Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 13 févr. 2025, n° 22/09796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 octobre 2022, N° F21/05197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09796 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXXF
Décision déférée à la cour : jugement du 14 octobre 2022 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de PARIS – RG n° F21/05197
APPELANTE
Madame [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 33
INTIMÉE
S.A.S.U. [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, rédacteur
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [V] a été engagée par la société [E] par contrat à durée indéterminée en date du 6 février 2017 en qualité de 'directeur marketing', moyennant une rémunération brute annuelle fixe de 85 000 euros (7 083,33 euros bruts mensuels), outre une part variable sur objectif égale à 15 % de la rémunération fixe brute annuelle.
Le 25 novembre 2019, un accord sur un plan de sauvegarde de l’emploi a été signé entre la direction de l’entreprise et le syndicat majoritaire. Ce plan de sauvegarde a été validé par la DIRECCTE le 18 décembre 2019, prévoyant la suppression de 203 postes sur un total de 610 emplois.
La catégorie professionnelle de Mme [V] était concernée par la suppression de quatre postes sur les dix existants, dont le poste de Mme [V].
Mme [V] a postulé sur d’autres postes disponibles au reclassement mais n’a pas obtenu de réponses ou seulement des refus.
Par courriel du 2 juillet 2020, la société lui a proposé une mission temporaire de six mois, qu’elle a refusée s’estimant insuffisamment informée sur les conséquences de cette prise de poste sur les autres aspects du PSE.
Par lettre du 24 juillet 2020, Mme [V] s’est vue notifier son licenciement pour motif économique.
Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 17 juin 2021 qui, par jugement du 14 octobre 2022, a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à rendre un jugement avant-dire droit,
— requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [E] à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
— 3 732,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 373,29 euros au titre de congés payés afférents,
— 1 918,67 euros à titre de rappel d’allocation de congé de reclassement,
— 191,87 euros au titre des congés payés afférents,
— 103,52 euros à titre de rappel de prime de repositionnement rapide,
— 10,35 euros au titre de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois,
— 36 000 euros à titre d’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement, sans astreinte,
— débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 30 novembre 2022, Mme [V] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 août 2023, Mme [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande avant-dire droit relative à la production forcée de documents,
statuant à nouveau :
— condamner la société [E] à verser les documents suivants sous astreinte de 100 euros par jour et par document :
— livre d’entrée et de sortie du personnel 2019/2020/2021,
— contrats de travail, avenant(s) et derniers bulletins de paie des neuf autres salariés appartenant à la catégorie d’emploi 87 'Encadrant Support Marketing',
— nombre de points acquis par chacun des neuf autres salariés de la catégorie d’emploi 'Encadrant Support Marketing’ en application des critères d’ordre des licenciements,
— décision de la Commission de suivi relative au refus de prise en charge de la formation BPJEPS,
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement économique de Mme [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— le réformer en ce qu’il a accordé une indemnité d’un montant de 36 000 euros,
et statuant à nouveau :
— condamner la société [E] à verser à Mme [V] la somme de 50 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [E] à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
— 3 732,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 373,29 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 918,67 euros à titre de rappel d’allocation de congé de reclassement,
— 191,87 euros au titre des congés payés afférents,
— 103,52 euros à titre de rappel de prime de repositionnement rapide,
— 10,35 euros au titre des congés payés afférents.
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] de ses demandes relatives à la fixation de la rémunération mensuelle moyenne, à la condamnation de la société [E] à un rappel de rémunération variable et à des dommages et intérêts pour préjudice financier,
statuant à nouveau :
— fixer la rémunération mensuelle moyenne de Mme [V] à la somme de 9 024,31 euros,
— condamner la société [E] à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
— 38 628 euros à titre de rappel de rémunération variable,
— 3 862,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 390 euros au titre de son préjudice financier.
