Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 28 mai 2025, n° 24/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CIC LYONNAISE DE BANQUE, SA immatriculée au RCS de LYON sous le numéro |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°193
DU : 28 MAI 2025
N° RG 24/00580 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFBV
SN
Arrêt rendu le vingt huit mai deux mille vingt cinq
Sur appel d’une décision du juge des contentieux de la protection de Clermont Ferrand du 13 février 2024, enregistrée sous le n° 23/00609
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
CIC LYONNAISE DE BANQUE
SA immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976,
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représenté, assigné à domicile
Mme [K] [B] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée, assigné à domicile
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 11 Février 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 02 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice du 29 septembre 2023, la SA CIC Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [N] [V] et Mme [K] [B] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir :
— la condamnation de M. [N] [V] au paiement de la somme de 6 872,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 au titre d’un solde débiteur d’un compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX02] ouvert dans ses livres le 26 septembre 2020
— la condamnation de Mme [K] [B] épouse [V] au paiement de la somme de 7 649,36 euros avec intérêts au taux légal depuis le 28 février 2022 au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX01]
— la condamnation de M. [N] [V] et Mme [K] [B] épouse [V] au paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
— la condamnation de M. [N] [V] et Mme [K] [B] épouse [V] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation de M. [N] [V] et Mme [K] [B] épouse [V] aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— prononcé la déchéance du droit de la SA CIC Lyonnaise de Banque aux intérêts sur le solde débiteur du compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX02] ouvert le 26 septembre 2020 par M. [N] [V]
En conséquence,
— condamné M. [N] [V] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 6 615,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022 au titre du solde débiteur de ce compte
— condamné M. [N] [V] aux dépens
— rappelé que la décision et de droit exécutoire à titre provisoire
— débouté la SA CIC Lyonnaise de Banque du surplus de ses demandes.
S’agissant des sommes réclamées à Mme [K] [B] épouse [V] au titre du solde débiteur du compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01], le jugement énonce que la signature imputée à cette dernière ne figure pas sur la convention d’ouverture de compte qui lui est opposée, qu’en effet ce document comporte simplement une mention selon laquelle il a été signé électroniquement, que le prêteur ne produit ni le fichier de preuve pour les opérations en cause ni l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ou par un organisme tiers habilité par cette agence certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisée par la SA CIC Lyonnaise de Banque, qu’à défaut de justifier que cet organisme tiers était effectivement un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de confiance, il convient de considérer que le procédé utilisé ne garantit pas la fiabilité des signatures imputées à Mme [B]; qu’il importe peu que le document numérique ait ensuite été archivé dans des conditions fiables si l’intégrité ainsi que la fiabilité du processus de signature électronique initiale n’est pas établie, que la simple remise de documents personnels ne permet pas de suppléer une absence de signature et qu’en l’absence de certitude sur l’identité du signataire de l’acte fondant la demande, celui-ci ne peut valablement être opposé à Mme [B].
La SA CIC Lyonnaise de Banque a interjeté appel limité de ce jugement le 8 avril 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation Mme [K] [B] épouse [V] en paiement d’une somme de 7 649,36 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert le 26 septembre 2020, assortie des intérêts au taux légal depuis le 28 février 2022 et de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de cette dernière.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, signifiées à M. [N] [V] et Mme [K] [B] épouse [V] en Etude, le 28 juin 2024, la SA CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
— réformer le jugement du 13 février 2024 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de Mme [B] épouse [V] ;
En conséquence :
— fixer le montant de sa créance à la somme de 7 649,36 euros ;
— condamner Mme [K] [B] épouse [V] au paiement de la somme principale de 7 649,36 euros au titre de son engagement contractuel, outre les intérêts contractuels jusqu’à parfait règlement des sommes à compter de la première mise en demeure du 28 février 2022 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la même au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [N] [V] et Mme [K] [B] épouse [V].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au soutien de sa demande de réformation du jugement dont appel, la SA CIC Lyonnaise de Banque fait valoir que Mme [K] [B] épouse [V] a signé son engagement le 26 septembre 2020 12h48 comme l’indique le fichier de preuve Protect&Sign; que cette signature figure sur le fichier de preuve Protect&Sign qui est en cohérence totale avec les documents électroniques et la signature électronique de Mme [K] [B] épouse [V]. Elle indique verser au débat l’enveloppe de preuve en date du 30 septembre 2020 outre des éléments complémentaires (la fiche de renseignements signée électroniquement le 26 septembre 2020 à 11h08 par Mme [K] [B] épouse [V], la fiche d’imposition des époux [V] et les fiches de paie de M. [V]). Elle ajoute enfin qu’il résulte du relevé de compte numéro [XXXXXXXXXX01] qu’elle verse aux débats que Mme [K] [B] épouse [V] a fait fonctionner le compte 'avant qu’il ne lui soit transféré en main propre le 26 septembre 2020 et qu’elle a continué à utiliser par la suite pour des paiements concernant des travaux maison, la cantine, des cadeaux, des prélèvements et des retraits d’argent'.
