Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 14 nov. 2025, n° 24/01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 16 mai 2024, N° F22/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01120 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL3R
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR LE DUC
F 22/00025
16 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Thionville sous le numéro 508 837 689, prise en son établissement situé [Adresse 4] à Commercy (55200), immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Bar Le Duc sous le numéro 508 837 689 00050 et exerçant sous le nom commercial « CMI DEFENSE », représentée par Président en exercice, Monsieur [K] [E], domicilié en cette qualité auxdits siège et établissement, dont le siège social est sis
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Mai 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Octobre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 23 Octobre 2025 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 Octobre 2025 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 06 novembre 2025 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 13 Novembre 2025 puis au 14 Novembre 2025;
Le 14 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [O] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE, anciennement dénommée CMI DEFENSE, à compter du 19 février 2018, en qualité de responsable des stages et actions de formation.
La société appartient au groupe international JOHN COCKERILL.
La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils s’applique au contrat de travail.
Le temps du salarié était soumis à une convention individuelle de forfait en jours, à hauteur de 218 jours.
A compter du 03 février jusqu’au 18 octobre 2022, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie de façon successive.
Par courrier du 23 janvier 2023, Monsieur [O] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 02 février 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 08 février 2023, le salarié a été licencié pour faute grave.
Par requête initiale du 30 juin 2022, Monsieur [O] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc aux fins :
— -de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, et à titre subsidiaire, dire que le licenciement est nul, et en tout cas sans cause réelle ni sérieuse
— en conséquence, de condamner la SAS JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE au paiement des sommes suivantes :
— 15 049,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1504,99 euros de congés payés afférents,
— 6 584,36 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 15 049,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 40 133,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, en tout cas sans cause réelle ni sérieuse,
— 20 066,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, et à titre subsidiaire de l’exécution fautive et déloyale et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 15 049,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination,
— 10 292,94 euros à titre de rappel de salaire du 01 juin 2021 au 31 décembre 2021, outre la somme de 1 029,29 euros de congés payés afférents,
— 112 955,05 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées en 2019, 2021 et 2022, outre la somme de 11 295,50 euros de congés payés afférents,
— 61 149,73 euros à titre d’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non prise en 2019, 2020 et 2021,
— 30 099,69 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— de prononcer l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile et de l’article R.1454-28 du code du travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 16 mai 2024, lequel a :
— fait droit à la demande de rappel de salaire de Monsieur [O] [X],
— débouté Monsieur [O] [X] de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un traitement discriminatoire,
— débouté Monsieur [O] [X] de ses demandes au titre du harcèlement moral et discriminatoire,
— dit que la convention de forfait jours de Monsieur [O] [X] lui est inopposable,
— débouté Monsieur [O] [X] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et de repos compensateur,
— débouté Monsieur [O] [X] de ses demandes au titre du travail dissimulé,
— débouté Monsieur [O] [X] de ses demandes au titre de rappel de congés payés pendant les périodes d’arrêt maladie durant l’année 2022,
— débouté Monsieur [O] [X] de sa demande relative à la résiliation judiciaire du contrat travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— dit que le licenciement de Monsieur [O] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire moyen de Monsieur [O] [X] à la somme de 5 016 euros bruts,
— condamné la SAS JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :
— 15 049,98 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité égale à trois mois de salaire,
— 15 049,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 504,99 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 584,36 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— débouté Monsieur [O] [X] de sa demande de rappel de salaire au titre de la part variable pour l’année 2022 et les congés payés y afférents,
— À titre reconventionnel, dit que Monsieur [O] [X] devra verser à la SAS JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE la somme de 7 065,98 euros au titre des RTT indûment payés,
— dit que la SAS JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE devra remettre à Monsieur [X] les documents de fin de contrat (bulletins de salaire chiffre plus solde de tout compte) modifié conforme au présent jugement dans les meilleurs délais,
— dit n’y avoir lieu à sortir d’une astreinte la remise de ces documents,
— fait droit partiellement la demande de Monsieur [O] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500,00 euros,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article L.1235-4 du code du travail,
— dit que la partie condamnée supportera les dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [O] [X] le 10 juin 2024, enregistré sous le numéro RG 24/01120,
Vu l’appel formé par Monsieur [O] [X] le 19 juin 2024, enregistré sous le numéro RG 24/01212,
Vu l’appel incident formé par la SAS JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE le 13 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 26 février 2025, laquelle ordonne la jonction des procédures numéro RG 24/01120 et 24/01212 sous le numéro RG 24/01120,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [O] [X] déposées sur le RPVA le 31 mars 2025, et celles de la SAS JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE déposées sur le RPVA le 23 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2025,
Monsieur [O] [X] demande :
— à titre principal, de juger que la Cour n’est pas valablement saisie de l’appel incident formé par voie de conclusions par la SAS JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE,
— à titre subsidiaire, de débouter la SAS JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE de son appel incident car non fondé,
En tout état de cause :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fait droit à la demande de rappel de salaire de Monsieur [O] [X],
— dit que la convention de forfait jours de Monsieur [O] [X] lui est inopposable,
— dit que le licenciement de Monsieur [O] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire moyen de Monsieur [O] [X] à la somme de 5 016 euros bruts,
— condamné la SAS JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :
— 15 049,98 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité égale à trois mois de salaire,
— 15 049,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 504,99 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 584,36 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— dit que la SAS JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE devra remettre à Monsieur [X] les documents de fin de contrat (bulletins de salaire chiffre plus solde de tout compte) modifié conforme au présent jugement dans les meilleurs délais,
— fait droit partiellement la demande de Monsieur [O] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500,00 euros,
— de rectifier le dispositif du jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu 16 mai 2024, en replaçant la mention : « fait à la demande de rappel de salaires de Monsieur [O] [X] » par la mention : « condamné la SAS JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 9 777,88 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 977,78 euros au titre des congés payés afférents »,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [O] [X] de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un traitement discriminatoire,
— débouté Monsieur [O] [X] de ses demandes au titre du harcèlement moral et discriminatoire,
— débouté Monsieur [O] [X] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et de repos compensateur,
— débouté Monsieur [O] [X] de ses demandes au titre du travail dissimulé
— débouté Monsieur [O] [X] de ses demandes au titre de rappel de congés payés pendant les périodes d’arrêt maladie durant l’année 2022