— réformer le jugement en ce qu’il a limité l’allocation des frais irrépétibles à la somme de 1 000 euros en lieu et place de la demande formulée à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise des documents sociaux conformes sans l’assortir d’une astreinte,
et statuant à nouveau :
— ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour et par document,
— condamner la société [E] à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mai 2023, la société [E] demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par Mme [V] à l’encontre du jugement rendu le 14 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris mal fondée,
— déclarer l’appel formé par la société [E] à l’encontre du jugement rendu le 14 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris bien fondée,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 14 octobre 2022 sauf en ce qu’il a dit ne pas avoir lieu à rendre un jugement avant-dire droit et débouté Mme [V] de ses demandes relatives à la fixation de sa rémunération mensuelle moyenne à hauteur de 9 024,31 euros, à la fixation d’une astreinte, au versement d’un rappel de rémunération variable, des congés payés afférents et d’un montant lié à un prétendu préjudice financier lié au refus de prise en charge de sa formation,
statuant à nouveau,
— déclarer les chefs de demande de Mme [V] mal fondés,
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [V] à verser à la société [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de production de documents:
Mme [V], estimant n’avoir pas eu connaissance des critères de licenciement ou n’avoir pas bénéficié d’un reclassement loyal, sollicite la production forcée de plusieurs documents dont le livre d’entrées et de sorties du personnel pour les années 2019 à 2021, des copies des contrats de travail, les avenants et bulletins de paie des neuf autres salariés de sa catégorie professionnelle d’emploi et la déclinaison du nombre de points ayant conduit au classement des salariés dans cette même catégorie d’emploi. Enfin, elle sollicite la production de la décision de rejet de sa demande de formation par la commission de suivi.
Elle affirme avoir sollicité cette production devant le bureau de conciliation et d’orientation le 2 février 2022 et indique que c’est sur l’assurance de l’employeur d’une communication ultérieure que le BCO n’a pas ordonné cette production.
La société soutient qu’elle a rempli toutes ses obligations dans la définition des critères d’ordre des licenciements comme de ceux lié au reclassement de Mme [E]. Elle fait valoir l’information de la salariée qui a obtenu 9 points sur 12 pour l’ordre des licenciements et indique que, lors de cette procédure, elle avait obtenu le même nombre de points qu’une autre mais qu’elles ont été départagées par leur âge.
Sur les postes de reclassement, la société reconnaît l’existence des postes en interne mais indique que d’autres salariés plus compétents ont été retenus.
Sur ce,
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Il est acquis aux débats que Mme [V] sollicite depuis le début de la procédure prud’homale les éléments concernant les justifications relatives à la recherche de poste de reclassement ou les critères d’ordre des licenciements retenus par l’entreprise.
Il est aussi acquis aux débats que le juge tire toutes les conclusions d’une abstention de production d’éléments concourant à la recherche de la vérité.
En l’espèce et au regard de l’absence en cause d’appel des éléments sollicités par l’appelant, la cour s’estimant suffisamment informée, confirme le jugement déféré en ce qu’il a refusé la mesure d’instruction de production de pièces par l’employeur, étant rappelé que l’employeur est tenu de verser les éléments nécessaires à apprécier l’ordre des licenciements ou sa loyauté dans la recherche de poste de reclassement.
Sur le rappel de part variable:
Mme [V] soutient que sa rémunération mensuelle moyenne doit prendre en compte l’ensemble des éléments, sa rémunération fixe de 7 780,50 euros et sa rémunération variable qu’elle chiffre à 15 % de sa rémunération fixe, comme mentionné dans son contrat de travail.
Elle soutient avoir toujours rempli ses objectifs, souligne que la société ne lui en a fixé aucun pour 2020 et fait valoir une créance de 2017 à 2021 égale à 28 628 euros, outre les congés payés afférents.
La société indique que la salariée a été remplie de ses droits car la réussite des objectifs n’est pas individuelle mais collective et basée sur les résultats de l’entreprise.
Sur ce,
L’article 5.2, relatif à la rémunération variable, du contrat de travail de Mme [V] prévoit 'outre la rémunération fixe prévue ci-dessus, la salariée est éligible à participer au Plan de Bonus Local du groupe [E] en vigueur au sein de la société. Le montant est égal à 15 % de la rémunération annuelle brute de base de la salariée. (…) Les objectifs, qualitatifs et/ou quantitatifs, ainsi que les modalités de calcul de la rémunération variable seront définis unilatéralement par la société. (…)'.
