Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 20 nov. 2024, n° 24/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°449
N° RG 24/01570 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-UTIU
M. [U] [J] [Z]
C/
— Association AGS CGEA DE [Localité 6]
— SELARL ARCHIBALD (Liquidation judiciaire de la SAS TOMMY’S EXPRESS FRANCE)
Sur appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTES – RG 2022/04628
APPEL SUR LA COMPÉTENCE : Infirmation et évocation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christophe LHERMITTE
— Me Bruno CARRIOU
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à:
— La SELARL ARCHIBALD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [U] [J] [Z]
né le 08 Mai 1977 à [Localité 7] (77)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté par Me Nolwenn BRECHET substituant à l’audience Me Christelle VERDIER, Avocats plaidants du Barreau de NANTES
INTIMÉES :
L’Association AGS CGEA DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Samir LAABOUKI substituant à l’audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
La SELARL de Mandataire Judiciaire ARCHIBALD ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. TOMMY’S EXPRESS FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMÉE NON CONSTITUÉE, bien que régulièrement assignée
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M. [U] [J] [Z] a travaillé pour la société Tommy’s Express France à compter du 29 mars 2019 dans le cadre d’un contrat de prestation de services conclu avec la société Holding Wp Invest dont M. [J] [Z] était le fondateur.
La société Tommy’s express exploite des stations de lavage des véhicules.
Le 1er janvier 2020, M. [J] [Z] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de « Managing Director France », catégorie cadre, niveau IV échelon C de la convention collective de l’automobile.
Le 6 novembre 2020, M. [J] [Z] a été nommé directeur général.
Le 2 mars 2021, la société Tommy’s Express France SAS a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL Archibald a été désignée par le tribunal de commerce en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 16 mars 2022, le liquidateur judiciaire a notifié à M. [J] [Z] son licenciement tout en l’informant que sa qualité de salariée était contestée.
Le 20 mai 2022, le liquidateur judiciaire a informé M. [J] [Z] du refus de l’AGS de procéder au paiement des créances inscrites sur le relevé des créances.
Le 18 octobre 2022, M. [J] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
' Dire que :
— l’AGS-CGEA devrait garantir les sommes portées sur le relevé des créances, dans la mesure où M. [J] [Z] avait bien eu la qualité de salarié,
— la S.E.L.A.R.L. Archibald devrait lui remettre les documents de fin de contrat, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,
' Condamner l’association AGS CGEA de [Localité 6] à lui verser la somme de :
— 3.000 € nets à titre de dommages et intérêts,
— 5.000 € nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Dire que :
— les sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande,
— il y aurait lieu à capitalisation des intérêts,
' Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
' Condamner l’association AGS CGEA de [Localité 6] aux entiers dépens.
Par jugement du 25 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Nantes :
' s’est déclaré incompétent pour connaître du litige entre M. [J] [Z] et l’association AGS CGEA de [Localité 6],
' a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Nantes,
' a condamné M. [J] [Z] aux dépens de la présente instance.
M. [J] [Z] a formé appel compétence le 15 mars 2024 et a été autorisé à assigner à jour fixe pour l’audience du 26 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 26 septembre 2024.
Vu les écritures notifiées à la selarl Archibald prise en la personne de Me [G], par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024 et par voie électronique à l’AGS le 10 septembre 2024 suivant lesquelles M. [J] [Z] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce,
Et statuant à nouveau,
' Dire le conseil de prud’hommes matériellement compétent au regard de l’existence d’un contrat de travail,
' Débouter l’AGS CGEA de toutes ses demandes et notamment de son exception d’incompétence,
' Evoquer, pour une bonne justice, le fond du dossier, conformément à l’article 89 du code de procédure civile,
Dans ce cadre,
' Dire :
— non fondé le refus des AGS de prise en charge des sommes portées sur le relevé des créances eu égard à la qualité de salarié de M. [J] [Z],
— que l’AGS-CGEA devra garantir les sommes portées sur le relevé des créances, dans la mesure où M. [J] [Z] avait bien la qualité de salarié,
— que la S.E.L.A.R.L. Archibald devra lui remettre les documents de fin de contrat, et ce sous astreinte de 50 € par jours de retard,
' Condamner l’association AGS CGEA de [Localité 6] à lui verser la somme de 3.000 € nets à titre de dommages et intérêts,
A défaut,
' Renvoyer le dossier devant le conseil de prud’hommes,
En tout état de cause,
' Débouter l’association AGS CGEA de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' Condamner l’association AGS CGEA de [Localité 6] à lui verser la somme de 5.000 € nets au titre de l’article 700 de procédure civile,
' Dire que :
— les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande,
— il y aura lieu à capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
' Condamner l’association AGS CGEA de [Localité 6] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, suivant lesquelles l’association AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 25 janvier 2024,
Y additant, à titre subsidiaire,
' Juger que M. [J] [Z] est prescrit à solliciter la prise en charge de ses indemnités de rupture,
' Recevoir l’AGS et le CGEA de [Localité 6] en leur intervention,
' Donner acte au CGEA de [Localité 6] de sa qualité de représentant de l’AGS, dans l’instance,
' Décerner acte à l’AGS des conditions de son intervention sur le fondement de l’article L.625-3 du code du commerce et de ses conséquences,
' Dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale et sous les réserves exposées,
En tout état de cause,
' Débouter M. [J] [Z] de toute prétention irrecevable, infondée, excessive ou injustifiée,
' Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le liquidateur judiciaire, appelé à la cause par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Selon l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
En l’espèce, l’existence d’un contrat de travail, qui est la condition de la compétence du conseil de prud’hommes, est contestée.
