Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 7 avr. 2026, n° 25/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
SD/[Localité 1]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 07 AVRIL 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 27 janvier 2026
N° de rôle : N° RG 25/00540 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4OZ
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 2]
en date du 20 mars 2025
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANT
Monsieur [G] [L],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
URSSAF RHONE ALPES Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
sise [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 27 Janvier 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandra LEROY, Conseiller
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur l’appel interjeté le 5 avril 2025 par M. [G] [L] d’un jugement rendu le 20 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons Le Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à l’URSSAF Rhône-Alpes a':
— condamné M. [G] [L] à régler à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 47 474 euros au titre de la contrainte du 29 septembre 2022'
— débouté l’URSSAF Rhône-Alpes du surplus de ses demandes
— condamné M. [G] [L], partie perdante, aux dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 22 janvier 2026 aux termes desquelles M. [G] [L], appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de':
— dire que la lettre d’observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent
— annuler la lettre d’observation et le redressement subséquent
— dire que la mise en demeure de l’URSSAF est frappée de nullité
— annuler la mise en demeure
— déclarer l’absence de conformité de la contrainte
— dire que la contrainte est nulle et irrégulière
— annuler la contrainte
et en tout état de cause,
— déclarer la procédure de recouvrement de l’URSSAF nulle et irrégulière.
— En conséquence débouter l’URSSAF de ses prétentions
— condamner l’URSSAF à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile
— condamner l’URSSAF aux dépens de première instance et d’appel
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 26 janvier 2026 aux termes desquelles l’URSSAF, intimée, demande à la cour de':
— condamner M. [G] [L] à régler à l’URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 47 474 euros au titre de la contrainte du 29 septembre 2022,
— condamner M. [G] [L], partie perdante, aux dépens de l’instance,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de l’URSSAF Rhône-Alpes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’URSSAF Rhône-Alpes de ses demandes en paiement des majorations de retard complémentaires et des frais de signification,
— condamner M. [G] [L] au paiement des majorations de retard complémentaires en application de l’article R.243-18 du Code de la Sécurité sociale,
— condamner M. [G] [L] aux frais de signification de la contrainte du 29 septembre 2022,
— condamner M. [G] [L] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [G] [L] aux dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, qu’elles ont soutenues à l’audience.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [L] a été affilié à l’Union de recouvrement des cotisations d’allocations familiales et de sécurité sociale (URSSAF) de Rhône-Alpes du 4 octobre 2013 au 31 décembre 2021, en qualité de micro-entrepreneur dans le cadre d’une activité d’ingénierie, bureau d’études en métallerie, aluminium et verre.
Après un contrôle comptable d’assiette auprès de la SARL [1], l’URSSAF de Rhône-Alpes a constaté que la société avait eu recours aux services de M. [G] [L] et la situation de ce dernier a été étudiée et notamment les montants de recettes déclarées auprès des organismes de protection sociale.
L’URSSAF de Rhône-Alpes a constaté que d’octobre 2013 à décembre 2013 et toute l’année 2015, aucune déclaration mensuelle n’avait été transmise aux organismes de protection sociale.
Concernant l’année 2014, seule la déclaration mensuelle d’août 2014, ne comportant aucune recette, a été transmise aux organismes de protection sociale.
Le 31 décembre 2015, considérant l’absence de déclaration de recettes ou de recettes nulles durant une période de 24 mois consécutifs, le compte d’auto-entrepreneur de M. [G] [L] a été radié.
Sur le fondement d’une facture émise en 2017, et concluant à la présence réelle d’une activité professionnelle exercée par M. [G] [L], l’URSSAF de Rhône-Alpes a poursuivi ses investigations, et s’est notamment mise en relation avec la [2].
Il a ainsi été auditionné le 27 juillet 2020 par les services de l’organisme et a reconnu avoir perçu des revenus de son activité en qualité d’auto-entrepreneur pendant plusieurs années, encaissant les recettes sur son compte personnel courant.
