Irrecevabilité 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 28 janv. 2026, n° 25/15150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juin 2025, N° 23/08371 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15150 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6A5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2025 – TJ de [Localité 6] – RG n° 23/08371
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Roxanne ASSADI GAZVINI collaboratrice de Me Guilhem AFFRE de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R016
à
DÉFENDERESSE
S.C.P.I. FRUCTIPIERRE, représentée par son représentant légal la SASU AEW
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Katy BONIXE de la SELEURL CABINET BONIXE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2021
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Décembre 2025 :
Par jugement du 11 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre M. [J] et la société Fructipierre portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 7] au 22 juin 2023 à 24h,
— Ordonné à défaut de restitution volontaire des locaux dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement l’expulsion de M. [J] et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 7] avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier,
— Dit que le sort des meubles trouvés dans les locaux sera régi en cas d’expulsion conformément au code des procédures civiles d’exécution,
— Rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
— Condamné M. [J] à payer à la société Fructipierre la somme de 111.793,84 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et frais de procédure arrêté au 22 juin 2023, loyer du 2e trimestre inclus outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 22 mai 2023 sur la somme de 135.376,70 euros et à compter du jugement pour le surplus,
— Condamné M. [J] à payer à la société Fructipierre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges et taxes à compter du 23 juin 2023 et jusqu’à libération effective des lieux,
— Dit que le paiement de l’indemnité d’occupation due par M. [J] devra s’effectuer selon la périodicité qui était prévue au contrat de bail pour le paiement du loyer,
— Rejeté la demande de la société Fructipierre d’indexation de l’indemnité d’occupation,
— Condamné M. [J] aux dépens de l’instance,
— Condamné M. [J] à payer à la société Fructipierre la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté la demande de M. [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 juillet 2025, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 21 août 2025, M. [J] a fait assigner la société Fructipierre devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir constater qu’il existe un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise, constater qu’il existe des conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire du jugement rendu et en conséquence, arrêter l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour et condamner la société Fructipierre aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [J] reprend ses demandes.
Il expose notamment qu’il existe deux moyens sérieux de réformation du jugement entrepris, tenant à l’octroi de délais de paiement et à l’absence de prise en compte du dépôt de garantie. Il soutient que l’exécution provisoire de ce jugement entraine un risque de conséquences manifestement excessives, alors qu’il n’en conteste pas la dette, ce qui témoigne de sa bonne foi, que cette exécution provisoire conduirait à son expulsion de locaux indispensables à l’exercice de sa profession et une interruption brutale de son activité, l’obligation de paiement intégral et sans délai l’ayant placé dans une situation financière complexe sans échappatoire à la mesure d’expulsion. Il ajoute oralement que sa situation financière est meilleure mais qu’il ne peut pas régler l’arriéré locatif en une fois, qu’une partie du jugement rendu a été exécutée, que le quantum de la dette est important mais que son activité professionnelle perdure.
Par ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Fructipierre demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
— La déclarer recevable et bien fondée,
A titre principal,
— Prendre acte de ce que M. [J] n’a formulé aucune observation ni demande visant à écarter l’exécution provisoire en première instance,
— En conséquence le déclarer irrecevable sa demande,
En tout état de cause,
— Prendre acte de ce que M. [J] ne démontre pas remplir les conditions édictées par l’article 514-3 du code de procédure civile,
— En conséquence, le débouter de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose notamment que M. [J] qui n’a présenté aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision rendue, alors que les difficultés financières existaient déjà et que le risque d’expulsion au demeurant non avenu existait au regard de ses demandes reconventionnelles. Elle soutient que la demande est mal fondée, aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation n’étant établi, l’argumentation tirée de moyens suffisants à régler un échéancier étant inopérante et démentie, et aucune pièce ne permettant de démontrer ses capacités financières, tandis que les saisies attributions pratiquées sur son compte bancaire se sont révélées infructueuses, que l’arriéré locatif augmente et que M. [J] ne procède à aucun règlement. Elle ajoute que l’argument tiré d’un risque d’interruption brutale de l’activité professionnelle de M. [J] a très peu de portée compte tenu de la destination de bureau des locaux, que l’expulsion est intervenue le 4 novembre 2025, que M. [J] avait pris l’engagement de quitter les lieux et qu’il fait preuve de mauvaise foi.
SUR CE,
L’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives, étant précisé que le premier président saisi en référé en vue d’arrêter une exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision, sa décision étant insusceptible d’avoir un effet rétroactif.
Au cas présent, la procédure d’expulsion a été exécutée et M. [J] ne peut solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de ce chef du jugement.
L’article 514-3 précité dispose aussi que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, il n’est pas discuté que M. [J] n’a formé aucune observation en première instance sur l’exécution provisoire.
Cependant, M. [J] échoue à démontrer l’existence des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l’article 514-3 susmentionné, l’expulsion qui au surplus est déjà intervenue, ne constituant pas en elle-même une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire et son éventualité étant connue dès la première instance, étant ajouté que M. [J] ne démontre pas davantage de façon circonstanciée en quoi l’indemnité d’occupation à laquelle il a été condamné ni en quoi l’arriéré locatif qui était connu dans son principe en première instance constitueraient des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision entreprise. Il convient d’observer surabondamment que M. [J] ne justifie pas de sa situation financière, contrairement à ce qu’il allègue.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [J] est donc irrecevable.
M. [J] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société Fructipierre une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. [J] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamnons M. [J] aux dépens de la présente instance,
Condamnons M. [J] à payer à la société Fructipierre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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