Au regard de la signature d’un contrat de travail écrit et de la remise de bulletins de paie par la société à M. [J] [Z] pour la période du 1er janvier 2020 au 21 janvier 2021, l’existence d’un contrat de travail est apparente.
Il incombe à l’AGS qui en conteste la réalité de démontrer qu’il était fictif.
Si comme le souligne l’AGS, M. [J] [Z] se présentait le 7 novembre 2019 dans la presse spécialisée comme associé de M. [D] [T], dirigeant de la société, ces déclarations sont toutefois antérieures à la signature du contrat de travail.
Les échanges de courriels communiqués les 3 février 2020 et 3 mars 2020 montrent que M. [J] [Z] procédait ainsi qu’un autre salarié de la société à la recherche de terrains au sein de nombreuses agglomérations en France afin d’y établir des stations de lavage et rendait compte au dirigeant de la société, M. [S], de l’état d’avancement de ces démarches ce que ce dernier lui avait expressément demandé par courriel du 14 janvier 2020 en ces termes ' ton objectif étant de sortir 10 terrains par chargé d’expansion (soit 30 si je t’inclus), je souhaite chaque fin de mois avoir un reporting France sur les terrains signés, les terrains qui seront signés dans les 30 jours, les terrains qui seront signés dans les 60 jours'.
M. [J] [Z] rendait également compte au dirigeant de l’organisation qu’il mettait en place avec ses collaborateurs développeurs au regard des instructions que lui donnait le dirigeant en ces termes notamment’ je veux absolument que tu te fasses aider à la levée de fonds par au moins un développeur'.
Loin de démontrer une fictivité du contrat de travail, les pièces communiquées caractérisent la réalité du lien de subordination.
Toutefois, un mandat social ayant ensuite été conféré à M. [J] [Z], le contrat de travail est présumé suspendu sauf pour M. [J] [Z] à caractériser la réalisation sous un lien de subordination de missions techniques distinctes de celles attachées au mandat social de directeur général.
Le contrat de travail définissait les missions de M. [J] [Z] comme suit : «Responsable du développement, de la commercialisation et de l’exploitation.
— Etre en charge du développement et de la gestion de l’ensemble du réseau Tommy’s Express France, en étroite collaboration avec les équipes US et le responsable du développement Europe.
o Détection, négociation et validation des emplacements commerciaux ;
o Recrutement et encadrement des « chargés d’expansion » en collaboration avec le siège France ;
o Recrutement et encadrement des « chargés d’exploitation » en collaboration avec le siège France ;
— Faire le suivi des actions marketing et communication mises en place en France.
— Faire le suivi de l’évolution des stations, en termes de développement, de chiffre d’affaire, mais aussi de qualité de service et de bonne tenue des stations ;
— Réaliser des reporting et analyses mensuelles ;
— Mettre en place une veille concurrentielle »
Au delà des missions stipulées au contrat de travail, M. [J] [Z] doit prouver qu’il exerçait de manière effective des fonctions techniques.
Il communique à ce titre l’attestation de M. [B], responsable développement grand Est et de Mme [K], ancienne salariée en charge de l’administratif et des ressources humaines, dont il résulte que M. [S] qui usait du nom d’emprunt [T], était le véritable dirigeant de la société ce qui est corroboré par les courriels rédigés par M. [T] les 28 et 29 janvier 2021, 15,17 et 18 février 2021, adressés à des partenaires commerciaux et des fournisseurs de la société, et dont M. [J] [Z] était mis en copie. Si M. [S] se disant M. [T] était le dirigeant de fait de la société, seule la qualité de directeur général de M. [J] [Z] justifiait qu’il soit mis en copie.
Si son mandat de directeur général s’exerçait sous l’influence de M. [S], pour autant M. [J] [Z] ne justifie pas, alors qu’il lui appartient de le prouver, de la réalisation de missions techniques de faisabilité des projets notamment au cours de la période postérieure à sa désignation le 6 novembre 2020 en qualité de mandataire social.
Il en résulte que son contrat de travail était suspendu au jour de la liquidation judiciaire de la société.
