Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 4 nov. 2025, n° 25/04076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [S] [W] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Charline LHOTE
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 3]
— au JLD
— Le Préfet du Bas-Rhin
copie à Monsieur le PG
le 04/11/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/04076 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUU3
Minute n° : 72/25
ORDONNANCE du 04 Novembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [W] [S]
né le 28 Janvier 1994 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Charline LHOTE, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DU BAS-RHIN
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent GERARDIN, substitut général.
Nous, Thierry GHERA, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 04 Novembre 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs';
Attendu que c’est en effet, à juste titre que le premier juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation d’office de Monsieur [S], en prenant en considération le certificat établi le 8 octobre 2025 par Monsieur le docteur [B] qui mentionne que l’intéressé se montre de plus en plus opposant aux soins, contestant le diagnostic, la prise en charge et les traitements'; que ce médecin fait état d’une absence aux rendez-vous'; que l’ordonnance étant arrivée à échéance, il est probable que le patient soit désormais en rupture thérapeutique'; que les antécédents de décompensation psychotique suite à des ruptures thérapeutique et des menaces de passage à l’acte hétéroagressifs justifiaient la réintégration';
Attendu que l’avis motivé du 13 octobre 2025 énonce qu’en entretien, le patient était calme et d’un contact correct'; que le discours est cohérent, sans trouble du cours de la pensée, mais reste flou et allusif avec quelques réponses tangentielles'; qu’il manifeste un déni complet des troubles psychiatriques et s’oppose activement à la prise du traitement à la posologie prescrite, ne prenant qu’un comprimé sur deux depuis son introduction du fait selon ses dires, d’une sédation trop importante'; qu’il a admis l’avoir interrompu quelque temps avant sa réadmission en hospitalisation'; que son discours concernant les soins est hermétique, inaccessible à la discussion'; qu’il a tendance à banaliser les troubles du comportement et notamment le harcèlement d’une femme qui dure depuis cinq ans et qu’il admet avoir poursuivie ces dernières semaines sans aucune critique'; qu’il’mentionne ses dons de chamanisme et fait part de son désir d’être traité avec ces pratiques ou bien avec du cannabis à visée médicale';
Attendu que c’est donc à bon droit que le premier juge a apprécié que les conditions étaient réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable';
Attendu que dans un avis du 31 octobre 2025 Madame le docteur [M] conclut que les soins psychiatriques sans consentement sont toujours justifiés et que la mesure doit être maintenue'; que ce médecin relève notamment que l’on constate la persistance d’un discours allusif, par moment hermétique mais qui reste dans l’ensemble cohérent et organisé'; qu’il évoque sans réticence les voix qu’il entend, la place qu’elles prennent dans son quotidien, sa difficulté à adhérer aux soins psychiatriques qu’il met en lien avec une forme de déni d’autrui de sa réalité à lui'; que le vécu délirant reste inchangé, associé à une rationalisation des troubles et un déni de leur caractère pathologique'; que l’adhésion aux soins et notamment au traitement reste uniquement sous-tendue par la contrainte'; qu’il se montre ambivalent vis-à-vis des soins et critique au sujet de la nécessité d’un traitement médicamenteux'; que l’hospitalisation reste indispensable afin de permettre l’ajustement du traitement en vue d’une stabilisation de l’état clinique'; que la prise en charge sous forme d’hospitalisation complète reste adaptée';
PAR CES MOTIFS':
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg';
Le greffier Le président
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