Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 4 févr. 2026, n° 23/04359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 février 2023, N° 2022001025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
(n°2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04359 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHOL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022001025
APPELANTE
G.I.E. NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculé au au RCS de [Localité 7] : 723 000 790
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant, et par Me Franck Le Calvez, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉES
S.A.S. CARENES SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 6] : 317 442 127
[Adresse 9]
[Localité 1]
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 8] : 522 062 663
[Adresse 2]
[Localité 3]
Toutes les deux représentées par Me Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1105
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
En novembre 2017, M. [C] a loué en France par crédit-bail conclu auprès de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, un trimaran fabriqué au Danemark et l’a assuré auprès de MACIF.
Le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE (ci-après NAVIMUT) gère les sinistres de bateau de plaisance pour le compte de la MACIF.
En avril 2019, M. [C] a conduit son voilier pour carénage et entretien au chantier de la SAS CARENES SERVICES (ci-après CARENES SERVICES) assurée auprès de GENERALI .
Le 16 avril 2019, le bateau a été sorti de l’eau et calé par CARENES SERVICES.
Le 17 avril 2019, le voilier a basculé sur bâbord et cette chute a provoqué des dommages importants au bateau et a blessé légèrement M. [C].
L’assureur de M.[C] a fait diligenter une expertise amiable en présence de l’expert amiable de GENERALI .
En raison des appréciations contradictoires de chacun des experts amiables sur la cause de la chute, une expertise judiciaire a été demandée par M.[C] agissant en référé.
PROCÉDURE
La procédure en référé expertise
Par ordonnance de référé du 25 juin 2020, le tribunal de commerce de Marseille, saisi par M. [C], a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer l’origine et la cause de la chute du trimaran de son ber de stockage et a ordonné le rapatriement du bateau sur le chantier de CARENES SERVICES à Marseille, aux frais de M. [C].
Par courrier de son conseil en date du 3 juillet 2020, M. [C] a renoncé au bénéfice de cette mesure d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 octobre 2021.
La procédure au fond
C’est dans ces circonstances que, par acte extrajudiciaire en date du 27 janvier 2022, NAVIMUT a fait assigner les sociétés CARENES SERVICES et GENERALI devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 2 février 2023, le tribunal a':
— Débouté NAVIMUT GIE de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— Condamné NAVIMUT GIE aux dépens.
Par déclaration électronique du 27 février 2023, enregistrée au greffe le 10 mars 2023, NAVIMUT a interjeté appel, intimant CARENES SERVICES et GENERALI, en précisant que l’appel tend à l’infirmation ou la réformation des chefs critiqués en ce que le jugement déboute NAVIMUT de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamne aux dépens.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, NAVIMUT demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217 et suivants du code civil, de :
«'Recevoir le Groupement d’Intérêt Economique Navimut Gestion Sinistres Plaisance en son appel, le juger bien fondé,
Débouter les sociétés CARENES SERVICES et GENERALI IARD de leur fin de non-recevoir pour prétendue défaut d’intérêt et de qualité à agir, et de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 2 février 2023 en ce qu’il :
« déboute NAVIMUT GIE de ses demandes, fins et conclusions »
Statuant à nouveau,
JUGER recevable et bien fondée la demande du Groupement d’Intérêt Economique Navimut Gestion Sinistres Plaisance ;
Y faisant droit,
CONDAMNER in solidum le chantier Carènes Services et son assureur Generali Iard à payer la somme de 54 064,72 euros au Groupement d’Intérêt Economique Navimut Gestion Sinistres Plaisance au titre des dommages subis par le navire « Albatros » ;
CONDAMNER in solidum le chantier Carènes Services et son assureur Generali Iard à payer la somme de 4 792,80 euros au Groupement d’Intérêt Economique Navimut Gestion Sinistres Plaisance au titre des frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNER in solidum le chantier Carènes Services et son assureur Generali Iard à payer au Groupement d’Intérêt Economique Navimut Gestion Sinistres Plaisance la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'».
Par conclusions récapitulatives de l’intimé notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, CARENES SERVICES et GENERALI demandent à la cour, «'au visa des articles 31 et suivants et 246 du Code de procédure civile, 1103 et 1207 du Code civil et L.129-3 du Code des assurances, de':
A titre liminaire
JUGER irrecevable, faute d’intérêt et de qualité à agir, NAVIMUT, cette dernière n’étant pas l’assureur subrogé du navire et ne justifiant pas des conditions d’une subrogation conventionnelle alors qu’elle a avoué avoir agit en qualité de mandataire c’est-à-dire au nom et pour le compte de sa mandante la MACIF.
Subsidiairement et confirmant en cela le jugement :
JUGER que l’origine du sinistre provient d’une cause extérieure, à savoir la faute de M. [C] qui a déplacé l’un des flotteurs,
JUGER qu’en l’absence de responsabilité de la société CARENES SERVICES dans la survenance du sinistre, les garanties souscrites auprès de la société GENERALI n’ont pas vocation à être mobilisées,
En conséquence,
DEBOUTER la société NAVIMUT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société NAVIMUT à verser aux sociétés CARENES SERVICES et GENERALI la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens'».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 juin 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de l’action de NAVIMUT
En cause d’appel, CARENES SERVICES et GENERALI soulèvent à titre liminaire une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de NAVIMUT, soutenant essentiellement que NAVIMUT n’est pas l’assureur dommage du navire et que l’indemnité qu’il a versée n’a pas été perçue par M. [C] mais par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, propriétaire du bateau.