— débouté Monsieur [O] [X] de sa demande relative à la résiliation judiciaire du contrat travail aux torts exclusifs de l’employeur
— débouté Monsieur [X] de sa demande de rappel de salaire au titre de la part variable pour l’année 2022 et les congés payés y afférents,
— À titre reconventionnel, dit que Monsieur [O] [X] devra verser à la SAS JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE la somme de 7 065,98 euros au titre des RTT indûment payés,
— dit n’y avoir lieu à sortir d’une astreinte la remise de ces documents,
*
Et statuant à nouveau :
— de dire et juger que Monsieur [O] [X] a été victime de discrimination et de harcèlement moral, et à titre subsidiaire des manquements de la SAS JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE à ses obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail,
— de condamner la SAS JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE à payer à Monsieur [O] [X] les sommes suivantes :
— 15 049,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination,
— 20 066,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, et à titre subsidiaire de l’exécution fautive et déloyale et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 112 955,05 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées,
— 11 295,50 euros de congés payés afférents,
— 61 149,73 euros à titre d’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non prise,
— 30 099,69 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 3 390,36 euros à titre de rappel de solde d’indemnité de congés payés 2022,
— 7 085,00 euros à titre de rappel de salaire au titre de la part variable de rémunération pour 2022,
— 708,50 euros de congés payés afférents,
— de débouter la SAS JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE de sa demande à voir condamné Monsieur [O] [X] à lui verser la somme de 7 065,98 euros au titre des RTT indûment payés,
**A titre principal :
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur [O] [X] à la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE, aux torts exclusifs de cette dernière,
— de condamner la SAS JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 40 133,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
**A titre subsidiaire, si la nullité de la rupture n’est pas retenue :
— de condamner la SAS JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 30 099,69 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
**A titre infiniment subsidiaire, si la résiliation judiciaire du contrat n’est pas prononcée :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [O] [X] est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE à payer à Monsieur [O] [X] à la somme de 30 099,69 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
En tout état de cause :
— de condamner la SAS JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE à remettre à Monsieur [O] [X] ses attestation destinée au Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, et bulletin de salaire de solde de tout compte conformes aux termes de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé de l’arrêt,
— de juger que la Cour d’appel de Nancy se réserve le droit de liquider cette astreinte,
Y ajoutant :
— de condamner la SAS JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE à payer à Monsieur [O] [X] les sommes suivantes :
— 9 777,88 euros à titre de rappel de salaire,
— 977,78 euros au titre des congés payés afférents,
— de condamner la SAS JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
— de débouter la SAS JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour d’évidents motifs d’équité,
— de condamner la SAS JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE aux entiers dépens d’appel.
La SAS JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE demande :
— de confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Bar-Le-Duc rendu le 16 mai 2024 dans son intégralité sauf en ce qu’il a :
— fait droit à la demande de rappel de salaire de Monsieur [O] [X],
— dit que la convention de forfait jours de Monsieur [O] [X] lui est inopposable,
— dit que le licenciement de Monsieur [O] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :
— 15 049,98 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité égale à trois mois de salaire,
— 15 049,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 504,99 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 584,36 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— dit que la SAS JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE devra remettre à Monsieur [X] les documents de fin de contrat (bulletins de salaire chiffre plus solde de tout compte) modifié conforme au présent jugement dans les meilleurs délais,
— fait droit partiellement la demande de Monsieur [O] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500,00 euros,
— dit que la partie condamnée supportera les dépens,
*
Par conséquent et statuant à nouveau :
In limine litis :
**Sur la recevabilité de l’appel incident :
— de dire et juger l’appel incident formé par la SAS JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE recevable et bien-fondé,
**Sur l’irrecevabilité et le mal-fondé des demandes nouvelles formulées en appel :
— de dire et juger irrecevables, faute de lien suffisant avec les prétentions originaires, les demandes nouvelles formulées pour la première fois par Monsieur [O] [X] dans ses dernières conclusions relatives au solde d’indemnité de congés payés (3.390,36 euros) et au rappel de salaire au titre de la part variable de rémunération pour 2022 (7.085,00 + 708,50 euros),
— de dire et juger que ces deux demandes sont en tout état de cause infondées,
*
Sur le fond :
**Sur le harcèlement moral et la discrimination :
— de dire et juger qu’elle ne s’est livrée à aucun agissement de harcèlement moral,
— de dire et juger qu’aucune situation de harcèlement moral n’est caractérisée en l’espèce,
— de dire et juger que Monsieur [O] [X] n’a fait l’objet d’aucun traitement discriminatoire,
— de dire et juger que Monsieur [O] [X] est totalement défaillant dans la démonstration d’un quelconque préjudice,
— en conséquence, de débouter Monsieur [O] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
**Sur la convention de forfait-jours sur l’année :
A titre principal :
— de dire et juger que la convention de forfait de Monsieur [O] [X] répond aux exigences légales et conventionnelles, notamment en ce qui concerne la mise en 'uvre du suivi de la charge de travail,
— de dire et juger que Monsieur [O] [X] a été rémunéré en fonction des heures réellement exécutées,
— de dire et juger que l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée en l’espèce,
— en conséquence, de dire et juger que la convention de forfait en jours de Monsieur [O] [X] est parfaitement valable et lui est donc pleinement opposable,
— de débouter Monsieur [O] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions afférentes à l’inopposabilité de la convention de forfait en jours et aux demandes subséquentes en rappel d’heures supplémentaires, repos compensateur et travail dissimulé,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la convention de forfait en jours serait jugée privée d’effet ou inopposable à Monsieur [O] [X] :
— de condamner Monsieur [O] [X] à lui rembourser la somme de 7 065,98 euros au titre des jours de réduction du temps de travail qu’il a effectivement pris au cours de la période comprise entre le 8 février 2020 et le 11 juin 2022,
— de déclarer irrecevables, en tant qu’elles sont prescrites, les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents antérieures au 8 février 2020,
— de dire et juger que la demande de rappel de salaire d’heures supplémentaires formulée par Monsieur [O] [X] n’est pas étayée par des éléments suffisamment précis et probants,
— de dire et juger qu’elle ne s’est aucunement rendue coupable du délit de travail dissimulé,
— de débouter Monsieur [O] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions afférentes aux demandes en rappel d’heures supplémentaires, repos compensateur et travail dissimulé,
**Sur la résiliation judiciaire :
— de dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles et qu’elle a exécuté le contrat de travail de Monsieur [O] [X] de manière parfaitement loyale,
— de dire et juger infondée la demande de résiliation judiciaire formulée par Monsieur [O] [X],
— en conséquence, de débouter Monsieur [O] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
**Sur le licenciement pour faute grave :
— de dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Monsieur [O] [X] est parfaitement justifié,
— de dire et juger que Monsieur [O] [X] est totalement défaillant dans la démonstration d’un quelconque préjudice,
— en conséquence, de débouter Monsieur [O] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
*
A titre reconventionnel :
— de condamner Monsieur [O] [X] à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [O] [X] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [O] [X] déposées sur le RPVA le 31 mars 2025, et de la SAS JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE déposées sur le RPVA le 23 avril 2024.