Pour autant, M. [J] [Z] avait la qualité de salarié pour la période du 1er janvier 2020 au 6 novembre 2020 de sorte que le conseil de prud’hommes était compétent pour statuer sur la demande de contestation du refus de l’AGS de payer les sommes figurant sur le relevé des créances.
Sur la demande d’évocation :
Conformément aux dispositions de l’article 89 du code de procédure civile, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’évoquer l’affaire au fond comme sollicitée par M. [J] [Z] et par l’AGS lesquels ont conclu au fond.
— sur la demande de garantie :
L’AGS oppose la forclusion à la demande de M. [J] [Z] d’obtenir paiement des sommes figurant sur l’état des créances.
Il convient toutefois de distinguer les actions en contestation de l’avis des créances de l’action en contestation du refus de l’AGS de payer les sommes y figurant.
En l’espèce, M. [J] [Z] ne conteste pas l’état des créances de sorte qu’il ne saurait se voir opposer le délai de forclusion de deux mois pour contester le dit relevé.
Il conteste le refus de l’AGS de payer les sommes y figurant. Cette action est soumise à un délai de prescription de droit commun de 5 ans.
M. [J] [Z] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 18 octobre 2022 soit cinq mois après l’information qui lui a été donnée par le liquidateur judiciaire du refus de l’AGS de procéder au paiement, son action n’est pas prescrite.
En défense, l’AGS entend contester le montant figurant sur l’état des créances et voir juger que les sommes dues doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Il n’est pas contesté que cette demande constitutive d’un moyen de défense soit recevable.
S’agissant précisément de l’indemnité de congés payés, celle-ci n’est due que pour la période comprise entre le 1er janvier et le 6 novembre 2020 de sorte que la créance s’élève à 5 083,33 euros et non à 7 532,14 euros.
Le contrat de travail suspendu a valablement été rompu par le licenciement notifié à M. [J] [Z] de sorte que celui-ci a droit à une indemnité de licenciement laquelle doit toutefois être ramenée, au regard de la période au cours de laquelle le contrat de travail n’était pas suspendu, soit du 1er janvier 2020 au 6 novembre 2020 à la somme de 141,67 euros comme sollicité subsidiairement par l’AGS dans le corps de ses conclusions.
En revanche, M. [J] [Z] ne peut prétendre à une créance sur la période du 1er mars 2021 au 16 mars 2021 figurant sur l’état des créances dans la mesure où son contrat de travail était suspendu à cette période.
Il en est de même pour la période relative au délai de réflexion attaché au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail de M. [J] [Z] étant suspendu à cette période il ne peut prétendre à un salaire.
Compte tenu de l’interruption du cours des intérêts par le prononcé de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la demande relative au cours des intérêts et à leur capitalisation est rejetée.
— sur la demande de dommages-intérêts formulée par M. [J] [Z] à l’encontre de l’AGS :
Selon l’article L3253-20 du code du travail, l’AGS dispose du droit de refuser de faire l’avance des sommes figurant sur le relevé des créances salariales établies par le mandataire judiciaire.
Le salarié, informé par le liquidateur, dispose quant à lui d’un droit de contester ce refus.
En refusant de faire l’avance des sommes figurant sur le relevé des créances salariales établie par Me [G], liquidateur judiciaire, l’AGS n’a fait qu’exercer l’un de ses droits sans que soit démontré un abus fautif de celui-ci.
En l’absence de faute commise par l’AGS, sa responsabilité ne saurait être engagée de sorte que la demande indemnitaire formulée par M. [J] [Z] ne saurait prospérer. Elle est donc rejetée.
===
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte :
Il convient de condamner la S.E.L.A.R.L. Archibald en qualité de liquidateur judiciaire de la société à remettre à M. [U] [J] [Z] les documents de fin de contrat, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d’une astreinte dont la demande est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [J] [Z] obtenant au moins partiellement gain de cause, l’AGS succombant en sa demande principale, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il convient en revanche de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
Dit que M. [J] [Z] avait la qualité de salarié pour la période du 1er janvier 2020 au 6 novembre 2020, date de suspension de son contrat de travail,
Déclare le conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes dont il était saisi,
Evoque l’affaire au fond,
Déclare recevable la demande en contestation du refus de l’AGS d’apporter sa garantie,
Dit que l’AGS est tenu à garantie pour les créances figurant sur l’état des créances établi par le liquidateur judiciaire dans la limite des sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de congés payés : 5 083,33 euros,
— indemnité de licenciement : 1041,67 euros,
Rappelle que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire interrompt le cours des intérêts,
Rejette la demande relative aux intérêts et à leur capitalisation,
Condamne la S.E.L.A.R.L. Archibald en qualité de liquidateur judiciaire de la société à remettre à M. [U] [J] [Z] les documents de fin de contrat, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Rejette la demande de prononcé d’une astreinte,
Rejette la demande de dommages-intérêts formulée par M. [J] [Z] à l’encontre de l’AGS,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’AGS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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