Infirmation partielle 15 février 2024
Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/02942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 15 février 2024, N° 20/01498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MOTOR VINEGRA, S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, Société anonyme au capital de 80 000 000,00 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le, Courtier en assurances |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02942 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2ZL
Madame [X] [H] [O]
c/
Monsieur [P], [V] [U]
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS
S.A.R.L. MOTOR VINEGRA
Nature de la décision : ARRÊT SUR SA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION, RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE ET OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 15 février 2024 (R.G. 20/01498) par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 18 juin 2024
DEMANDERESSE :
[X] [H] [O]
née le 20 Mars 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me MELIANDE substituant Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[P], [V] [U]
né le 06 Mars 1947 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française
Profession : Courtier en assurances, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 309.217.966
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Marc FORIN, avocat au barreau de PARIS
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Société anonyme au capital de 80 000 000,00 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 391 277 878 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. MOTOR VINEGRA
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 417 802 170, dont le siège social est [Adresse 1] (FR), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jacques BOUDY, Président
Mme [X] DEFOY, Conseillère
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 décembre 2012, Mme [X] [O] a acquis de M. [L], pour un montant de 18 000 euros, un véhicule d’occasion de marque Audi type S3 immatriculé [Immatriculation 3].
L’acquéreur a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA Swisslife Assurances de biens (la SA Swisslife).
En raison d’un problème de boîte de vitesse, Mme [O] a, au début du mois de juin de l’année 2013, confié son automobile à la société à responsabilité limitée Motor Vinegra (la S.A.R.L. Motor Vinegra) afin que celle-ci procède aux réparations nécessaires relatives à la dépose, repose de la boîte de vitesse pour contrôle de l’embrayage.
Ce garage a établi le 04 juin 2013 un devis d’un montant de 246 euros.
Le véhicule a été rapporté au garage le 26 juin 2013.
Alors qu’il était stationné au sein des établissements Motor Vinegra, le véhicule a fait l’objet de diverses dégradations et de vols d’accessoires survenus entre le 30 octobre et le 03 novembre 2013.
Par acte du 1er mars 2018, Mme [O] a assigné la SA Swisslife, la S.A.R.L. Motor Vinegra et Monsieur [P] [U], exerçant sous l’enseigne cabinet [P] [V] [U], en qualité d’assureur de cette société, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 75 000 euros en réparation de divers préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du11 février 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable la demande formée contre la société Swisslife Assurances de biens,
— condamné la SA Swisslife à payer à Mme [O] une somme de 1 914,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné in solidum la société Motor Vinegra et M. [U] son assureur tenu à garantie,au paiement à Mme [O] :
— de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— des dépens,
— de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 15 000 euros pour la condamnation
prononcée à hauteur de 30 000 euros.
La S.A.R.L. Motor Vinegra et M. [U] ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 15 février 2024, la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré recevable la demande de condamnation à la somme de 9 000 euros
correspondant à la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert présentée par Mme [X] [O] à l’encontre de la société Swisslife Assurances de biens,
— confirmé le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande présentée par Mme [X] [O] à l’encontre de la société Swisslife Assurances de biens,
— condamné la société à responsabilité limitée Motor Vinegra au paiement à Mme [X] [O] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société à responsabilité limitée Motor Vinegra au paiement des dépens de première instance,
— l’infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau;
— condamné la société à responsabilité limitée Motor Vinegra et la société Swisslife Assurances de biens à payer à Mme [X] [O] la somme de 9 000 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert,
— rejeté les demandes présentées par Mme [X] [O] à l’encontre de M. [P] [U],
— rejeté les autres demandes indemnitaires présentées par Mme [X] [O],
y ajoutant,
— rejeté la demande présentée par la société à responsabilité limitée Motor Vinegra tendant à être garantie et relevée indemne par M. [P] [U],
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de la société Generali,
— condamné la société Swisslife Assurances de biens à verser à Mme [X] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société à responsabilité limitée Motor Vinegra et la société Swisslife Assurances de biens au paiement des dépens d’appel.
Par requête enregistrée au greffe le18 juin 2024, Mme [O] a saisi la cour d’appel d’une requête en interprétation, erreur matérielle et omission de statuer.