Il a reconnu ne pas avoir transmis les déclarations mensuelles alors qu’il savait les compléter et a remis 74 factures établies de 2015 à 2019 à l’organisme.
Le 8 octobre 2020, l’URSSAF de Rhône-Alpes a transmis à M. [G] [L] une lettre d’observations mentionnant un rappel de cotisations pour un montant de 34 579 euros, outre 8 645 euros de majorations de redressement, à l’encontre de laquelle il n’a formulé aucune observation.
Le 07 décembre 2020, l’URSSAF de Rhône-Alpes a adressé à M. [G] [L] une mise en demeure d’un montant total de 47 474 euros correspondant aux périodes contrôlées allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019.
M. [G] [L] n’a ni réglé les sommes demandées, ni saisi la commission de recours amiable.
Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2022, l’URSSAF de Rhône-Alpes a fait signifier à M. [G] [L] une contrainte datée du 29 septembre 2022 pour un montant de 47 474 euros, dont 4 250 euros de majorations.
C’est dans ces conditions que par requête du 12 octobre 2022, M. [G] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons Le Saunier de la procédure qui a donné lieu le 20 mars 2025 au jugement entrepris.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera précisé que M. [L] sollicite l’annulation de la mise en demeure dans le dispositif de ses dernières écritures sans évoquer de moyen au soutien de cette prétention, se bornant à développer l’argumentaire de ses conclusions, reprises oralement lors des débats, sur la régularité de la lettre d’observation et la nullité de la contrainte.
En conséquence et alors que les premiers juges ont, par des motifs clairs et pertinents que la cour fait siens, validé la mise en demeure qui respectent les dispositions légales, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
I- sur la validité de la contrainte
I-1 sur la nature des cotisations
M. [L] reproche à la contrainte du 29 septembre 2022 de ne contenir aucune mention relativement à la nature des cotisations dues.
Il est de jurisprudence constante que la contrainte décernée en application des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale doit, à l’instar de la mise en demeure, permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Au cas présent, la contrainte émise le 29 septembre 2022 pour un montant identique à celui de la mise en demeure mentionne':
— le montant de cotisations impayées': 43 224 euros
— le montant des majorations de retard': 4 250
— les périodes auxquelles elles se rapportent': décembre 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
— la référence de la mise en demeure qui l’a précédée': «'0084893168 en date du 07/12/2020'»
— le motif': contrôle-chefs de redressement précédemment communiqués
— les sommes restant dues': 47 474 euros.
Si la rubrique «'nature des cotisations'» n’est pas renseignée, en revanche la contrainte fait expressément référence à la mise en demeure délivrée le 7 décembre 2020 qui permettait au cotisant d’avoir connaissance de la nature de son obligation puisqu’il y est indiqué «'nature des sommes dues': cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités'».
Dès lors et conformément à une jurisprudence constante sur ce point (Soc., 19 juillet 2001 n° 00-11.255, Civ. 2, 16 juillet 2020 n° 19-15.523, Civ. 2, 24 septembre 2020 n° 19-17.805), la cour valide la contrainte du 29 septembre 2022 de ce chef, qui ne contient pas elle-même toutes les mentions requises mais se réfère à la mise en demeure du 7 décembre 2020 les comportant, de sorte qu’elle a mis la cotisante en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
I-2 sur la signataire de l’acte
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, M. [L] fait valoir que la qualité apposée sur la contrainte, «'directeur ou son délégataire'» ne permet pas de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte d’autant que son identité, en ne mentionnant que son nom et l’initiale de son prénom, est incomplète.
L’URSSAF lui oppose que seules sont prescrites à peine de nullité de la contrainte, les mentions de la signature du directeur ou de toute personne déléguée à cet effet ainsi que la nature, le montant des cotisations et les périodes auxquelles elles se reportent. Elle fait remarquer que la contrainte a été signée par Mme [M], directrice, dont elle produit la décision de nomination.
