Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 28 mars 2025, n° 23/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 29 novembre 2023, N° 21/00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 471/25
N° RG 23/01553 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VICN
PN/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Tourcoing
en date du
29 Novembre 2023
(RG 21/00197)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [J] [F] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.R.L. MNR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alix DERELY-HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pia HANICOTTE – DUCATILLON, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Janvier 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [J] [F] [B] a été engagé par la société MNR suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2020 en qualité d’aide cuisinier. En raison de l’arrêt total des activités de restauration à partir du 26 octobre 2020 dû au Covid19, il a été placé en activité partielle.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2021, M. [J] [F] [B] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 15 avril 2020.
M. [J] [F] [B] ne s’est pas présenté à l’entretien.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2021, M. [J] [F] [B] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Le 7 mai 2021, M. [J] [F] [B] a remis à la société MNR les documents signés relatifs à l’acceptation de la CSP.
Le 31 août 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 29 novembre 2023, lequel a :
— jugé que le licenciement de M. [J] [F] [B] est intervenu en règle aux dispositions relatives aux critères des licenciements économiques,
— jugé que les critères d’ordre prévus par l’article L 1233-5 du code du travail ont été appliqués et respectés,
— débouté M. [J] [F] [B] de ses demandes de :
— 5229,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3486,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 348,48 euros au titre des congés payés y afférents,
— 6000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du non-respect des critères d’ordre prévus par l’article L 1233,5 du code du travail et de la perte de son emploi,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société MNR de sa demande d’indemnité de 2500 euros pour procédure abusive, déloyale et vexatoire,
— laissé les entiers dépens aux parties présentes.
Vu l’appel formé par M. [J] [F] [B] le 13 décembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [J] [F] [B] transmises au greffe par voie électronique le 12 mars 2024 et celles de la société MNR transmises au greffe par voie électronique le 23 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024,
M. [J] [F] [B] demande :
A titre principal :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a jugé que son licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que chacune des parties supporterait la charge de ses dépens,
— de condamner la société MNR à lui payer :
— 5229,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3486,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 348,48 euros au titre des congés payés y afférents,
A titre subsidiaire :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a jugé que les critères d’ordre prévus par l’article L 1233-5 du code du travail ont été appliqués et respectés,
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que chacune des parties supporterait la charge de ses dépens,
— de condamner la société MNR à lui payer 6000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la perte indue de son emploi,
— de condamner la société MNR à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société MNR aux entiers dépens.
La société MNR demande :
— de confirmer le jugement entrepris sur les chefs de débouté des demandes de M. [J] [F] [B],
— de débouter M. [J] [F] [B] de l’ensemble de ses autres demandes non fondées
A titre reconventionnel :
— de condamner M. [J] [F] [B] pour procédure abusive, déloyale et vexatoire à 2500 euros,
— de condamner M. [J] [F] [B] à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [J] [F] [B] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande relative à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Attendu que M. [J] [F] [B] soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve des difficultés économiques ayant fondé son licenciement ; qu’au demeurant, son poste de travail n’a pas été supprimé, le registre du personnel montrant que trois embauches ont été réalisées concomitamment à la rupture du contrat de travail ; qu’en tout état de cause, la société MNR a manqué à son obligation de reclassement ;
Qu’en réplique la société MNR fait valoir que les difficultés de trésorerie qu’il a rencontrées en 2020 et 2021 ont conduit à la suppression du poste de M. [J] [F] [B], ce qu’atteste son expert comptable ; qu’au moment de la rupture, il n’existait aucun poste disponible pouvant lui être proposé, étant précisé que le salarié ne savait ni lire ni écrire le français ; que postérieurement à la signature du CSP, M. [J] [F] [B] n’a pas demandé à être réembauché prioritairement ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression d’emploi, consécutif notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ;
Qu’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
Attendu qu’en l’espèce, pour justifier le licenciement, l’intimée, qui emploie moins de onze salariés, se prévaut d’une dégradation de sa trésorerie ;
Que néanmoins, les éléments produits par l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, se limitent à la présentation des comptes annuels relatifs à l’exercice d’octobre 2019 à septembre 2020 et non à la comparaison du premier trimestre 2020 avec celui de 2021, alors qu’il n’est fait état de baisse de chiffre d’affaire entre les chiffres d’affaires des premiers trimestres 2019 et 2021, en contravention avec les prescriptions légales sus-visées ;
Qu’au surplus, alors qu’il est fait état de difficultés de trésorerie, l’examen du registre de personnel de l’entreprise porte la mention de 3 embauches de salariés au 8 juin 2021, quelques jours après la rupture du contrat de travail du salarié ;
Que par conséquent, la réalité des difficultés économiques de l’entreprise n’est pas suffisamment caractérisée ;
Que le licenciement s’en trouve donc dénué de cause réelle et sérieuse ;
Que faisant application de l’article L.1235-3 du code du travail, la société MNR sera condamnée à payer à M. [J] [F] [B] 1586,29 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’elle sera également condamnée à lui payer 1586,29 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 158,62 euros au titre congés payés y afférents, eu égard à l’ancienneté du salarié, en application de l’article L.1234-3 du code du travail;
Sur les autres demandes :
Attendu que le salarié ne justifie d’aucun préjudice particulier distinct de celui réparé dans le cadre des dispositions de L.1234-3 du code du travail ;
Que la société MNR sera condamnée aux entiers dépens ;
Qu’elle sera également condamnée à payer à M. [J] [F] [B] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société MNR à payer à M. [J] [F] [B] :
— 1586,29 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1586,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 158,62 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société MNR aux entiers dépens.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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