Infirmation partielle 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 24 avr. 2026, n° 24/01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 29 novembre 2024, N° F23/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
CE/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01897 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E3DY
COUR D’APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 novembre 2024 – RG N°F 23/00079 – CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD
Code affaire : 84K – Demande d’indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l’ouverture d’une procédure collective
APPELANTE
Association [1] (CGEA DE [Localité 1])
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [E] [Z]
né le 26 Novembre 1970 à [Localité 2] (25), de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD
S.C.P. [2]
Mandataires Judiciaires sise [Adresse 3]
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée [3]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre.
Mesdames Sandra LEROY et Sandrine DAVIOT, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 914-5 alinéa 6 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Mesdames Sandra LEROY et Sandrine DAVIOT, conseillers.
* * * * * *
Statuant sur l’appel interjeté le 19 décembre 2024 par l’association [1] (CGEA de [Localité 1]) d’un jugement rendu le 29 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à M. [E] [Z] et à la SCP [2] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée [3] a notamment':
— dit que M. [E] [Z] avait bien la qualité de salarié de la société [3] et reconnu l’existence de son contrat de travail,
— retenu sa compétence pour connaître des demandes de M. [E] [Z],
— débouté M. [E] [Z] de sa demande d’indemnité légale de licenciement,
— fixé la créance de M. [E] [Z] à l’égard de la société [3] en liquidation aux sommes suivantes':
— 5 441,79 euros au titre du salaire dû pour la période du 1er au 15 avril 2022
— 35 549,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 26 961,60 euros à titre de préavis
— 2 696,16 euros au titre des congés payés sur préavis,
— rappelé les limites de la garantie de l'[1] en précisant qu’elle était plafonnée à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail, soit en l’espèce à 87.984 euros,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune d’elles la charge de ses dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 7 juillet 2025 par l'[1], appelante, qui demande à la cour de':
— in’rmer le jugement entrepris en ce qu’il juge que M. [Z] a la qualité de salarié, en ce qu’il reconnaît l’existence d’un contrat de travail, en ce qu’il juge le conseil de prud’hommes compétent pour connaître des demandes de M. [Z],
— in’rmer le jugement en ce qu’il fixe la créance de M. [Z] à l’égard de la société [3] en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
5 441,79 € au titre du salaire du mois d’avril 2022 (date de sortie le 15 avril)
35 549,88 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
26 961,60 € à titre de préavis
2 696,16 € au titre des congés payés sur préavis
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande d’indemnité légale de licenciement, demande prescrite, ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que M. [Z] n’a pas la qualité de salarié de la société [3],
— dire que le contrat de travail de M. [Z] est fictif,
— dire que le conseil de prud’hommes est incompétent pour connaître des demandes de M. [Z],
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner le remboursement des sommes avancées par l'[1], soit 70.513,27 euros,
à titre subsidiaire,
— dire que le CGEA de [Localité 1] es qualités de gestionnaire de l'[1] ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— dire que le CGEA ne devra s’exécuter, toutes créances effectuées pour le compte du salarié confondues, qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles et sur présentation d’un relevé présenté par le mandataire judiciaire,
— dire que la garantie de l'[1] est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à un des trois plafonds dé’nis à l’article D. 3253-5 du code du travail, soit en l’espèce 87.984 euros,
— dire que le CGEA n’a pas à garantir les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens qui, en toute hypothèse, ne pourront être mis à la charge du CGEA de [Localité 1],
Vu les dernières conclusions transmises le 13 mai 2025 par M. [E] [Z], intimé, qui demande à la cour de':
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
— condamner in solidum la SCP [2] et l'[1] à payer à M. [E] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 18 avril 2025 par la SCP [2] en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée [3] ([3]), autre intimée, qui demande à la cour de':
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
à titre principal,
— constater l’absence de qualité de salarié de M. [Z] au sein de la société [3],
— déclarer le conseil de prud’hommes incompétent pour connaître des demandes de M. [Z],
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [Z] car prescrites,
en tout état de cause,
— condamner M. [Z] à régler à la SCP [2] en sa qualité de liquidateur de la société [3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, 1 500 euros pour la procédure d’appel, outre les entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2026,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [Z] a été embauché à compter du 3 octobre 2016 par la société [3] sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de responsable commercial et directeur de l’usine d'[Localité 2], soumis à un forfait annuel de 218 jours, statut cadre, position 3, échelon 3 C, coefficient 240 selon la classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par lettre remise en main propre le 7 mars 2022, la société [3] a convoqué M. [E] [Z] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique, fixé le 17 mars 2022.
Par courrier du 28 mars 2022 remis en main propre le même jour, la société [3] a notifié son licenciement pour motif économique à M. [E] [Z].
Celui-ci a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et est donc sorti le 15 avril 2022 des effectifs de la société [3].
Par jugement du 27 mai 2022, le tribunal de commerce de Belfort a prononcé la résolution du plan de redressement de la société [3], adopté le 8 mars 2016, ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, autorisé la poursuite d’activité pendant trois mois et désigné la SCP [5] (désormais la SCP [2]) en qualité de liquidateur judiciaire ainsi que la SELARL [6], prise en la personne de Me [F] [R] et de Me [I] [O], en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’administration.