Selon l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont se prévaut M. [L], « toute décision prise par une administration comporte outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Ce texte est applicable aux personnes de droit privé chargées d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, en vertu des dispositions de l’article L. 100-3 du même code.
Ces mentions permettent au destinataire de l’acte d’identifier son auteur et de vérifier qu’il est habilité et a le pouvoir de le signer.
Au cas d’espèce, l’auteur de la contrainte du 29 septembre 2022 est identifié comme «'[U] [M]'» ayant la qualité de «'DIRECTEUR ou délégataire'». Ces mentions sont accompagnées d’une signature scannée.
Contrairement à ce que prétend l’appelant, la mention claire et lisible du nom du signataire de l’acte, précédée de la première lettre de son prénom, est suffisante pour l’identifier et vérifier qu’il était habilité et avait le pouvoir de le signer.
L’URSSAF a produit en cours de procédure la décision de nomination de Mme [K] [M] du 21 novembre 2019 à compter du 1er février 2020 et justifie ainsi qu’en sa qualité de directrice de l’URSSAF Rhône Alpes Mme [M] était habilitée et avait le pouvoir de signer la contrainte.
En conséquence, l’apposition du nom, de l’initiale du prénom et de la qualité de directeur ou délégataire permettent à M. [L] d’identifier sans ambiguïté le signataire de la contrainte du 29 septembre 2022 et de vérifier qu’il avait compétence pour agir et la contrainte sera validée de ce chef.
II- sur la mention dans la lettre d’observation des documents consultés
Il résulte des dispositions de l’article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au contrôle litigieux, que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’agent chargé du contrôle ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.
La lettre d’observations du 8 octobre 2020 adressée à l’appelant comporte en page 2 une « liste des documents consultés pour ce compte » se décomposant comme suit :
— les relevées bancaires
— serveurs des organismes de protection sociale
— déclarations mensuelles de recettes des années 2013, 2014 et 2015
— procès verbal d’audition du 27 juillet 2020
M. [L] rappelle que la liste des documents consultés lors du contrôle est incomplète et ne répond pas aux exigences des dispositions précitées.
Cette liste doit en effet, à peine de nullité, être suffisamment précise afin de permettre au cotisant d’avoir une connaissance exacte des erreurs et omissions qui lui sont reprochées mais également de se prévaloir d’une éventuelle validation implicite de pratiques.
L’exhaustivité du visa des documents consultés est utile en cas de contestation, puisque le cotisant contrôlé peut orienter ses observations sur le contenu et la portée à donner à tel ou tel document ayant été vérifié, de même que la liste des documents consultés peut faciliter la reconnaissance d’un accord tacite en toute connaissance de cause de l’URSSAF sur certaines pratiques vérifiées.
L’appelant fait plus précisément grief à la lettre d’observations d’avoir omis de mentionner, dans la rubrique dédiée aux documents consultés (page 2)':
— le procès verbal n°2020-7676819 du 3 août 2020
— la facture n°A 17.07.01
— un courrier recommandé du 6 juillet 2020
— copie de factures
L’URSSAF lui réplique d’une part que si ces documents ont pu être consultés dans le cadre de la procédure de redressement, ils n’ont pas pour autant servi à en établir le bien fondé et d’autre part que l’article R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale ne lui fait pas obligation de lister les documents dans un encart spécifique.
Au cas d’espèce, le procès verbal n°2020-7676819 du 3 août 2020 n’a pas été consulté par l’URSSAF lors du contrôle au sens du texte précité dans la mesure où il a été rédigé par les services de l’URSSAF grâce au contrôle et ne sert pas de fondement au redressement.
Il en va de même de la facture n°A17.07.1 qui n’a pas été consultée lors du contrôle de M. [L] mais lors du contrôle d’assiette comptable de la société [1] à l’occasion duquel l’inspecteur a constaté que le compte de M. [L] était radié, amenant à contrôler son activité. Elle est donc le motif du contrôle de M. [L] mais n’a aucunement servi à établir le bien-fondé du redressement.
