Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/02874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 3 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/553
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02874 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ID55
Décision déférée à la Cour : 03 Février 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante à l’audience
INTIMEE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [R], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Y] [H] a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) et de l’allocation de logement familiale (ALF) auprès de la [7] ([5]) du Haut-Rhin.
Une enquête a été diligentée par la [5] en mars 2018 qui a conclu à une suspicion de fraude suite à la non-déclaration par l’intéressée de l’aide financière apportée par son père depuis janvier 2015 dans le cadre de la perception du RSA.
Par courrier du 4 juillet 2018, la [6] a informé Mme [H] qu’elle était redevable d’une dette d’un montant de 10.620, 25 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2018, correspondant à un indu de RSA, un indu d’ALF et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année.
Par courriers du 1er août 2018 et du 25 septembre 2018, la [5] a notifié à Mme [H] qu’elle s’était rendue coupable de fraude en ayant procédé à de fausses déclarations et qu’elle lui appliquait une pénalité administrative de 3.185 euros.
Après avoir vainement mis en demeure Mme [Y] [H] par deux courriers du 26 août 2020 de régler la somme de 2.931,67 euros au titre des indus d’ALF et de prime exceptionnelle de fin d’année et la somme de 3.185 euros au titre de la pénalité, la caisse lui a, par deux courriers du 29 janvier 2021, décerné deux contraintes respectivement d’un montant de 2.931,67 euros concernant les indus d’ALF et de prime exceptionnelle d’activité, et d’un montant de 3.503,50 euros au titre de la pénalité majorée de 10% pour retard.
Mme [Y] [H] a formé opposition aux deux contraintes émises par la [5].
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse (pôle social) a':
— déclaré le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse incompétent concernant l’opposition à contrainte relative à la prime exceptionnelle de fin d’année pour le mois de décembre 2016 d’un montant de 228,67 euros au profit du tribunal administratif,
— déclaré la demande de Mme [Y] [H] irrecevable de ce chef, et renvoyé Mme [Y] [H] à mieux se pourvoir,
— déclaré compétent le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse concernant l’opposition à contrainte relative à l’indu d’allocation de logement familiale pour la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2018 d’un montant de 2.703 euros,
— déclaré recevable l’opposition formée par Mme [Y] [H] relative à la pénalité administrative,
— mis à néant les contraintes délivrées par la [8], et le jugement s’y substituant, condamné Mme [Y] [H] à payer à la [8] la somme de 6.206,50 euros au titre de l’allocation de logement familiale et de la pénalité administrative,
— condamné Mme [Y] [H] à payer les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les frais relatifs à son exécution,
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [Y] [H],
— condamné Mme [Y] [H] aux dépens,
— constaté que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Vu l’appel du jugement interjeté par Mme [Y] [H] par lettre recommandée adressée le 26 juillet 2023 au greffe de la cour';
Comparant en personne à l’audience du 15 mai 2025, Mme [Y] [H] déclare reconnaître sa dette et étant sans emploi, indique souhaiter bénéficier d’un échéancier pour s’en acquitter.
La [7], par l’intermédiaire de sa représentante à l’audience, indique que Mme [H] n’a jamais pris contact avec le service compétent.
Par ses conclusions écrites du 4 avril 2024, elle demande à la cour de':
— déclarer l’appel recevable,
— confirmer le jugement rendu le 29 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse,
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses prétentions.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions';
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux l’appel est recevable.
Dès lors que Mme [Y] [H], seule appelante du jugement, a déclaré elle-même devant la cour reconnaître sa dette, il s’impose de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la [8] la somme de 6.206,50 euros au titre de l’allocation de logement familiale et de la pénalité administrative, outre les frais de signification de la contrainte (en réalité des contraintes) et les frais relatifs à leur exécution, et l’a condamnée aux dépens.
Sur la demande de Mme [Y] [H] de bénéficier de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Il résulte de l’article L553-2 du code de la sécurité sociale que les caisses d’allocations familiales ont, seules, qualité pour accorder une réduction ou une remise de leur créance en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
La demande de Mme [H] tendant à l’octroi de délais de paiement échappe donc à la compétence de la cour et sera déclarée irrecevable.
Partie perdante, Mme [Y] [H] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 29 juin 2023 en toutes ses dispositions';
Ajoutant au jugement,
DECLARE la demande de Mme [Y] [H] tendant à l’octroi de délais de paiement irrecevable devant la cour';
CONDAMNE Mme [Y] [H] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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