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [O] [X] de paiement des congés payés au titre de la période de suspension du contrat de travail pour maladie :
La société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE expose que cette demande est nouvelle et qu’elle ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions originaires.
Motivation :
Il n’est pas contesté que cette demande est nouvelle.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce la demande de paiement de congés payés s’analyse en une demande de rappel de salaire et présente donc un lien suffisant avec la demande originaire de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [O] [X] d’un rappel de salaire au titre de la rémunération variable de l’année 2022 :
La société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE expose que cette demande est nouvelle et qu’elle ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions originaires.
Motivation :
Il n’est pas contesté que cette demande est nouvelle.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce la demande formée par Monsieur [O] [X] au titre de la rémunération variable s’analyse en une demande de rappel de salaire et présente donc un lien suffisant avec la demande originaire de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
Sur la recevabilité de l’appel incident par voie de conclusions de la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE :
Monsieur [O] [X] expose que « le dispositif des conclusions prises pour le compte de la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE ne demande ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement ou de l’un de ses chefs, se contentant de demander la confirmation de certains d’entre eux ».
La société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE fait valoir que son appel incident est valable, la formule « CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bar-Le-Duc le 16 mai 2024 dans son intégralité sauf en ce qu’il : (') » impliquant nécessairement qu’elle demande l’infirmation des chefs de décision dont elle ne demande pas la confirmation.
Motivation :
Il ressort sans équivoque du libellé du dispositif des conclusions de la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE, que son appel incident porte sur les chefs de décision qu’elle y énumère.
L’appel incident est en conséquence recevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination :
Monsieur [O] [X] expose avoir été adjoint du Responsable des opérations et, alors qu’il a occupé avec succès ce poste par intérim pendant six mois (pièces n° 5 à 7), avoir été « évincé » de la procédure de recrutement à ce poste en décembre 2021 en raison de origine sociale et ethnique, aucune autre explication n’étant possible.
Il expose également avoir été discriminé sur le plan salarial, son évolution salariale ayant été bien moindre que celle de plusieurs de ses collègues.
Il expose également que le pourcentage de performance individuelle retenu pour la détermination de sa part variable de la rémunération l’année 2022, est le plus faible pour l’année 2022, sans aucune autre explication possible que la volonté de le discriminer.
Monsieur [O] [X] réclame la somme de 15 049,98 euros à titre de dommages et intérêts.
La société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE nie toute discrimination. Elle expose que la candidature de Monsieur [O] [X] au poste de Responsable des opérations a été effectivement prise en considération et étudiée au même titre que les autres, qu’elles fussent internes ou externes ; que cependant ses qualités professionnelles, notamment managériales, étaient insuffisantes ; que le candidat finalement recruté a une expérience et des compétences particulières que Monsieur [O] [X] ne possède pas.
L’intimée affirme que s’agissant de la rémunération de Monsieur [O] [X], aucune discrimination n’a non plus été commise ; qu’il a bénéficié d’une évolution conforme à celles de ses collègues à ancienneté et qualification comparables.
Motivation :
Il résulte des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son appartenance physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
— Sur le non-examen de la candidature de Monsieur [O] [X] au poste de Responsable opérationnel :
Monsieur [O] [X] précise ne pas contester le choix de la personne finalement choisie par la direction de la société pour occuper le poste de Responsable opérationnel, mais expose que sa candidature n’a pas même été prise en considération.
Il fait ainsi valoir qu’alors que tous les candidats, en externe et en interne, devaient être auditionnés (pièces n° 33 de l’intimée et 76 de l’appelant), lui-même ne l’a pas été et donc n’a pu candidater sur un pied d’égalité avec les autres postulants.
La société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE expose que la candidature de Monsieur [O] [X] a été prise en compte et étudiée attentivement par sa hiérarchie (pièce n° 33 de l’intimée).
La société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE indique également que Monsieur [O] [X] et Monsieur [Z], directeur de la société, ont eu des échanges verbaux sur la candidature du premier (pièce n° 33) ; elle précise que les deux autres candidats internes à l’entreprise, Messieurs [Y] [L] et [A] [I], n’ont pas été entendus dans un entretien de recrutement.
Sur ce :
Il ressort de la teneur du courriel adressé par le directeur de la société JOHN COCKERILL DEFENSE France, Monsieur [Z], aux principaux cadres dirigeants du groupe et notamment au CEO de la maison mère, que la candidature de Monsieur [O] [X] a bien été prise en compte et a fait l’objet d’un examen attentif.
Il en ressort également que Monsieur [Z] a eu une discussion avec Monsieur [O] [X] sur sa candidature, suffisamment précise pour que le premier écrive « Sur le fond sa lettre de candidature reprend la teneur de sa lettre de motivation ».
S’il résulte de la copie de l’agenda de Monsieur [Z] que ce dernier a reçu des candidats au poste convoité par Monsieur [O] [X], il ne résulte d’aucune pièce produite par les parties qu’un processus de recrutement impliquant nécessairement l’audition de tous les postulants a été formellement établi. A cet égard, le nom de Monsieur [I], candidat en interne lui aussi (pièce n° 33 de l’intimée), n’apparaît pas non plus sur l’agenda communiqué par l’appelant.
