eux présentés comme propriétaires indivis suivant acte de prescription acquisitive reçu le 13 septembre 2001 par M. [J] [V], notaire à [Localité 15], de la parcelle contigüe AN [Cadastre 6] d’une superficie cadastrale de 8 749m².
S’agissant des limites séparatives de ces fonds, suivant jugement du 8 octobre 2015, devenu définitif selon certificat de non appel du 13 mai 2016 du greffe de la cour d’appel, le tribunal de grande instance de Basse-Terre, à la demande de M. [C] [F], Mme [E] [B] et de M. [S] [R], a homologué le rapport d’expertise du 18 décembre 2009 et le complément à ce rapport du 4 mars 2013 de l’expert judiciaire M. [AG] [X] (désigné par ordonnance de référé du 6 avril 2014 puis jugements des 25 janvier 2007 et 3 mai 2012) et par suite, fixé les limites périmétriques des parcelles cadastrées AN [Cadastre 10] et [Cadastre 11], ordonné l’implantation de neuf bornes selon le plan joint et l’arrachage de cinq bornes nommément visées. Dans cette décision, le tribunal précisait dans son raisonnement que les parcelles cadastrées AN [Cadastre 10] et AN [Cadastre 11] supportaient le chemin d’accès aux habitations des consorts [T]-[N]-[L] et fixait la limite séparative de ces fonds avec la propriété de ces derniers cadastrée AN [Cadastre 4]. A ce sujet, M. [C] [F], Mme [E] [B] et M. [S] [R] soutiennent avoir construit le mur litigieux en respectant ses bornes, sans que cela ne soit contredit ou contrarié par un élément probant.
A hauteur de cour, sont versées au dossier les pièces suivantes :
— les actes notariés des 12 mars 2003 et 29 juillet 2003 portant respectivement vente des parcelles AD [Cadastre 10] en faveur de M. [C] [F] et de Mme [E] [B] et AD [Cadastre 11] en faveur de M. [S] [R] ;
— les décisions de justice opposant les parties et autres personnes dont Mme [BG], l’ancienne propriétaire des terrains, à savoir l’ordonnance de référé du 6 avril 2004 désignant M. [X] géomètre afin de vérifier les surfaces, limites, bornes existantes et constatations effectuées par le cabinet [HG], le jugement du 25 janvier 2007 ordonnant un complément d’expertise confié à M. [X], le jugement du 3 mai 2012 ordonnant la mise en cause de Mme [H] [GA] propriétaire des parcelles cadastrées AN [Cadastre 13] et AN [Cadastre 5] et ordonnant un complément d’expertise confié à M. [X] pour parvenir au bornage des propriétés, le jugement du 8 octobre 2015 homologuant les travaux d’expertise de M. [X], fixant les limites des propriétés et ordonnant l’implantation des bornes correspondantes – et son certificat de non appel du 13 mai 2016-, l’ordonnance de référé du 14 février 2017 ordonnant la remise en état du chemin permettant l’accès à la parcelle cadastrée AN [Cadastre 4] et l’arrêt confirmatif du 22 mai 2018 ordonnant en outre une expertise confiée à M. [MF] [M] avec mission de dire notamment si la parcelle AN [Cadastre 4] appartenant aux consorts [T]-[N]-[L] est enclavée ;
— un courrier de Mme [OS] [HG], géomètre, du 3 mars 2004 adressé à M. [C] [F], Mme [E] [B] et à M. [S] [R] faisant état du 'levé de calage’ effectué et des écarts de surfaces des parcelles AN [Cadastre 10] et [Cadastre 11] à hauteur de 137 et 138 m² correspondant à l’assiette du chemin litigieux et le plan dressé par ce géomètre portant proposition de partage daté du 10 novembre 2004 ;
— les rapports d’expertise judiciaires de M. [AG] [X] des 18 décembre 2009 et 4 mars 2013 outre les plans de bornage de juin 2004 et août 2016 dressés par celui-ci, l’expert ayant fixé les limites séparant les fonds lesquelles seront entérinées par le jugement du 8 octobre 2015 ;
— le rapport d’expertise judiciaire de M. [MF] [M] du 21 mars 2019 concluant notamment que 'la propriété des consorts [T] cadastrée AN n°[Cadastre 4] ne dispose d’aucune servitude conventionnelle depuis la voie publique mais elle bénéficie cependant d’un accès qui dessert son extrémité Sud-Ouest que les intimés peuvent utiliser. L’entrée de la propriété des intimés est donc accessible par un chemin existant et viabilisé. (…) Ce même accès est actuellement obstrué par un mur de clôture réalisé par les appelants le long des limites récemment bornées. Cependant, ce tronçon devenu impraticable pour les consorts [T] ne sert qu’à rendre accessible des maison érigées par les intimés à l’intérieur de leur propriété indivise (…)';
— un rapport d’analyse amiable du 8 décembre 2017 de M. [G] [KZ] géomètre-expert précisant que la parcelle AN [Cadastre 4] n’est pas enclavée car elle possède un accès à une voie ouverte au public située à l’Ouest de la propriété ;
— un procès-verbal de constat dressé le 21 décembre 2023 mentionnant que la parcelle AN [Cadastre 4] dispose d’un accès viabilisé depuis le chemin de Front de mer tandis que les parcelles AN [Cadastre 11] et [Cadastre 10] disposent d’un accès depuis la RN2, ces dernières étant parallèles à la parcelle AN [Cadastre 4].