En réponse à M. [Z] qui sollicitait ses documents de fin de contrat, le liquidateur lui a indiqué par courriel du 8 juin 2022 que compte tenu de sa situation, l’étude sa qualité de salarié allait être soumise au Fonds de garantie des salaires.
Par courrier recommandé du 20 juin 2022, M. [Z] a mis en demeure le liquidateur de lui régler les sommes lui restant dues et de lui remettre ses documents de fin de contrat.
Par lettre du 16 novembre 2022, le liquidateur a informé M. [Z] que le Fonds de garantie des salaires n’était pas disposé à lui accorder le bénéfice de sa garantie compte tenu, notamment, du cumul de ses fonctions de dirigeant de la société [7] et de salarié de la société [3], incompatible avec l’existence d’un lien de subordination.
C’est dans ces conditions que par requête du 10 juillet 2023, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 29 novembre 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la nature des relations contractuelles ayant lié les parties':
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient'» et «' juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti'».
Le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Au cas présent, il existe un contrat de travail apparent, caractérisé notamment par le contrat de travail signé le 30 septembre 2016, lequel comprend notamment une annexe descriptive détaillée des fonctions confiées au salarié et indique que le responsable hiérarchique de M. [E] [Z] est M. [J] [U], directeur général, ainsi que par les bulletins de paie systématiquement édités par la société [3].
En présence d’un contrat de travail apparent et dans la mesure où son titulaire n’a pas été préalablement investi d’un mandat social au sein de la société qui l’emploie, comme tel est le cas, c’est à la partie qui conteste l’existence de ce contrat de rapporter la preuve de son caractère fictif.
Au cas présent, l'[1] et le liquidateur font en particulier valoir que':
— M. [Z] est dirigeant de la société [7] qui exerce une activité à la fois connexe et concurrente à celle de la société [3], en louant des bureaux au sein même de celle-ci avec un accès direct à son atelier mécano-soudure';
— des flux financiers anormaux entre les deux sociétés auraient été constatés';
— lorsque M. [A] [U], président, a découvert le pot aux roses, il a révoqué son fils de ses fonctions de directeur général et licencié pour motif économique le bras droit de [J] [U] le 15 avril 2022 alors qu’une procédure disciplinaire aurait été engagée. Le bail conclu avec [7] a immédiatement été résilié, en date du 20 mai 2022, et M. [Z] s’est vu interdire l’accès aux locaux de [Localité 3].
Mais si l'[1] se prévaut d’un courrier en ce sens que le liquidateur lui a adressé le 5 octobre 2022 et si ces éléments sont repris dans les conclusions du liquidateur, pour autant ils ne sont étayés par aucune pièce, hormis le seul fait que le mandat de M. [J] [U] a été révoqué le 25 avril 2022, sans que les motifs de cette révocation soient justifiés par les productions.
En sens contraire, si elle n’entend accorder aucune valeur probante à l’attestation de M. [D] [X] dès lors qu’il ne justifie pas de son identité, la cour constate en revanche que l’organigramme de la société [3] confirme que M. [J] [U] était le supérieur hiérarchique direct de M. [Z], lequel apparaît en troisième position, sous M. [J] [U], directeur général, lui-même y figurant sous M. [A] [U], président.
En outre, comme l’ont relevé avec pertinence les premiers juges, M. [Z] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique le 28 mars 2022 (et non le 15 avril 2022) par un courrier signé par M. [J] [U] (et non par M. [A] [U]), l’employeur ayant donc bien fait usage de son pouvoir de direction à son égard.
S’il est avéré que M. [Z] a des intérêts dans la société [7] dont il est l’associé unique et dont il a pris la direction le 1er juin 2020 à la suite de la démission de son épouse et que cette société immatriculée le 8 juin 2016 exerce une activité de bureau d’études dans les domaines de la serrurerie, chaudronnerie, usinage, peinture quand la société [3] développait une activité de fabrication et commercialisation de toute mécanique de précision, ces circonstances ne suffisent pas à établir que son activité de dirigeant de la société [7] était inconciliable avec une activité salariée au sein de la société [3], alors que M. [Z] ne disposait d’aucun mandat social au sein de la société [3] et qu’aucun lien capitalistique entre les deux sociétés n’est avéré.
De même, le montant élevé du salaire de M. [Z] au regard de la taille de l’entreprise [3], supérieur à celui de M. [J] [U] ' mais ce dernier était alors mandataire social ' ainsi qu’au salaire minimum conventionnel annuel applicable, et le fait de ne pas prendre une grande partie de ses congés payés sans en réclamer le paiement durant plus de cinq ans ne suffisent pas à caractériser le comportement de gérant de fait prêté à M. [Z], étant de surcroît observé qu’il n’est pas allégué que celui-ci était associé de la société [3].