L’élément d’ « éviction » de la candidature de Monsieur [O] [X] n’est donc pas établi.
— Sur la discrimination salariale :
Monsieur [O] [X] expose que l’évolution de son salaire a été bien moindre que celle de plusieurs cadres (pièces n° 26 de l’intimée et 80 de l’appelant).
Il compare notamment sa situation à celle de Monsieur [M], embauché en même temps que lui, ayant un niveau d’étude comparable, qui a connu, entre 2018 et 2022, une progression salariale de l’ordre de 45 %, contre 9,83 % pour lui-même.
Il indique que l’examen des fiches de rémunérations communiquées par la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE (pièce n° 26 de l’intimée) montre que le pourcentage de performance individuelle retenu pour la détermination de la part variable de sa rémunération pour l’année 2022, est le plus faible de tous les cadres, sans qu’il n’ait eu connaissance des critères ayant présidé à la détermination de celui-ci ; que pourtant, lors des années précédentes, « toujours au moyen d’une méthode des plus nébuleuses », la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE avait retenu une part variable de rémunération nettement plus importante.
Monsieur [O] [X] fait valoir que la concomitance de la chute de la part variable de sa rémunération et de ses désaccords avec sa direction sur le traitement de sa candidature au poste de Responsable des opérations, démontre une volonté de le discriminer.
La société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE expose que ses cadres perçoivent une rémunération fixe à laquelle s’ajoute une rémunération variable ; que l’évolution de la rémunération fixe dépend de la « capacité actuelle et future » du salarié à accomplir sa fonction ; que l’évolution de la rémunération variable du salarié dépend principalement de sa capacité à atteindre ses objectifs annuels.
Elle indique qu’en 2021, Monsieur [O] [X] s’est vu attribuer, à moyen terme, une note de 2/5 pour des résultats évalués « partiellement conforme aux attentes » et à court terme, une note de 3/5, pour des résultats évalués « conforme aux attentes » (pièce n° 25 de l’intimée).
La société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE expose que six de ses collaborateurs bénéficiant d’un « hay grade » (niveau de poste), identique à celui de Monsieur [O] [X], ont perçu une rémunération variable supérieure parce qu’ils ont obtenu de meilleurs résultats annuels et donc une meilleure note d’évaluation (pièce n° 74 de l’intimée) ; qu’en revanche, sept de ses collaborateurs, du même « hay grade » que Monsieur [O] [X], ont perçu une rémunération totale inférieure à la sienne (pièces n° 26, 76 et 77 de l’intimée).
S’agissant de la comparaison effectuée par l’appelant entre sa rémunération et celle de Monsieur [T] [M], la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE expose que ce dernier, initialement titulaire du de Responsable informatique I.T. en son sein a vu, en 2021, son niveau de responsabilité élargi pour devenir Responsable Sécurité des Systèmes d’Information des sociétés JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE et CAMPUS COCKERILL SAS, niveau de responsabilité supérieur à celui de Monsieur [O] [X], ce qui justifiait une augmentation de sa rémunération (pièces n° 102 et 103 de l’intimée).
Motivation :
Il résulte donc des développements supra que les éléments produits par Monsieur [O] [X], pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’une situation de discrimination fondée sur son origine ethnique ou sa race supposée.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmée sur ce point.
Sur la demande rappel de salaire afférant à la période d’intérim sur le poste de Responsable des activités et la rectification d’erreur matérielle du jugement :
Monsieur [O] [X] expose avoir assuré l’intérim de Monsieur [S] [N], Responsable des opérations, du mois de juillet 2021 au mois de décembre 2021.
Il fait valoir qu’il n’a reçu aucune contrepartie, notamment en termes de rémunération fixe, alors même que celle de Monsieur [N], d’un montant de 7 663 euros était de 40% supérieure à la sienne (pièce n° 30 de l’appelant).
Monsieur [O] [X] demande de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit faire droit à sa demande de rappel de salaire, mais demande de le rectifier en précisant le quantum des sommes dues, à savoir 9777,88 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 977,78 euros.
Motivation :
Dans ses prétentions à hauteur de la première instance, Monsieur [O] [X] a demandé la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaire la sommes de 9777,88 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 977,78 euros.
Le jugement a fait droit à cette demande, sans cependant repréciser dans le dispositif les sommes dues par l’intimée.
Le dispositif du jugement sera donc rectifié en ce sens, étant rappelé qu’aucune des parties n’a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a fait « droit à la demande de rappel de salaire de Monsieur [X] ».
La société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE ne conclut d’ailleurs pas sur ce point.
Sur le harcèlement moral :
Monsieur [O] [X] expose qu’à partir du moment où il a contesté les conditions d’examen de sa candidature au poste de responsable des opérations, la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE s’est appliquée à exercer une pression permanente sur lui, entraînant la dégradation de son état de santé.
Il fait ainsi valoir qu’il a été rétrogradé et mis à l’écart ; qu’il a été expulsé de son logement de fonction ; que son employeur lui a refusé ses demandes de formations syndicales ; que son employeur lui a rendu difficile le bénéfice de ses congés payés ; qu’il n’a plus eu la possibilité de télétravailler ; que ses notes de frais ne lui ont pas toujours été remboursées ; qu’il a été supprimé de chaines d’échanges par mails ; que la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE lui « restitué un formulaire de développement incomplet, suite à la tenue de l’entretien ayant donné lieu à sa rédaction » ; que son état de santé s’est dégradé au point d’être mis en arrêt de travail à plusieurs reprises.
Il réclame en conséquence la somme de 20 066,64 euros à titre de dommages et intérêts.
La société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE nie tout fait de harcèlement moral et fait valoir que Monsieur [O] [X] n’apporte pas d’éléments le laissant présumer.
Motivation :
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L.1154-2 du code du travail, que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— Sur la rétrogradation et la mise à l’écart de Monsieur [X] :
Monsieur [O] [X] expose s’être vu retirer l’ensemble de ses responsabilités managériales.
Il produit deux organigrammes établis avant et après sa candidature au poste de Responsable des opérations ; il en ressort qu’au 20 novembre 2011, il avait sous sa supervision directe et indirecte, en tant que « Responsable des stages et actions de formation » un ensemble de 19 salariés, (pièce n° 4) et qu’au 6 décembre 2021, toujours avec le même intitulé de poste, il ne supervisait plus qu’une « rédactrice bilingue » (pièce n° 12 de l’appelant).
