Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 avr. 2026, n° 26/02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02034 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBFR
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 avril 2026, à 16h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [U]
né le 10 janvier 1984 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et de Mme [D] [B] (Interpète en bambara) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 10 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris,déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [U], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 09 avril soit jusqu’au 5 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 avril 2026, à 09h17, par M. [G] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [G] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [G] [U], né le 10 janvier 1984 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 05 avril 2026, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
La mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] le 10 avril 2026.
Monsieur [G] [U] a interjeté appel de cette décision et en demande l’infirmation aux motifs de :
L’irrégularité du contrôle d’identité
L’irrégularité du menottage au regard de l’article L.813-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aucun comportement le justifiant n’étant décrit
L’irrégularité de la retenue en l’absence de possible vérification des modalités de la mesure, le procès-verbal de fin de retenue n’étant pas signé par lui
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de registre actualisé en l’absence de mention du recours exercé contre l’OQTF le 06 avril 2026
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Le défaut d’examen de sa situation personnelle
Une erreur manifeste d’appréciation
Une disproportion de la rétention au regard de sa situation
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé’ pour être pertinent.
L’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut à l’absence de production du registre.
S’agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l’administration, est clair, même s’il doit aussi être noté qu’il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S’agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l’OQTF, il est indifférent pour l’importance de cette mention que le recours ait été diligenté avant le placement en rétention.
Toutefois, si en l’espèce il est établi qu’un recours contre l’OQTF a bien été exercé le 06 avril 2026, l’administration n’en a été informée que le 07 avril 2026, la veille de la saisine du premier juge. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’administration une incomplétude du registre. Le moyen sera écarté et la requête déclarée recevable.
Sur le menottage mis en place lors de l’interpellation
L’article L.813-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que « Les mesures de contrainte exercées sur l’étranger retenu en application de l’article L. 813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l’officier de police judiciaire.
L’étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. »
Le menottage de la personne étrangère en dehors du cadre légal n’entache pas la procédure d’une nullité d’ordre public. Il est en effet nécessaire que l’étranger concerné prouve que la violation des formes prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte à ses droits. (Civ. 1re, 23 nov. 2022, no 21-20.292)
En l’espèce, il a été procédé au menottage de Monsieur [G] [U] lors du contrôle d’identité subi par lui le 04 avril 2026, le procès-verbal se contente d’indiquer qu’il est procédé de la sorte « conformément aux dispositions de l’article L.813-12 » alors qu’aucun risque de fuite n’est caractérisé, qu’il s’est plié aux vérifications sans difficulté, qu’il n’a manifesté aucune attitude dangereuse, ni pour lui ni pour autrui, et que le simple fait qu’il soit en situation irrégulière ne saurait suffire à caractériser un risque de fuite ou un danger. Dans ces conditions, le menottage n’était pas justifié et a porté atteinte aux droits de Monsieur [G] [U] en ce qu’il a été soumis à une mesure de contrainte excessive et portant atteinte à sa présomption d’innocence et à son droit à la dignité.
Sur ce seul moyen, la décision sera infirmée, la procédure déclarée irrégulière et la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention de la préfecture de police de [Localité 3] rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [G] [U],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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