Il s’ensuit que l'[1] et le liquidateur judiciaire manquent à rapporter la preuve de l’absence de lien de subordination entre la société [3] et M. [Z] et par voie de conséquence du caractère fictif du contrat de travail de ce dernier.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes de Montbéliard a jugé que la société [3] et M. [Z] étaient liés par un contrat de travail et qu’il s’est en conséquence déclaré compétent pour connaître des demandes présentées par M. [Z], le jugement déféré étant confirmé de ces chefs.
2- Sur la prescription':
2-1 Sur la prescription applicable à la demande d’indemnité de licenciement':
Cette demande étant soumise à la prescription annale en application de l’article L. 1471-1 du code du travail, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges l’ont déclaré prescrite.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, sauf à préciser que la demande est irrecevable.
2-2 Sur la prescription applicable aux autres créances invoquées':
Les autres créances invoquées par M. [Z] ' son salaire du 1er au 15 avril 2022, son indemnité compensatrice de congés payés et son indemnité de préavis ' sont des créances de nature salariale relevant de la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail, selon lequel l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
S’agissant plus particulièrement de la demande de M. [Z] relative à l’indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 35.549,88 euros tel qu’il figure sur son bulletin de paie du mois d’avril 2022, la cour précise que la prescription du droit à congés payés ne commence à courir que lorsque l’employeur a mis son salarié en mesure d’exercer celui-ci en temps utile (Soc. 13 septembre 2023 n° 22-10.529).
Or en l’espèce, il n’est pas démontré que l’employeur ait accompli toutes les diligences de nature à permettre au salarié de bénéficier de ses droits à congé, qui ont d’ailleurs été intégralement reconnus par leur inscription dans le bulletin de paie du mois d’avril 2022.
Il est enfin rappelé que le salarié est sorti de l’effectif de la société le 15 avril 2022 du fait de l’adhésion au CSP et qu’il a saisi la juridiction prud’homale par requête du 10 juillet 2023.
Considérant les développements qui précèdent, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que ces demandes n’étaient pas prescrites.
3- Sur la fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [3]':
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation de la société [3] les créances suivantes de M. [Z]':
— 5 441,79 euros au titre du salaire dû pour la période du 1er au 15 avril 2022
— 35 549,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
montants qui figurent au bulletin de paie du mois d’avril 2022 et qui n’ont pas été payés.
S’agissant du solde d’indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire, il est rappelé que le salarié a adhéré au CSP.
Selon l’alinéa 2 de l’article L. 1233-67 du code du travail, la rupture du contrat de travail résultant de l’adhésion au CSP, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l’article l’article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
Pour solliciter un solde d’indemnité de préavis de trois mois, M. [Z] qui est né le 26 novembre 1970 se fonde sur les dispositions de l’article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie dans sa rédaction applicable au litige, qui prévoient que pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de 50 ans et ayant 1 an de présence dans l’entreprise, le préavis sera porté, en cas de licenciement, à 4 mois pour l’ingénieur ou cadre âgé de 50 à 55 ans, la durée de préavis étant portée à 6 mois si l’intéressé a 5 ans de présence dans l’entreprise, ce qui est son cas.
Il est donc légitime à solliciter la somme de 29.961,60 euros à ce titre, ainsi que l’ont à bon droit retenu les premiers juges, le jugement étant confirmé de ce chef.
En revanche, ce solde d’indemnité de préavis n’ouvre pas droit à congés payés, lesquels ne sont dus que pour les jours acquis et non pris à la fin du délai de réflexion de 21 jours.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2.696,16 euros à titre de congés payés sur préavis et statuant à nouveau, la cour déboutera M. [Z] de sa demande à ce titre.
4- Sur les modalités et l’étendue de la garantie de l'[1]':
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rappelé les modalités et l’étendue de la garantie de l'[1], sous réserve de la précision suivante':
La demande systématisée de l'[1], tendant à voir «'dire et juger que le CGEA ne devra s’exécuter, toutes créances effectuées pour le compte du salarié confondues, qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles et sur présentation d’un relevé présenté par le mandataire judiciaire'» laisse à penser que le mandataire judiciaire doit justifier de l’indisponibilité des fonds pour respecter le caractère subsidiaire de la garantie de l'[1].
Or, sauf en cas de sauvegarde, le mandataire judiciaire n’a pas à justifier préalablement à l'[1] de l’insuffisance des fonds disponibles (Com. 7 juillet 2023 n° 22-17.902, Publié au bulletin), ce que la cour estime devoir rappeler.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n’y a pas davantage lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
la SCP [2] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée [3] et l'[1] (CGEA de [Localité 1]), parties perdantes, supporteront in solidum les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la demande d’indemnité de licenciement est irrecevable pour être prescrite et sauf en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] la somme de 2.696,16 euros à titre de congés payés sur préavis';
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [E] [Z] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] la somme de 2.696,16 euros à titre de congés payés sur solde d’indemnité de préavis';
Rappelle que sauf en cas de sauvegarde, le mandataire judiciaire n’a pas à justifier préalablement à l'[1] de l’insuffisance des fonds disponibles pour actionner sa garantie';
Rejette les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum la SCP [2] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée [3] et l’association [1] – CGEA de [Localité 1] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-quatre avril deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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