NAVIMUT réplique qu’au terme du mandat de gestion régularisé avec la MACIF (pièce n°6), il est recevable à agir, en sa qualité de délégataire dans la gestion des sinistres. NAVIMUT précise avoir versé à M. [C] la somme de 54 064,72 euros au titre des dommages subis par le navire et que ce versement a donné lieu à une quittance subrogatoire signée par M. [C].
Sur ce,
Il ressort des pièces communiquées par NAVIMUTque':
— une convention de délégation de gestion (pièce 6) a été signée le 10 juin 2020 entre MACIF et NAVIMUTdont l’objet (article 2) est pour l’assureur MACIF de «'donner mandat dans les conditions des articles 1984 et suivants du code civil au délégataire qui l’accepte, à effet d’opérer en son nom et pour son compte tout ou partie de ses activités déléguées.
La convention a pour objet de déterminer les conditions de la délégation consentie par l’assureur au délégataire pour assurer tout ou partie de la gestion des sinistres des contrats d’assurance.
[']'».
L’étendue de la convention est prévue à l’article 4.
L’article 4.1 prévoit que le délégataire prend en charge l’activité de gestion des sinistres. A ce titre, «'il estime le montant des dommages et fixe le montant des indemnités, il indemnise l’assuré dans les limites, conditions et dans les délais prévus au contrat. [']. Il assure par voie amiable ou judiciaire toute action récursoire contre tout tiers responsable, personne physique ou morale'».
Il ressort de la convention susvisée que MACIF a expressément donné mandat à NAVIMUTd’agir en justice pour recouvrer à l’égard du tiers responsable, le montant de l’indemnité versée à l’assuré.
Mais NAVIMUT doit aussi justifier de son intérêt à agir au titre de l’action subrogatoire.
En l’espèce, il communique une quittance de règlement signée par M.[C] aux termes de laquelle «'en sa qualité d’assuré, il accepte de NAVIMUT agissant pour le compte de MACIF, la somme de 54 064,72 euros à titre d’indemnité en règlement total et définitif et sans réserve du sinistre du 17 avril 2019 et déclare subroger MACIF et NAVIMUT dans tous ses droits et actions contre tout tiers responsable'». (pièce 3)
Toutefois, ainsi que le font valoir à juste titre les intimées, la quittance de règlement ne suffit pas à établir que NAVIMUT est subrogée, es qualités, dans les droits de M.[C], alors qu’il ressort des conclusions des parties et des rapports d’expertise, tant judiciaire, que amiable, que M.[C] aurait conclu un contrat de crédit-bail, impliquant qu’il n’était pas propriétaire du bateau.
Or, sur le fondement de la subrogation légale prévue par l’article L.121-12 du code des assurances, il appartient à l’assureur de justifier que M.[C] avait souscrit auprès de lui, une assurance garantissant les dommages causés au bateau litigieux.
En l’occurrence, NAVIMUT en sa qualité de délégataire de MACIF, ne justifie pas du contrat d’assurance liant M.[C] à MACIF au titre de ce bateau.
S’agissant de la subrogation conventionnelle prévue à l’article 1346-1 du code civil, «'elle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation est expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement [']. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens'».
En l’espèce, NAVIMUT ne justifie ni du versement effectif à M.[C] de la somme réclamée, ni de sa date.
Ainsi la cour constate que faute de justifier que les conditions de la subrogation légale ou de la subrogation conventionnelle dans les droits de M.[C] sont remplies, NAVIMUT es qualités de délégataire de MACIF, n’a pas d’intérêt à agir en subrogation à l’égard de CARENES SERVICES et de GENERALI.
Il en résulte que son action subrogatoire est irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner le bien-fondé de son action.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a statué au fond et débouté NAVIMUT de sa demande.
II Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.
En revanche, celles qui ont débouté CARENES SERVICES et GENERALI de l’indemnisation au titre des frais irrépétibles, sont infirmées.
Partie perdante en appel, NAVIMUT sera condamné aux dépens d’appel et à payer à GENERALI, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5 000 euros, à valoir au titre de la première instance et de l’appel.
Il est constaté que CARENES SERVICES ne forme aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
NAVIMUT sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné NAVIMUT aux dépens';
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté NAVIMUT de ses demandes’et en ce qu’il a débouté GENERALI au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit NAVIMUT irrecevable en son action subrogatoire’à l’égard de CARENES SERVICES et de GENERALI';
Condamne NAVIMUT aux dépens d’appel';
Condamne NAVIMUT à payer à GENERALI la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute NAVIMUTde sa demande formée de ce chef.
La greffière La présidente de chambre
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