Si par ordonnance du 14 février 2017 confirmée par arrêt de la cour du 22 mai 2018, la juridiction des référés a ordonné à M. [C] [F] et à M. [S] [R] de remettre en état – sous astreinte- le chemin figurant sur le plan de bornage – bornes 301 à 305- permettant l’accès en voiture à la parcelle AN [Cadastre 4], il ressort des pièces produites dans cette instance au fond que ce chemin ne constitue pas une servitude de passage conventionnelle et que l’état d’enclavement de la parcelle AN [Cadastre 4] n’est pas démontré, puisqu’elle dispose en réalité d’un accès propre possible depuis le [Adresse 16], dont il n’est pas démontré qu’il serait impraticable.
Ainsi, l’expert [M] après avoir relevé l’absence de mention d’une telle servitude conventionnelle dans les titres de propriété des appelants au profit de la parcelle AN [Cadastre 4], indique que 'le seul accès existant à l’heure actuelle se situe à l’Ouest du terrain des intimés, il démarre depuis la voie publique nommée [Adresse 16] et traverse plusieurs propriétés privées (cadastrées AC n° [Cadastre 2]-[Cadastre 9]-[Cadastre 1]-[Cadastre 3]-[Cadastre 12]) en plus de celles de M. [F] et de M. [R]. Celui-ci possède un revêtement en béton sur une grande partie et quelques aménagements publics comme l’éclairage (…)'. Si cet expert [M] a estimé une extension de mission nécessaire -non sollicitée par les parties- pour se prononcer sur la desserte de l’ensemble des maisons érigées sur la propriété, il fait état de l’existence d’un accès à l’Ouest permettant d’accéder à celle-ci. Au regard des termes de sa mission, l’expert [M] a conclu au non enclavement de la parcelle AN [Cadastre 4] par le biais du chemin litigieux, sans examiner les conditions de la desserte de l’ensemble de cette parcelle indivise.
Cependant, aux termes du jugement exécutoire précité du 8 octobre 2015, des conclusions concordantes du rapport d’expertise de M. [M] du 21 mars 2019, des constatations du
procès-verbal dressé le 21 décembre 2023 par commissaire de justice et des photographies annexées dont la photo aérienne 'Géoportail’ laissant apparaître deux chemins d’accès à la parcelle AN [Cadastre 4] corroborant l’analyse de M. [KZ] géomètre-expert – bien que non contradictoire – concernant l’absence d’enclavement de la parcelle et l’existence d’une voie d’accès située à l’Ouest de la propriété, 'partant de la route ouverte au public desservant le petit port de pêche situé à l’embouchure de [Localité 18]', les consorts [T]-[N]-[L] sont mal fondés à soutenir que leur portion de terre cadastrée AN [Cadastre 4] est enclavée au sens dispositions de l’article 682 du code civil. Ce fait est d’ailleurs conforté par la proposition de partage réalisée en novembre 2004 par Mme [HG], également géomètre, faisant figurer en réalité au départ de ce chemin de front de mer, un projet de servitude de passage incluse et desservant l’ensemble de la propriété des consorts [T]-[N]-[L].
Ainsi, ces derniers en dépit de la note unilatérale du 22 mars 2017 de M. [D], indiquant qu’il n’y a pas de voie de désenclavement sur leur parcelle ou du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 2 septembre 2016 relevant surtout la gêne certaine occasionnée par les travaux exécutés par les appelants, propriétaires des portions AN [Cadastre 10] et [Cadastre 11], échouent à démontrer l’état d’enclave de leur fonds. Ce faisant, les conditions de constitution d’une servitude légale de passage sur les terrains cadastrés AN [Cadastre 10] et [Cadastre 11] en faveur de celui cadastré AN [Cadastre 4] ne sont pas réunies.
En l’absence d’état d’enclave, il convient d’ajouter que les intimés ne peuvent pas davantage faire valoir un usage ancien ou une prescription acquisitive de ce chemin d’accès puisque selon la définition donnée par l’article 688 du code civil, le droit de passage est une servitude discontinue qui ne peut s’établir que par titre ainsi rappelé par l’article 691 du même code. Ainsi, l’existence d’une servitude de passage au profit d’un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant, ce qui n’est pas le cas en la cause, aucun acte de propriété produit n’en comportant en faveur de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 4]. Le droit de propriété étant absolu, il ne peut être reproché aux appelants d’avoir clos leurs terrains en respect des limites séparatives judiciairement fixées, la desserte complète de la parcelle des consorts [T]-[N]-[L] étant aménageable sur leur propre fonds et au surplus, la preuve n’étant pas établie que les travaux envisageables pour y procéder seraient impraticables ou d’un coût disproportionné.
