Infirmation 4 mars 2026
Infirmation 4 mars 2026
Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 mars 2026, n° 26/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/193
N° RG 26/00192 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLLM
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 04 mars à 17h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 mars 2026 à 18h16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [N] [D] né le 25 octobre 1987 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne
alias X se disant [C] [T] né le 20 Mars 1986 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 03 mars 2026 à 18h28
Vu l’appel formé le 04 mars 2026 à 09h46 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04 mars 2026 à 11h00, assisté de A.TOUGGANE, greffier, avons entendu :
X se disant [N] [D], non comparant
représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 26 février 2026, à l’encontre de M. X se disant [N] [D], né le 25 octobre 1987 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, également connu sous l’alias X se disant [C] [T] né le 20 mars 1986 à [Localité 2] (Algérie) notifié le 27 février 2026 à 10h09, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3], sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de 1 an et fixant le pays de renvoi pris par la même préfecture le 22 novembre 2024, régulièrement notifié ;
Vu la requête de M. X se disant [N] [D] en contestation de son placement en rétention administrative du 2 mars 2026 à 14h16 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 2 mars 2026, enregistrée au greffe à 11h02, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 3 mars 2026 à 18h16, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à 18h28, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [N] [D] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [N] [D] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 mars 2026 à 9h46 aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les moyens suivants :
— la nullité de l’ordonnance frappée d’appel pour atteinte aux droits de la défense,
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et notamment la copie du registre du centre et la preuve de l’envoi des pièces en original au consulat de Tunisie,
— l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour vice de forme, en l’espèce le défaut de motivation sur sa demande d’asile en France et en Italie, pour défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, sur ces mêmes éléments et enfin, erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes raisons ;
Les parties convoquées à l’audience du 4 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [X], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
En l’absence de l’appelant ;
En l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas transmis d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur l’ordonnance frappée d’appel
M. X se disant [N] [D] demande l’annulation de la décision frappée d’appel aux motifs que le juge délégué a porté atteinte à ses droits de la défense en actant qu’il avait refusé de se présenter à l’audience alors qu’il conteste tout refus, affirmant qu’il souhaitait assister à l’audience de première instance et que son absence est due à un dysfonctionnement du service des escortes du centre de rétention. Il avance que n’ayant pu présenter ses observations, cette irrégularité lui a nécessairement causé grief.
Les articles 3, 14 et 16 du code de procédure civile disposent que le juge veille au bon déroulement de l’instance, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Cependant, en l’espèce, il convient de se rapporter également aux dispositions de l’article R743-6 du CESEDA qui indiquent qu’à l’audience devant le magistrat délégué, « l’étranger, sauf s’il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s’il y a lieu, son avocat, sont entendus. »
En l’espèce, le centre de rétention a transmis au juge délégué une note datée du 3 mars 2026 indiquant que plusieurs retenus ont été appelés au micro pour assister à leurs audiences du même jour, ce à 8h30 puis à 8h45, afin de se rendre en porte de secteur pour pouvoir être extraits mais que ceux-ci, parmi lesquels M. [D], ne s’y étaient pas présentés.
Si le conseil de M. X se disant [N] [D] indique que celui-ci tenait à assister à l’audience et s’est bien présenté en porte mais n’a pas été transporté au Tribunal judiciaire en raison d’un dysfonctionnement imputable au centre de rétention, il ne produit aucune pièce à même d’en justifier.
Au demeurant, il convient de constater que la même difficulté s’est reproduite en appel, M. X se disant [N] [D] n’étant pas présent. Le centre de rétention a transmis une note de ce jour indiquant qu’il a été appelé à 9h30, 10h et 10h10 mais qu’il ne s’est pas présenté.
Si le conseil indique que M. X se disant [N] [D] aurait été appelé sous son alias M. [W] [P], et qu’il n’aurait ainsi pas compris qu’il s’agissait de lui, il ne peut pas plus en rapporter de preuve, étant rappelé qu’à l’audience d’appel, en application des dispositions de l’article R743-18 du CESEDA, la comparution des parties est facultative.
En l’état, figurent donc uniquement au dossier deux comptes-rendus du centre de rétention administrative indiquant que le retenu ne s’est pas présenté dans les temps au point de rassemblement prévu pour son extraction à l’occasion de l’audience de première instance comme en appel.
Dès lors, il n’apparaît pas qu’en tenant l’audience hors la présence du retenu, dûment convoqué mais absent de son fait, le juge délégué ait porté atteinte à ses droits de la défense, étant rappelé que M. X se disant [N] [D] est assisté d’un conseil, qui a été présent aux deux audiences.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’annulation de l’ordonnance frappée d’appel.
Au surplus, et en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, le premier président de la cour d’appel a vocation à se prononcer à nouveau sur l’ensemble des éléments du litige soumis à l’appréciation de l’autorité judiciaire.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
M. X se disant [N] [D] affirme que la requête de la préfecture est irrecevable faute d’être accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment de la copie du registre du centre de rétention et de la preuve de l’envoi par courrier postal aux autorités consulaires tunisiennes des pièces en original comme requis par l’accord bilatéral franco-tunisien applicable.
En l’espèce, le dossier transmis à la cour comprend bien une copie du registre du centre de rétention. Ce moyen est donc écarté.
Pour la jonction d’une preuve d’envoi des documents en original au consulat de Tunisie, il est jugé qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au juge délégué d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Or, en l’espèce, ne figure pas au dossier la preuve que la préfecture, qui l’indique pourtant expressément dans son mail du 16 février 2026, ait bien envoyé par courrier le même jour les originaux des pièces énoncées, dont les empreintes et les photos d’identité du retenu, aux autorités consulaires tunisiennes alors que cette transmission d’originaux est prévue à l’article 3 de l’annexe 2 du Protocole pris en application de l’accord-cadre Franco-Tunisien du 28 avril 2008.
La préfecture n’a donc pas joint à sa requête la preuve de l’effectivité des diligences qu’elle dit avoir accompli.
Dès lors, la requête en première prolongation n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et il y a lieu de la déclarer irrecevable.
La fin de non-recevoir est accueillie. L’ordonnance déférée est infirmée en toutes ses dispositions.
La mesure de rétention administrative est levée et M. X se disant [N] [D] sera remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [N] [D] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Disons n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 3 mars 2026,
Pour le surplus, accueillons la fin de non-recevoir,
Déclarons irrecevable la requête du 2 mars 2026 de la préfecture de la Haute-Garonne,
En conséquence, infirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 3 mars 2026 à 18h16 en toutes ses dispositions,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de M. X se disant [N] [D] sans délai,
Rappelons à M. X se disant [N] [D] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [N] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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