En l’espèce, la cour relève que la société ne justifie ni de la fixation d’objectifs qualitatifs et quantitatifs de la salariée ni de leur communication préalable, ni que cette part variable a été fixée selon les résultats financiers de la société.
Ainsi, au regard de ces éléments et d’une rupture du contrat de travail au 24 juillet 2020, il y a lieu de fixer le reliquat de part variable à la somme de 24 624 euros, outre 2 462,40 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Mme [V] soutient que son licenciement n’est pas fondé puisque la société [E] a manqué à son obligation de reclassement. Elle lui reproched’avoir refusé son reclassement à d’autres postes pour lesquels elle avait des compétences. Elle rajoute que certains postes ont été pourvus sans passer par une ouverture à candidature. Mme [V] précise que la proposition de mission temporaire formulée par la société [E] était dénuée de précision quant aux qualifications requises et aux rémunérations. Enfin, elle observe que la société [E] n’a pas respecté l’ordre des licenciements.
Au contraire, la société [E] soutient qu’elle n’a pas manqué à ses obligations de reclassement , qu’aucun des postes pourvus ne correspondait au profil professionnel de Mme [V]. Quant à l’ordre de licenciement, elle relève que la salariée faisait partie des quatre personnes les moins bien classées de la catégorie professionnelle à laquelle elle appartenait. Par conséquent, le licenciement de Mme [V] pour motif économique est fondé.
Sur ce,
L’article L.1233-4 du code du travail dispose que 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
Il est constant que l’employeur, tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, doit s’assurer d’une part, de l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi et, d’autre part, que le licenciement économique n’est décidé que lorsque le reclassement du salarié dans l’entreprise ou dans le groupe est impossible.
Il est aussi constant que l’employeur est tenu d’adresser de manière personnalisée les offres de reclassement et que l’accès à une liste générale de postes ne remplit pas les conditions de cette obligation.
En l’espèce, la cour relève, d’une part, que c’est Mme [V] qui a postulé sur des postes dont elle avait appris l’existence, hors toute communication personnalisée, et, d’autre part, que la société s’est abstenue de toute recherche de reclassement sur un groupe de plus de 20 000 salariés avec plus de 80 sociétés le composant, alors que le PSE prévoit que chaque salarié touché par une suppression de poste pourra bénéficier de deux propositions de postes.
Ainsi, à défaut de justificatif de recherche d’un reclassement dans le groupe, la cour constatant, d’une part, l’absence de proposition de deux postes et, d’autre part, l’absence d’information précise et claire sur un contrat de mission de six mois, confirme le jugement entrepris et dit que la société n’a pas rempli son obligation de loyauté dans la recherche de reclassement pour Mme [V] et déclare, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’ordre des licenciements, que celui de la salariée sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières :
Le licenciement de Mme [V] étant déclaré sans cause réelle et sérieuse, elle est en doit de solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée sur l’ensemble de la rémunération mensuelle (fixe et variable).
Sur le salaire de référence, la cour retient que la part fixe de celle-ci était de 7 780,50 euros, outre une part variable de 15 % de la part fixe, soit une rémunération mensuelle de 9 024,31 euros.
Ainsi, la cour, relevant que l’indemnité de préavis a été calculée sur la part fixe de la rémunération, fait droit à Mme [V] d’un reliquat d’indemnité compensatrice de préavis de 3 732,93 euros, outre 373,29 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [V] sollicite que son préjudice incorpore non seulement l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais aussi les conséquences induites par l’adoption du congé de reclassement (préavis inférieur, perte des avantages liés à la société [E]) et à la perte de salaire consécutive relative à son nouveau contrat de travail à compter du 1er mars 2021et le chiffre à la somme de 50 000 euros.
La société s’oppose au principe d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l’espèce.
Sur ce,
L’article L.1235-3 du code du travail, applicable en l’espèce, dispose que 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux’ fixés au regard de l’ancienneté du salarié de 4 ans entre 3 mois et 5 mois.
Au moment de la rupture, Mme [V] est âgée de 40 ans. Elle justifie d’une situation de demandeur d’emploi et d’une inscription à France Travail de la date de son licenciement jusqu’au 1er mars 2021.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d’évaluer son préjudice à la somme de 36 000 euros.