Un courriel rédigé, le 3 novembre 2021, par Monsieur [Z] confirme que Monsieur [O] [X] devait se voir, en contrepartie de ses nouvelles fonctions de « back up » et d’ « analyse synthèse », « allégé de ses responsabilités managériales qui seront remontées » à un autre cadre (pièce n° 8 de l’appelant).
Monsieur [O] [X] produit en outre une attestation de Monsieur [C] [P], qui en novembre 2021 était placé sous sa direction, ainsi que de nombreux courriels qu’il a adressés à ses équipes, confirmant son management d’un nombre important de salariés avant le changement d’organigramme (pièces n° 78 et 102).
La société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE fait valoir que Monsieur [O] [X] avait un rôle de coordinateur et non de manager, comme cela ressort de sa fiche de poste (pièce n° 2 de l’intimée) ; que « seuls 7 salariés de la Société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE étaient en réalité connectés au poste occupé par Monsieur [O] [X] », les autres étant des prestataires ou des salariés détachés ; que le nouvel organigramme, réalisé dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise, reflétait la réalité de son rôle exclusif de coordinateur ; que cette réorganisation « n’a entrainé aucune diminution importante » de ses responsabilités et prérogatives.
Il ressort des pièces produites et des explications données par les parties que Monsieur [O] [X] est passé de la gestion ou de la « coordination » d’au moins sept salariés à celle d’une salariée en alternance, ce qui reflète nécessairement une réduction de ses attributions.
L’élément de rétrogradation est donc établi.
— Sur l’expulsion de Monsieur [O] [X] de son logement de fonction :
Monsieur [O] [X] indique que, célibataire géographique, son employeur avait mis à sa disposition, depuis juillet 2020 et à titre gratuit, un logement de 65 m2 sur le site de [Localité 5].
Il fait valoir que ce n’est qu’à partir de décembre 2021 que la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE a réclamé le paiement de loyers, soit concomitamment à ses courriels de protestations pour avoir été évincé de la procédure de recrutement de Responsable opérationnel, et qu’elle l’en a ensuite fait expulser.
La société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE indique avoir mis à la disposition de Monsieur [O] [X] « une chambre » et non un appartement de fonction ; qu’elle lui avait proposé d’occuper un « logement », à la condition qu’il en assumât les « coûts relatifs aux services d’entretien et de maintenance », que malgré les relances, il ne les avait jamais payés ; que dans ces conditions il avait dû rendre le logement (pièces n° 10, 11, 54, à 56, 58, 60).
Sur ce :
Il résulte de la pièce n° 13 produite par Monsieur [O] [X] que la contrôleuse de gestion de la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE lui a adressé le 16 décembre 2021 ce qu’elle qualifie de « première facture de loyer concernant ' son ' hébergement au Campus Cockerill » indiquant que la facture « est rétroactive pour les loyers échus depuis le 1er janvier 2021 et s’excusant de ce que « les facturations n’ont malheureusement pu être éditées à ce jours » et proposant, en contrepartie, d’un paiement échelonné ».
Il résulte donc de ces éléments que Monsieur [O] [X] occupait bien depuis juillet 2020 un « logement », terme qu’utilise la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE elle-même, appartenant à cette dernière, sans qu’il lui ait été demandé de payer un loyer avant décembre 2021.
Il n’est en outre pas contesté que Monsieur [O] [X] a été finalement expulsé de ce logement.
Dès lors, les éléments concernant la demande nouvelle de paiement d’un loyer à compter de décembre 2021 et de l’expulsion de Monsieur [O] [X] en raison d’impayés, sont établis.
— Sur l’obstacle fait au suivi d’une formation syndicale :
Monsieur [O] [X] produit un échange de courriels avec son supérieur hiérarchique, les 13 et 14 janvier 2022, desquels il résulte que sa demande de deux jours de congés les 7 et 8 février suivant, pour une « formation économique sociale et syndicale organisée par le centre de formation agréé de la CFE-CGC », lui a été refusée.
Cet élément matériel est donc établi.
— Sur les obstacles à la prise de congés payés :
Monsieur [O] [X] expose que ses congés payés lui étaient accordés avec difficulté et qu’en octobre 2022 il « avait un solde considérable à épuiser » ; que le médecin du travail est intervenu pour que l’employeur lui permette de bénéficier de ses congés ; qu’il s’est vu refusé l’octroi de congés pour n’avoir pas respecté une nouvelle procédure de demande, alors que celle-ci n’avait pas été préalablement porté à sa connaissance ; que des congés ont pu être validés la veille pour le lendemain.
Il résulte du bulletin de paie de Monsieur [O] [X] qu’au mois d’octobre 2022 il y était indiqué qu’il lui restait 43 jours de congés payés non pris au cours de l’exercice précédent (pièce n° 44 de l’appelant).
En outre, le médecin du travail a effectivement indiqué à l’employeur, le 21 octobre 2022, que la prise de ses congés payés par Monsieur [O] [X] était nécessaire, compte tenu de son étant de santé (pièce n° 101 de l’appelant).
Enfin, il ressort d’un échange de courriels que Monsieur [O] [X] a demandé deux jours de congés payés le vendredi 2 décembre 2021 à 18 heures et qu’ils lui ont été accordés le lundi 5 décembre à 15h29 (pièce n° 105 de l’appelant).
L’employeur fait valoir qu’il n’a mis aucun obstacle à la prise de congés payés ; que Monsieur [O] [X] a obtenu quatre semaines de congés consécutives en 2022 et a bénéficié de « très nombreuses semaines de congés payés sur la fin de l’année 2022 (pièces n° 21 et 82 de l’intimée).
Il fait également valoir que le solde important de congés payés en octobre 2022 est dû au fait qu’ils n’ont pas été pris pendant les arrêts maladie de Monsieur [O] [X].
Sur ce :
Il ressort des tableaux et des bulletins de salaire produits par l’employeur que Monsieur [O] [X] a continué à bénéficier de congés payés durant les périodes de suspension de son contrat de travail pour maladie, ce qui explique qu’ils se soient accumulés (pièces n° 21, 82 et 92 de l’intimée).