Par ailleurs, il convient de remarquer que des pièces produites notamment du rapport [X] du 18 décembre 2009, il ressort que le fonds cadastré AN [Cadastre 4] appartenant aux consorts [T]-[N]-[L] d’une superficie de 87a49ca a fait l’objet d’un projet de partage en 11 lots -figurant sur le plan [HG] du 10 novembre 2004 précité- de sorte que les propriétés de ces derniers – qui n’ont pas fait valoir de moyen opposant sur ce point – apparaissent issues de la division du même fonds.
Dès lors, vu l’ensemble des pièces du dossier et la configuration des lieux, les parcelles étant limitrophes et disposant de deux entrées, sans qu’il soit nécessaire d’homologuer le rapport de M. [M], les consorts [T]-[N]-[L] doivent être déboutés de leurs demandes tendant à dire que la parcelle cadastrée AN [Cadastre 4] est enclavée, que le chemin d’accès figurant sur leur propriété est une servitude de passage et à en ordonner sa remise en état, sous astreinte.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé en ses dispositions critiquées.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon les termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ce texte impose la démonstration d’un fait fautif, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le dommage et la faute ou le fait allégué.
En l’espèce, M. [C] [F], Mme [E] [B] et M. [S] [R] font état des conséquences psychologiques de ce litige sur leur état de santé nécessitant un suivi spécifique. Au soutien de leur argumentaire, ils produisent notamment chacun un rapport de prise en charge psychologique du 6 mars 2017 établi par Mme [ZP] [JT] psychologue clinicienne décrivant l’état d’épuisement subi par M. [F] et le harcèlement ressenti par M. [R] du fait de ce contentieux. Pour autant, ces seuls documents sont insuffisants à établir un lien de causalité direct, certain et actuel entre le contentieux, certes ancien, existant avec les consorts [T]-[N]-[L] et les préjudices allégués par les appelants.
Par ailleurs, iI est admis que l’exercice d’une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l’intente qu’en cas d’abus caractérisé et l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute. Au cas présent, les éléments de la cause ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi ou une faute commise par les intimés ayant dégénéré en abus de droit. En outre, il a été fait droit à leurs demandes par les premiers juges, ce qui justifie infirmant le jugement de débouter M. [C] [F], Mme [E] [B] et M. [S] [R] de leurs demandes de dommages et intérêts, fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La demande de dommages et intérêts des consorts [T]-[N]-[L] est irrecevable pour ne pas avoir été présentée dans le dispositif de leurs premières écritures en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions des chefs des frais irrépétibles et des dépens seront infirmés. Les consorts [T]-[N]-[L] qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d’appel dont à hauteur de moitié – ainsi que sollicité par les appelants- les frais d’expertise, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Rodes. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront déboutés de leur demande et condamnés à payer aux appelants, contraints d’exposer des frais irrépétibles devant la cour et parties communes d’intérêts, une somme globale de 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau,
— dit que la parcelle cadastrée AN [Cadastre 4] sise lieudit [Adresse 20] à [Localité 22] n’est pas enclavée et que le chemin d’accès à cette propriété figurant sur les parcelles cadastrées AN [Cadastre 10] et [Cadastre 11] n’est pas une servitude de passage au sens des dispositions de l’article 682 du code civil;
— déboute Mme [I] [T], Mme [U] [T], M. [PY] [T], Mme [XD] [O] épouse [T], Mme [A] [NL] épouse [L] et M. [W] [N] de l’ensemble de leurs demandes contraires ;
— déboute M. [C] [F], Mme [E] [B] et M. [S] [R] de leur demande de dommages et intérêts ;
— relève l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] [T], Mme [U] [T], M. [PY] [T], Mme [XD] [O] épouse [T], Mme [A] [NL] épouse [L] et M. [W] [N] ;
Y ajoutant,
— condamne in solidum Mme [I] [T], Mme [U] [T], M. [PY] [T], Mme [XD] [O] épouse [T], Mme [A] [NL] épouse [L] et M. [W] [N] au paiement des dépens de première instance et d’appel – y compris la moitié des frais de l’expertise de M. [MF] [M] du 21 mars 2019- dont distraction au profit de Me Muriel Rodes, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum Mme [I] [T], Mme [U] [T], M. [PY] [T], Mme [XD] [O] épouse [T], Mme [A] [NL] épouse [L] et M. [W] [N] à payer à M. [C] [F], Mme [E] [B] et M. [S] [R], une somme globale de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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