Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 6 mai 2025, n° 23/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 8 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/347
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00156
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7PB
Décision déférée à la Cour : 08 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Association DIACONAT BETHESDA,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick BARRAUX de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [Z] [W] [H] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Diaconat Bethesda a embauché Mme [Z] [W] [X] en qualité d’aide-soignante à compter du 16 juin 2008 avec reprise d’une ancienneté acquise depuis le 18 décembre 2006. Par lettre du 22 mai 2019, elle l’a licenciée pour faute grave en invoquant des violences commises sur une autre salariée.
Par jugement du 8 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’association Diaconat Bethesda à payer à Mme [Z] [W] [X] la somme de 12 376,62 euros à titre de dommages et intérêts, celles de 4 125,54 euros et de 412,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, celle de 976,50 euros au titre de la rémunération de la période de mise à pied conservatoire et celle de 97,65 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; le conseil de prud’hommes a également condamné l’association Diaconat Bethesda à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées à Mme [Z] [W] [X] dans la limite de six mois et à payer à celle-ci une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré qu’en l’absence de deux sanctions antérieures la convention collective ne permettait pas à l’employeur de prononcer un licenciement disciplinaire sans caractériser une faute grave et qu’en l’espèce, si l’existence d’une altercation n’était pas contestée, les circonstances de l’espèce ne permettaient pas de caractériser suffisamment une telle faute.
Le 3 janvier 2023, l’association Diaconat Bethesda a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 octobre 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 17 juillet 2023, l’association Diaconat Bethesda demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus et de débouter Mme [Z] [W] [X] de toutes ses demandes.
L’association Diaconat Bethesda expose que suite à un simple échange verbal avec une collègue de travail, Mme [Z] [W] [X] s’est approchée de cette collègue alors que celle-ci s’éloignait et qu’elle a commis des violences physiques à son encontre devant des résidents. Ces faits caractériseraient suffisamment une faute grave.
Par conclusions déposées le 3 mai 2023, Mme [Z] [W] [X] demande à la cour de déclarer irrecevables deux attestations produites par l’association Diaconat Bethesda, d’infirmer partiellement le jugement déféré et de porter à 22 690,50 euros et 10 000 euros les sommes qui lui ont été allouées à titre de dommages et intérêts, d’assortir les condamnations d’intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et d’en ordonner la capitalisation, et de condamner l’association Diaconat Bethesda au paiement d’une seconde indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [W] [X] affirme avoir été agressée par sa collègue et s’être contentée de se défendre. La perte de confiance mentionnée par l’employeur dans la lettre de licenciement ne permettrait en aucun cas de caractériser une faute grave.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la production d’attestations
Mme [Z] [W] [X] ne fonde sur aucun moyen de droit sa demande tendant à faire déclarer irrecevables deux attestations produites par l’association Diaconat Bethesda.
Ces deux pièces ont été régulièrement produites aux débats et communiquées à l’intimée.
Les critiques portant sur le contenu de ces attestations, et la circonstance que l’une a été établie par la victime des violences reprochées à Mme [Z] [W] [X] et l’autre par une personne qui n’aurait pas été présente, relèvent de l’appréciation de leur force probante et impliquent un examen au fond.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats les deux attestations contestées par Mme [Z] [W] [X].
Sur le licenciement
Par lettre du 22 mai 2019, l’association Diaconat Bethesda a licencié Mme [Z] [W] [X] pour faute grave en lui reprochant d’avoir, le 8 mai 2019, à la suite d’une altercation verbale, commis des violences sur une collègue de travail à proximité du lieu de vie des résidents, dont plusieurs avaient été témoins de ces faits.
Mme [E] [Y] expose que, lors de sa prise de poste vers 13 heures 40, elle a reproché à Mme [Z] [W] [X], qui ne la regardait pas, de faire preuve d’impolitesse, que Mme [Z] [W] [X] a alors élevé la voix, qu’elle-même s’est éloignée pour éviter un conflit mais que Mme [Z] [W] [X] l’a suivie ; après lui avoir demandé si elle aurait le courage de répéter qu’elle n’était pas polie, Mme [Z] [W] [X] l’aurait saisie à la gorge par les deux mains, l’aurait soulevée de terre en l’étranglant jusqu’à ce qu’une collègue intervienne, et l’aurait alors lâchée et poussée en la faisant tomber au sol, avant de lui donner des coups de pied.
Mme [V] [M] confirme qu’une altercation avec Mme [Z] [W] [X] a été provoquée par Mme [E] [Y] qui a reproché à celle-ci d’être impolie et que Mme [Z] [W] [X] a alors saisi sa collègue à la gorge avant qu’une autre aide soignante les sépare. Aucun élément ne démontre que Mme [V] [M] n’aurait pas été présente lors des faits qu’elle relate.
Mme [U] [C] expose que Mme [Z] [W] [X] « s’est jetée sur » Mme [E] [Y] et que toute les deux sont tombées au sol, en ajoutant qu’elle est intervenue « pour les séparer tirant [Z] pour libérer [E] ».
Mme [Z] [W] [X] ne produit aucun élément susceptible de démentir utilement la description des faits par les deux témoins, qui corrobore les déclarations de Mme [E] [Y] ; notamment elle ne produit aucune attestation établie de la main de Mme [U] [R] mais seulement un document constitué par l’assemblage d’un formulaire d’attestation auquel sont jointes deux lettres dactylographiées.
Elle ne démontre pas davantage que Mme [E] [Y] aurait eu un comportement menaçant à son égard.
Il est donc suffisamment démontré que Mme [Z] [W] [X] a commis des violences sur sa collègue à la suite d’une altercation verbale lors de laquelle cette collègue lui avait reproché son impolitesse. Si Mme [E] [Y] a provoqué directement cette altercation par ses reproches réitérés, ces faits ne sont pas de nature à excuser les violences physiques commises par Mme [Z] [W] [X].
Ces violences rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, compte tenu de l’obligation faite à l’employeur d’assurer la sécurité de ses salariés. L’association Diaconat Bethesda était donc fondée à licencier Mme [Z] [W] [X] pour faute grave.
En conséquence, le jugement sera infirmé, et Mme [Z] [W] [X] sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Mme [Z] [W] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [Z] [W] [X], qui est condamnée aux dépens, sera déboutée de ses demandes d’indemnité, tant pour la première instance que pour l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
Et, statuant à nouveau,
DIT que le licenciement est justifié par une faute grave ;
DÉBOUTE Mme [Z] [W] [X] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Z] [W] [X] aux dépens de première instance et d’appel et la déboute de ses demandes d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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