La cour relève à la lecture des pièces versées aux débats que :
— les époux [V] ont tout d’abord ouvert un compte courant joint avec solidarité 25 février 2020 auprès de la SA CIC Lyonnaise de Banque portant le numéro [XXXXXXXXXX01] ;
— le 26 septembre 2020, la SA CIC Lyonnaise de Banque et les époux [V] ont convenu de résilier cette convention de compte numéro [XXXXXXXXXX01].
La SA CIC Lyonnaise de Banque verse aux débats en pièce 4 un contrat de découvert autorisé sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] intitulé 'découvert c. Pers. Ajustable. Offre de contrat de découvert’ signé électroniquement au nom de Mme [K] [B] épouse [V] le 26 septembre 2020 à 12:48:28, précédé de la mention : '33661288931", qui est manifestement un numéro de téléphone portable.
L’enveloppe de preuve et le fichier de preuve du service Protect&Sign versés aux débats en pièces 19 et 20 mentionnent que 'Mme [K] [B] épouse [V], dont l’adresse email est [Courriel 8] a procédé le 26 septembre 2020 12:48:28 à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Euro-Information (…).
Découvert duré indéterminée : CONTRACT-6553702.PDF.
La transaction a été effectuée suivant le niveau d’assurances définies dans la politique de signature et de gestion de preuves identifiées par l’OID [Numéro identifiant 3]".
Ce document produit par la banque ne précise pas qu’il est établi à titre de certificat électronique qualifié comme l’exige l’article trois du décret 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du Code civil qui dispose en son article 2 que la fiabilité d’un processus de signature électronique et présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en 'uvre signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié c’est-à-dire délivré par un prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences fixées au II du Décret.
L’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’agence nationale de sécurité des systèmes d’information ou par un tiers habilité par cette agence certifiant les étapes du processus de signature par la SA CIC Lyonnaise de Banque n’est pas versée aux débats.
De ce fait, la signature électronique imputée à Mme [K] [B] épouse [V] ne bénéficie pas de la présomption de fiabilité.
Or, comme l’a justement relevé le premier juge, la banque ne justifie pas de la fiabilité de la signature qui lui est imputée.
En effet, l’identification de l’auteur de la signature par l’usage d’une boîte aux lettres électronique ou par un numéro de téléphone mobile ne suffit pas à authentifier la signature de Mme [K] [B] épouse [V]. De plus les documents personnels versés aux débats (fiche de paie de M. [N] [V] et avis d’imposition sur les revenus de l’année 2019 du couple formée avec Mme [K] [B] épouse [V]) ne sont pas des documents personnels propres à cette dernière.
C’est donc à juste titre que le jugement déféré a considéré qu’en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, l’acte fondant la demande ne peut valablement être opposé à Mme [K] [B] épouse [V] et qu’il y a lieu de débouter la SA CIC Lyonnaise de Banque de sa demande de condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 7 649,36 euros assortis des intérêts au taux légal, capitalisés, au titre de son engagement contractuel.
La demande de condamnation de Mme [K] [B] épouse [V] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
La SA CIC Lyonnaise de Banque sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut ;
Confirme intégralement le jugement rendu le 13 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Rejette la demande de condamnation de Mme [K] [B] épouse [V] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA CIC Lyonnaise de Banque aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La présidente
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