En outre, la réponse le lundi à un courriel de demande de congés posée le vendredi précédent n’apparaît pas être un délai déraisonnable.
En revanche, l’employeur ne conteste pas avoir refusé la demande de Monsieur [O] [X] de congés payés pour la période du 6 décembre 2022 au 6 janvier 2023, pour non-respect d’un délai de prévenance de trois semaines, dont il n’indique pas que Monsieur [O] [X] avait connaissance.
Dès lors, l’élément matériel d’obstacle à la prise de congés pour la période du 6 décembre 2022 au 6 janvier 2023 est établi.
— Sur le refus par l’employeur de la pose de jours de télétravail :
Monsieur [O] [X] expose qu’il avait toujours été autorisé, par un usage de l’entreprise, à recourir au télétravail, jusqu’à 2 jours par semaine ; que cependant son employeur y a fait ensuite obstacle.
Il produit, pour démontrer cet élément, un échange de courriels avec son supérieur hiérarchique le 24 janvier 2022 duquel il ressort que ce dernier lui accorde deux jours de télétravail sur les trois demandés et un second échange de courriels, duquel il ne ressort pas que Monsieur [O] [X] a demandé à bénéficier de jours de télétravail.
Monsieur [O] [X] ne produit pas d’autres pièces démontrant que le télétravail lui a été refusé.
Dès lors, cet élément n’est pas établi.
— Sur les « remontrances relatives aux notes de frais exposées par le salarié, pour l’exécution de ses fonctions et de leurs remboursements tardifs » :
Monsieur [O] [X] expose qu’il « n’avait jamais eu à se justifier » avant le 14 mars 2022 de ses notes de frais ; que des frais de carburant ne lui ont pas été remboursés.
Il produit ainsi un unique échange de courriels avec sa hiérarchie, datant du 14 mars 2022, desquels il ne ressort pas qu’elle lui a refusé le remboursement de notes de frais, mais seulement qu’elle lui a rappelé, sans que cela prenne la forme d’une remontrance, les modalités de remboursement des frais de restauration (pièce n° 18).
Monsieur [O] [X] ne produit pas d’autre pièce relative à un changement de pratique de l’entreprise à son égard ou relative à un refus de remboursement.
L’élément dénoncé par le salarié n’est donc pas établi.
— Sur le retrait des chaînes de mail :
Monsieur [O] [X] indique qu’il a fait l’objet d’une « suppression du concluant de chaines d’échanges par mails auxquels il était initialement associé ».
Il produit un échange de courriels, desquels il ne ressort pas qu’il ait fait l’objet d’une telle suppression (pièce n° 19).
L’élément dénoncé n’est donc pas établi.
— Sur la restitution d’un « formulaire de développement incomplet, suite à la tenue de l’entretien ayant donné lieu à sa rédaction » :
Monsieur [O] [X] expose qu’à la suite de son entretien professionnel pour 2021, une première restitution écrite confirmait la qualité de son travail et de son intérim sur le poste de responsable des opérations, mentions supprimées de la restitution écrite finale (pièces n° 21 et 22).
La société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE fait valoir qu’il y avait une divergence d’appréciation entre Monsieur [O] [X] et son supérieur hiérarchique sur la réalisation de ses objectifs à court terme, le premier estimant qu’il avait dépassé ses objectifs et le second qu’ils étaient conformes aux attentes (pièce n° 25 de l’intimée) et qu’il n’a pas modifié unilatéralement le compte-rendu d’entretien.
Sur ce :
La pièce n° 21 produite par Monsieur [O] [X] est un compte-rendu d’entretien non rempli et la pièce n° 22, un compte-rendu d’entretien rempli. Ces deux documents, de nature différente, ne démontrent pas l’existence d’une manipulation quelconque pour tronquer la réalité de l’entretien d’évaluation.
L’élément matériel dénoncé n’est donc pas établi.
Outre les éléments examinés ci-dessus, Monsieur [O] [X] produit une attestation de Monsieur [I], salarié de la même entreprise, indiquant avoir « constaté la détérioration des conditions de travail et des conditions de santé au travail de Monsieur [X] suite à l’arrivée de Monsieur [G] [H] » et que « Suite au départ de Monsieur [X], la pression s’est progressivement exercée sur d’autres collaborateurs. Dont moi » (pièce n° 85).
Monsieur [O] [X] fait en outre état de la dégradation de son état de santé due au harcèlement qu’il aurait subi.
Il produit ses arrêts de travail (pièces n° 24 à 55), lesquels n’en mentionnent pas les causes.
Il produit un certificat médical, rédigé le 14 septembre 2023, du Docteur [R] [F], médecin du travail, qui indique avoir régulièrement suivi Monsieur [O] [X] dans le cadre de consultations médicales de santé au travail et que ce dernier lui « a fait part, d’après ses dires » d’une dégradation de son état de santé en raison du comportement de son employeur à son égard. Le médecin ne fait pas état d’un diagnostic (pièce n° 81).
Monsieur [O] [X] produit un autre certificat médical, du 9 septembre 2022, rédigé par le Docteur [J] [D] [U], médecin psychiatre, qui rapporte les dires de Monsieur [O] [X] sur ses conditions de travail, pose un « diagnostic d’épisode dépressif » et indique que Monsieur [O] [X] suit un traitement à base d’antidépresseur et d’anxiolitique depuis le 13 août 2022 (pièce n° 82).
Il résulte ainsi des éléments établis par le salarié, pris dans leur ensemble, ainsi que des pièces médicales qu’il a produites, une présomption de harcèlement moral.
S’agissant du refus opposé au suivi d’une action de formation les 7 et 8 février 2022, l’employeur la justifie par le fait que Monsieur [O] [X] devait, au cours de ces deux journées, piloter des réunions de coordination avec les clients.
Il produit un échange de courriels dans lequel il signifie à Monsieur [O] [X] son refus en raison de son « rôle important dans les réunions qui sont prévues ces jours-là en présence du client », et qui concernent l’activité qu’il coordonne (pièce n° 16). Cependant, il ne produit aucun document permettant à la cour d’apprécier si les réunions mentionnées nécessitaient effectivement la présence de Monsieur [O] [X].
S’agissant de la rétrogradation de Monsieur [O] [X], la cour constate que l’employeur, qui en fait en dénie la réalité, n’en donne aucune justification.