Quant au courrier recommandé du 6 juillet 2020, il est celui convoquant M. [L] dans les locaux de l’URSSAF le 27 juillet 2020 pour y être entendu dans le cadre d’une audition libre. Non seulement il n’a pas été consulté lors du contrôle mais encore il n’a pas servi à établir le bien-fondé du redressement.
Enfin, l’URSSAF ne conteste pas avoir consulté la copie des factures remises par le cotisant lors de son audition mais établit dans ses développements que le redressement est fondé à partir des encaissements portés sur les comptes bancaires qui figurent bien parmi la liste des documents consultés et non pas à partir des documents apportés par M. [L] lui-même.
En tout état de cause, s’il est incontestable que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement (Civ. 2ème 24 juin 2021 n°20-10.139), le texte précité n’exige pas que la mention ou le visa de chacune de ces pièces figure impérativement dans un 'inventaire’ qui pourrait être la rubrique habituellement intitulée 'liste des documents consultés’ (2e Civ. 9 janvier 2025 n° 21-24.493).
Il s’ensuit que l’URSSAF ayant respecté ses obligations au regard du texte précité, la lettre d’observations du 8 octobre 2020 n’est pas entachée de nullité et la procédure est régulière.
III- sur la communication du procès verbal de constatation de l’infraction de travail dissimulé
M. [L] reproche à l’URSSAF de ne pas lui avoir transmis le procès verbal de constatation de l’infraction de travail dissimulé.
Toutefois, selon une jurisprudence constante, l’URSSAF n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé établi à l’encontre du cotisant.
Au cas d’espèce, la lettre d’observation du 8 octobre 2020 précise la nature, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé de sorte que l’URSSAF, qui a ainsi respecté le principe du contradictoire, n’était pas tenue de communiquer au cotisant le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé.
IV- sur les demandes incidentes de l’URSSAF
IV-1 sur les majorations de retard complémentaires
L’URSSAF considérant que la législation prévoyant expressément le principe d’une majoration de retard complémentaire dès lors que les cotisations n’ont pas été payées à leur date d’exigibilité, sollicite la condamnation de M. [L] au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, demande à laquelle le cotisant n’a pas répondue.
L’article R243-16 du Code de la sécurité sociale applicable au litige prévoit qu’il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Les cotisations étant d’ordre public, elles doivent être payées à l’échéance.
A défaut et par application des dispositions sus-visées, l’URSSAF Rhône-Alpes est fondée à appliquer des majorations de retard.
L’intimée demande que ces sommes soient versées en application de l’article R243-18 du Code de la sécurité sociale sans autre précision.
La cour de cassation juge que ces majorations sont dues à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la mise en demeure délivrée au cotisant.
Au cas présent, l’accusé de réception de la notification de la mise en demeure ne mentionnant aucune date mais uniquement la signature de M. [L], les majorations de retard seront dues à compter du 7 janvier 2021 soit un mois après la date de la mise en demeure.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
IV-2 sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article’R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de’signification de la contrainte’faite dans les conditions de l’article’R.'133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Au cas d’espèce, la contrainte ayant été validée, M. [L] est redevable des frais afférents à la signification de la contrainte peu important que l’URSSAF n’ait pas choisi de procéder par un procédé moins coûteux (lettre recommandée avec accusé de réception).
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de l’URSSAF.
V- sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens de première instance.
L’issue du présent litige commande d’allouer à l’URSSAF une indemnité de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Partie perdante, M. [G] [L] n’obtiendra aucune indemnité à ce titre et supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris sauf s’agissant des majorations de retard complémentaires et des frais de signification de la contrainte';
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant';
Condamne M. [G] [L] au paiement des majorations de retard complémentaires à compter du 7 janvier 2021';
Condamne M. [G] [L] au frais de signification de la contrainte du 29 septembre 2022';
Condamne M. [G] [L] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel';
Condamne M. [G] [L] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept avril deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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