Dans ses dernières conclusions transmises le 31 juillet 2024, Mme [O] demande à la cour d’appel de:
— faire droit à sa requête en interprétation et en rectification d’omission matérielle,
— interpréter le chef de décision litigieux dans le sens que la cour d’appel a entendu condamner la société à responsabilité limitée Motor Vinegra et la société Swisslife Assurances de biens chacune à hauteur de la somme de 9 000 euros,
— rectifier l’omission matérielle et/ou de statuer affectant le jugement en ces termes :
« -condamne la société Swisslife Assurances de biens à payer à Mme [X] [O] la somme de 9 000 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert,
' – condamne la société à responsabilité limitée Motor Vinegra à payer à Mme [X] [O] la somme de 9 000 euros au titre du manquement à son devoir de garde',
— de condamner la société à responsabilité limitée Motor Vinegra et la société Swisslife Assurances de biens à payer chacune à Mme [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens,
— de débouter la Sarl Motor Vinegra et la Sa Swisslife Assurances de Biens de leurs demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2024, la Sarl Motor Vinegra demande à la cour d’appel, sur le fondement de l’article 1309 alinéa 1 du code civil :
— de débouter Mme [O] de ses demandes en interprétation, omission de statuer et rectification d’erreur matérielle,
— de condamner Mme [O] à payer à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2024, la SA SWISS LIFE assurances de biens demande à la cour d’appel :
— de débouter Mme [O] de ses demandes,
— de la condamner au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [U] n’a pas comparu.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en interprétation, rectification d’erreur matérielle et omission de statuer.
Mme [O] soutient qu’il est manifeste que la cour d’appel a entendu condamner la compagnie Swisslife à lui payer une somme de 9000 euros au titre de sa garantie et a également condamné la SARL Motor Vinegra à lui payer une somme complémentaire de 9000 euros au titre de sa responsabilité contractuelle engagée en raison du manquement au devoir de garde, que le dispositif est ambigu en ce qu’il vise uniquement la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert.
La SARL Motor Vinegra réplique que la cour d’appel a exclu toute obligation in solidum entre les sociétés débitrices et a parfaitement apprécié le préjudice matériel subi en le limitant à la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert.
La compagnie Swisslife fait valoir que l’indemnisation du préjudice subi en raison de la détérioration d’un véhicule qui n’est pas économiquement réparable, comme tel était le cas l’espèce, doit correspondre à sa valeur de remplacement; que la cour d’appel a donc, faisant une parfaite application des principes régissant la matière, fixé le préjudice matériel subi par Mme [O] à la somme de 9 000 euros.
****
L’article 461 du code civil dispose qu''il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel'.
L’article 462 du code civil dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
L’article 463 du code civil prévoit quant à lui que 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens'.
A titre liminaire, il convient de relever que Mme [O] ne précise pas le chef de demande qui aurait été omis par la cour d’appel.
En l’espèce, la cour d’appel a dans le dispositif de son arrêt du 15 février 2024 'condamné la SARL Motor Vinegra et la société Swisslife à payer à Mme [X] [O] la somme de 9000 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert’ et a 'rejeté les autres demandes indemnitaires présentées par Mme [O]'.
La lecture des motifs de la décision révèle que la cour d’appel a considéré que Mme [O] a droit à une indemnisation à hauteur de la somme de 9000 euros, déduction faite d’une franchise de 300 euros, au titre de la garantie souscrite auprès de la compagnie Swisslife, correspondant à la valeur de remplacement à dire d’expert chiffrée par l’expert, que la cour d’appel a ensuite condamné la SARL Motor Vinegra au paiement à Mme [O] de la somme de 9000 euros en prenant le soin de préciser 'sans que cette condamnation ne soit prononcée in solidum avec la SA Swisslife'.
Il en résulte qu’en excluant une obligation in solidum entre les sociétés débitrices, en condamnant celles-ci au paiement de la somme de 9000 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert, et en rejetant les autres demandes indemnitaires de Mme [O], la cour d’appel a clairement fixé une obligation conjointe entre les sociétés débitrices au titre de la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert et n’a nullement entendu lui allouer deux fois une somme de 9000 euros sur deux fondements différents.
Il n’y a donc pas lieu à interprétation ou rectification de la décision de la cour d’appel, qui n’a par ailleurs omis aucun chef de prétention.
Mme [O] sera par conséquent déboutée de sa requête en interprétation, rectification d’erreur matérielle et omission de statuer.
Sur les demandes accessoires.
Mme [O], succombant en ses prétentions, supportera les dépens et sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [O] sera condamnée à verser à la SARL Motor Vinegra et à la SA Swisslife assurance de biens la somme de 500 euros à chacune.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en interprétation, rectification d’erreur matérielle et omission de statuer présentée par Mme [X] [O].
Condamne Mme [X] [O] aux dépens.
Condamne Mme [X] [O] à verser à la SARL Motor Vinegra et à la SA Swisslife assurance de biens la somme de 500 euros à chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [X] [O] de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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