S’agissant de l’exigence nouvelle d’un loyer pour l’occupation d’un logement mis gratuitement à la disposition du salarié pendant plus d’un an, l’employeur ne donne pas non plus de justification.
En conséquence, le harcèlement moral de Monsieur [O] [X] est établi et la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE devra lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur l’inopposabilité de la convention de forfait en jours :
Monsieur [O] [X] expose que son contrat de travail prévoyait une convention de forfait de 218 jours travaillés ; que son employeur n’a jamais comptabilisé son temps de travail, ni organisé l’entretien annuel relatif à sa charge de travail et sa compatibilité avec sa vie personnelle également prévu par son contrat de travail.
La société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE affirme avoir assuré un suivi du temps de travail de Monsieur [O] [X] et avoir organisé l’entretien annuel prévu par le contrat de travail.
Motivation :
L’article L3121-65 du code du travail prévoit qu’une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve notamment du respect des dispositions suivantes :
1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
En l’espèce, la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE ne produit aucun document de contrôle des heures de travail de Monsieur [O] [X], les relevés du poste de garde sur ses entrées et sorties de l’enceinte de l’entreprise ne pouvant en tenir lieu et ne démontre par aucune pièce avoir organisé d’entretien annuel sur sa charge de travail.
En conséquence la convention de forfait en jour et sans effet à l’égard de Monsieur [O] [X], de sorte que le décompte de la durée du travail de Monsieur [O] [X] doit être fait selon les règles de droit commun, soit 35 heures hebdomadaires
Sur la demande de paiement d’heures supplémentaires :
Monsieur [O] [X] réclame à ce titre la somme totale de 112 955,05 euros, outre 11 295,50 euros au titre des congés payés afférents, pour la période du 24 juin 2019 au juin 2022.
La société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE expose qu’une partie des demandes de Monsieur [O] [X] sont prescrites ; elle fait valoir que le contrat de travail ayant été rompu le 8 février 2023, les demandes de rappels de salaire pour la période antérieure au 8 février 2020 sont prescrites et donc irrecevables.
Elle expose également que Monsieur [O] [X] ne démontre pas avoir accompli d’heures supplémentaires ; que les mentions des agendas de travail qu’il produit sont « fausses » au regard des relevés par le poste de garde de ses entrées et sorties de l’entreprise (pièce n° 37 de l’intimée) ; qu’il y a de nombreuses contradictions entre les heures que Monsieur [O] [X] prétend avoir travaillées et celles reportées sur ses agendas.
Motivation :
— Sur la prescription partielle des demandes de rappels de salaire de Monsieur [O] [X] :
Aux termes des dispositions de l’article L3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cet article prévoit ainsi deux prescriptions : d’une part, une prescription de l’action et donc un délai pour agir aux prud’hommes ; d’autre part, une prescription de la créance et donc une période sur laquelle le salarié admis à agir peut obtenir un rappel de salaire.
Les deux prescriptions sont triennales.
En l’espèce, la dernière demande de Monsieur [O] [X] de paiement d’heures supplémentaires porte sur la rémunération au titre du mois de juin 2022.
En conséquence, il avait jusqu’au 11 juin 2025 pour saisir le conseil de prud’hommes ; Monsieur [O] [X] l’ayant saisi le 30 juin 2022, son action n’est pas atteinte par la prescription.
En outre, le contrat de travail ayant été rompu le 8 février 2023, sa demande de rappel de salaire n’est prescrite que pour la période antérieure au 8 février 2020.
La demande de rappel de salaire portant sur la période du 24 juin 2020 au 11 juin 2022 n’est donc pas prescrite.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Monsieur [O] [X] produit, outre ses agendas professionnels (pièce n° 76), des tableaux récapitulatifs des heures de travail qu’il dit avoir accomplies, lesquels figurent dans ses écritures.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui affirme que Monsieur [O] [X] ne travaillait pas plus de 35 heures par semaine, d’y répondre.
En l’espèce, la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE ne produit aucun décompte des heures de travail de Monsieur [O] [X]. Elle s’appuie essentiellement, pour contester le décompte de Monsieur [O] [X], sur ce qu’elle indique être les relevés du poste de garde sur lesquels apparaissent les entrées et sorties du véhicule de Monsieur [O] [X] (pièces n° 37 et 78).
Cependant ces relevés ne sont pas signés et ne portent pas la mention du ou des noms des personnes qui les auraient établis ; en outre, la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE n’apporte aucun élément sur les conditions pratiques de leur réalisation. Enfin, il est établi que Monsieur [O] [X] avait un logement sur place et ne prenait donc pas nécessairement son véhicule en début ou en fin de journée de travail.
Ces relevés sont donc insuffisants, à eux seuls, pour contredire les éléments produits par Monsieur [O] [X].
La cour constate que l’employeur ne produit pas d’autre pièce indicative du temps de travail de Monsieur [O] [X].
En conséquence, après examen des pièces et arguments des parties, la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE devra verser à Monsieur [O] [X], la somme de 112 955,05 euros de rappels de salaire, outre 11 295,50 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Monsieur [O] [X] fait valoir que le volume annuel maximal de 220 heures de travail supplémentaire, a été dépassé de 305,5 heures en 2019, 623 heures en 2020 et 752,5 heures en 2021.
Il réclame en conséquence le paiement d’une somme de 55 590,67 euros, outre 5559,06 euros au titre des congés payés y afférant.
La société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE fait valoir à titre principal que Monsieur [O] [X], étant soumis à une convention de forfait en jours, était responsable de son temps de travail et à titre subsidiaire qu’il ne démontre pas avoir accompli d’heures supplémentaires.
Motivation :
Ainsi qu’il l’a été motivé supra, la convention de forfait en jours est inopposable à Monsieur [O] [X].
Compte-tenu des pièces produites par les parties quant au nombre d’heures de travail accomplies par Monsieur [O] [X], la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE devra lui verser la somme de 55 590,67 euros au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 220 heures, outre la somme de 5559,06 euros de congés payés y afférant.
Sur la demande d’une indemnité pour travail dissimulé :
Monsieur [O] [X] fait valoir que compte tenu du nombre d’heures supplémentaires qu’il a effectuées et de l’absence volontaire de la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE de comptabiliser son temps de travail, celle-ci a volontairement dissimuler une partie de ses heures de travail.