L’article L. 1235-4 du code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Ainsi, il y a lieu de condamner la société au remboursement des allocations du Pôle Emploi éventuellement versées à Mme [V] dans la limite de six mois d’indemnité.
Sur le rappel d’allocation de reclassement:
Mme [V] soutient que le PSE prévoit que le montant de l’allocation de reclassement est égal à 80 % de sa rémunération totale (9 024,31 euros) , qu’elle a été calculée sur la base de rémunération fixe (7 780,50 euros) et demande la confirmation du jugement.
La société s’oppose au calcul de la part variable et au salaire de référence retenu par les premiers juges.
Sur ce,
L’article II.F.1.e du PSE, relatif au congé de reclassement, prévoit le versement, pendant le congé de reclassement, d’une indemnité égale à la rémunération brute moyenne, soumise aux contributions d’assurance chômage, perçue au cours des douze derniers mois civils précédant le congé.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de Mme [V] d’un rappel de rémunération pendant le congé de reclassement de 1 918,70 euros, outre 191,87 euros au titre des congés afférents, la cour confirmant le jugement déféré.
Sur la prime de positionnement rapide:
Mme [V] soutient que la société ne lui a pas rémunéré la totalité de la prime de repositionnement rapide prévue au PSE. Elle indique que son congé de reclassement devait se terminer le 24 juillet 2021, date anniversaire de la fin des douze mois de congé de reclassement, et qu’ayant trouvé un emploi avant cette date, elle devait bénéficier d’une prime égale à 50 % de la rémunération. Elle sollicite un rappel de 103,52 euros, outre les congés payés afférents.
La société conclut au rejet de la demande.
Sur ce,
L’article II.F.1.j du PSE prévoit le paiement pour les salariés de moins de 50 ans ayant retrouvé un emploi avant la fin du congé de reclassement une prime égale à 50 % de la rémunération qu’ils auraient perçue pendant ledit congé.
Ainsi, en confirmation du jugement entrepris, il sera fait droit à Mme [V] d’une somme de 103,52 euros, outre 13,35 euros au titre des congés payés afférents.
Sur des dommages-intérêts pour refus du financement de formation:
Mme [V] soutient que le refus, par la commission, du financement de la seconde formation qu’elle sollicitait lui a créé un préjudice puisque ce refus ne lui a pas permis d’obtenir le diplôme nécessaire à son projet personnel de reconversion.
La société soutient que le refus de la commission est consécutif à l’absence de lien entre les deux formations sollicitées et indique que la salariée avait bénéficié d’une première formation dont le coût excédait de 4 500 euros la somme prévue par le PSE pour chaque salarié.
Sur ce,
L’article III.H. du PSE, relatif à la commission de suivi compétente pour statuer sur les demandes de formation, prévoit que 'sous réserve d’une acceptation de l’espace mobilité et de la commission de suivi, chaque salarié en congé de reclassement peut bénéficier d’un financement d’une formation de reclassement qualifiante dans la limite de 14 000 euros (…)'.
Par ailleurs, la cour relève que la commission de suivi avait accepté une formation pour Mme [V] d’un montant de 18 500 euros et que la dite commission a estimé que la corrélation de la seconde formation (BPJEPS : animateur sportif ) avec la première 'ne semblait pas pertinente avec son projet’ et 'compliqué au regard de la situation sanitaire et économique actuelle'.
Ainsi, Mme [V] ne justifie nullement d’un préjudice découlant de la décision de refus de la commission de suivi et sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes:
I1 y a lieu d’ordonner à la société de remettre un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation France Travail conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 17 juin 2021 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant le principe et le montant.
La société [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en cause d’appel et à payer à Mme [J] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme prononcée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du 14 octobre 2022, sauf en ce qui concerne le rappel de salaire relatif à la part variable,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société [E] à payer à Mme [J] [V] les sommes suivantes :
— 24 624 euros à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable,
— 2 462,40 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à la société [E] de remettre un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation France Travail conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
CONDAMNE la société [E] au remboursement des allocations du Pôle Emploi, devenu France Travail, éventuellement versées à Mme [J] [V] dans la limite de six mois d’indemnités,
DIT que le greffe adressera à la Direction de France Travail la copie du présent arrêt,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la société [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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