La société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE s’oppose à cette demande.
Motivation :
L’article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, l’ineffectivité de la convention forfait-jour et l’absence de déclaration des heures supplémentaires en découlant, sont insuffisantes pour démontrer la volonté de l’employeur de dissimuler une partie du travail accompli par son salarié.
Monsieur [O] [X], qui ne produit aucun autre élément démontrant l’existence de cette volonté sera débouté de sa demande d’indemnité, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappels de congés payés au titre de la période de suspension du contrat de travail pour maladie :
Monsieur [O] [X] fait valoir que son employeur lui doit le règlement d’une indemnité de congés payés non pris en raison des périodes de suspension de son contrat de travail pour maladie, durant l’année 2022.
Il réclame à ce titre la somme de 3390,36 euros, correspondant à 16,75 jours de congés payés (pièce n° 84).
La société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE fait valoir que Monsieur [O] [X] a pu cumuler ses congés payés durant ses arrêts maladie (pièce n° 92).
Motivation :
Il résulte des bulletins de salaire de Monsieur [O] [X] (pièce n° 92 de l’intimée) que ses droits à congés payés ont continué à s’accumuler pendant ses arrêts maladie et que les congés non pris au moment de la rupture du contrat de travail lui ont été réglés au titre du solde de tout compte (pièce n° 100 de l’appelant).
Il sera donc débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable de 2022 :
Monsieur [O] [X] expose qu’il n’a pas perçu de « prime annuelle de performance » pour l’année 2022.
Il fait valoir que pour lui dénier cette prime, l’employeur prétend faussement que Monsieur [O] [X] n’a pas réalisé les objectifs qui lui étaient assignés.
Monsieur [O] [X] réclame la somme de 7085 euros, soit le montant de la prime variable qu’il a perçu en 2021.
La société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE s’oppose à cette demande, faisant valoir que Monsieur [O] [X] n’a pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés pour l’année 2021 (pièce n° 105 de l’intimée).
Motivation :
C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a débouté Monsieur [O] [X] de sa demande.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Monsieur [O] [X] fait valoir trois griefs à l’encontre de la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE :
— un comportement discriminatoire à son égard,
— l’absence de contrôle de sa charge de travail ayant entraîné son « épuisement professionnel »,
— un harcèlement moral à son égard.
La société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE réfute ces trois griefs.
Motivation :
Il résulte des développements ci-dessus que le grief de harcèlement moral est établi.
En revanche, le comportement discriminatoire n’est pas établi.
Enfin, si l’absence de contrôle de la charge de travail est établie, Monsieur [O] [X] ne produit pas d’élément permettant d’établir l’existence d’un épuisement professionnel, étant relevé que les documents médicaux qu’il produit par le salarié ne font pas état d’un burn-out, mais d’un état dépressif lié aux faits de harcèlement moral.
Le grief de harcèlement est cependant suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Monsieur [O] [X] fait valoir que résiliation judiciaire du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement nul et réclame en conséquence la somme de 40 133,28 euros à titre de dommages et intérêts.
La société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE s’oppose à cette demande, faisant valoir que Monsieur [O] [X] n’a pas subi de harcèlement moral.
Motivation :
La résiliation judiciaire étant motivée par le harcèlement moral subi par Monsieur [O] [X], elle produit les effets d’un licenciement nul.
En conséquence, la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE devra verser à Monsieur [O] [X] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La cour ayant fait droit, antérieurement au licenciement, à la demande de Monsieur [O] [X] de résilier le contrat de travail aux torts de la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE, sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE de remboursement des jours de RTT :
La société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE fait valoir que si la convention de forfait ne produit pas d’effet à l’égard du salarié, ce dernier doit rembourser à l’employeur les jours de RTT qui lui ont été octroyés dans le cadre du forfait.
En l’espèce, la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE demande la somme de 6423,62 euros, correspondant à 34 jours de RTT dont Monsieur [O] [X] a bénéficié, outre les congés payés y afférents pour un montant de 642,36 euros.
Monsieur [O] [X] ne conclut pas sur ce point.
Motivation :
Lorsqu’une convention de forfait est privée d’effet, l’employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu.
En conséquence, Monsieur [O] [X], qui ne conteste pas le calcul du quantum demandé, devra verser à la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE la somme de 6423,62 euros, outre les congés payés y afférents pour un montant de 642,36 euros.
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat :
La société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE devra remettre à Monsieur [O] [X] l’attestation destinée à France Travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire de solde de tout compte, conformes à l’arrêt à intervenir, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE devra verser à Monsieur [O] [X] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
La société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit l’appel incident de la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE recevable,
Dit la demande de Monsieur [O] [X] au titre du solde des congés payés pour l’année 2022 recevable,
Dit la demande de Monsieur [O] [X] au titre du rappel de rémunération variable pour l’année 2020 recevable,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de BAR LE DUC,
— en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de sa demande au titre des repos compensateurs non pris,
— en ce qu’il a condamné la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE à verser à Monsieur [O] [X] la somme de 15 049,98 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RECTIFIE le dispositif du jugement du conseil de prud’hommes de BAR-LE-DUC, en remplaçant la mention : « fait droit à la demande de rappel de salaires de Monsieur [O] [X] » par la mention : « condamne la SAS JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 9 777,88 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 977,78 euros au titre des congés payés afférents » ;
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de BAR LE DUC ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE à verser à Monsieur [O] [X] la somme de 112 955,05 euros de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires non réglées, outre 11 295,50 euros au titre des congés payés y afférant,
Condamne la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE à verser à Monsieur [O] [X] la somme de 55 590,67 euros au titre des repos compensateurs non pris, outre 5559,06 euros au titre des congés payés y afférant,
Condamne la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE à verser à Monsieur [O] [X] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE,
Condamne la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE à verser à Monsieur [O] [X] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Y AJOUTANT
Condamne la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE à remettre à Monsieur [O] [X] une attestation destinée au France Travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire de solde de tout compte, conformes aux termes du présent arrêt,
Condamne la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE à verser à Monsieur [O] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JOHN COCKERILL DEFENSE FRANCE aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en vingt huit pages
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