Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 11 mars 2026, n° 26/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 mars 2025, N° 22/03697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2026
N° RG 26/00098
N° Portalis DBV3-V-B7K-XUB7
AFFAIRE :
[X] [F]
C/
SELARL [1]
Décision déférée à la cour : Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 12 mars 2025
N° Chambre : 4-4
N° RG : 22/03697
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [F]
née le 15 mai 1965 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Alexandre MAILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R071
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
****************
SELARL [1] prise en la personne de Me [V] [H], mandataire liquidateur de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
INTIMEE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Poissy (section encadrement) a :
. dit que le licenciement de Mme [F] n’est pas nul,
. dit que la société [2] n’a pas manqué à ses obligations à l’égard de Mme [F] lors de l’exécution du contrat,
. dit que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamné la société [2] à verser à Mme [F] avec intérêts à compter du prononcé du présent jugement la somme de 24 549 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la société [2] à verser à Mme [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,
. débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société [2] aux dépens y compris ceux afférents aux actes de procédure d’exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 19 décembre 2022, la société [2] a interjeté appel de ce jugement.
Selon arrêt contradictoire du 12 mars 2025 (RG n°22/03697), la cour d’appel de Versailles a :
. confirmé le jugement, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [F] de sa demande de rappel de salaire variable pour 2019 et 2020, de sa demande de rappels de salaire de 2018 à 2021, de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de carrière, en ce qu’il condamne la société [2] à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et en ce qu’il déboute la société [2] de ses demandes à ce titre,
. l’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
. dit nul le licenciement de Mme [F],
. ordonné à la société [2] de procéder à la réintégration de Mme [F] à son poste ou à un poste équivalent suivant la signification de la présente décision,
. condamné la société [2] à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
— à titre d’indemnité d’éviction une somme équivalent au rappel de salaires dû entre la date du licenciement et la date effective de la réintégration, sans déduction des sommes perçues à titre de revenus de remplacement durant cette période, sur la base d’un salaire mensuel brut de 8 021 euros,
— 1 161 euros outre 116 euros de congés payés afférents au titre du solde de rémunération variable pour l’année 2018,
-5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé,
. ordonné le remboursement par la société [2] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [F] du jour de son licenciement au jour de l’arrêts, dans la limite de six mois d’indemnité de chômage, déduction faite des sommes déjà versées par l’employeur au titre du contrat de sécurisation professionnelle,
. ordonné la remise par la société [2] à Mme [F] des bulletins de salaires afférents à la période comprise entre le 8 mars 2021 et la réintégration,
. débouté Mme [F] de sa demande d’astreinte,
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
. condamné la société [2] à verser à Mme [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société [2] à verser à Mme [F] aux dépens d’appel.
Le 13 janvier 2026, Mme [F] a saisi la cour d’une requête en omission de statuer.
Les parties ont été appelées à l’audience du 5 février 2026 au cours de laquelle elles ont comparu et maintenu leurs demandes dans les termes de leur requête et conclusions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [F] demande à la cour de :
. juger la requête en omission de statuer recevable et bien fondée,
En conséquence,
. statuer sur la demande formulée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période d’éviction,
. compléter l’arrêt du 12 mars 2025, notamment son dispositif en précisant :
« à titre d’indemnité d’éviction une somme équivalent au rappel de salaires dû entre la date du licenciement et la date effective de la réintégration, sans déduction des sommes perçues à titre de revenus de remplacement durant cette période, sur la base d’un salaire mensuel brut de 8 021 euros, et les congés payés mensuels y afférents de 802 euros »,
. condamner la société [2] à payer la somme mensuelle de 818 euros à titre de congés payés, de mars 2021 jusqu’à la réintégration effective de la salariée au sein de la société [2], soit le 8 avril 2025, soit la somme de 40 082 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et ce, avec la remise des bulletins de salaires afférents,
. fixer la créance de la requérante au passif de la société [2] à la somme mensuelle de 818 euros à titre de congés payés, de mars 2021 jusqu’à la réintégration effective de la salariée au sein de la société [2], soit le 8 avril 2025, soit la somme de 40 082 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et ce, avec la remise des bulletins de salaires afférents,
Subsidiairement,
. condamner la société [2] à payer la somme mensuelle de 802 euros à titre de congés payés, de mars 2021 jusqu’à la réintégration effective de la salariée au sein de la société [2], soit le 8 avril 2025, soit la somme brute de 39 298 euros, soit la somme nette de toutes cotisations sociales et impôts de 27 107 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et ce, avec la remise des bulletins de salaires afférents,
. fixer la créance de la requérante au passif de la société [2] à la somme mensuelle de 818 euros à titre de congés payés, de mars 2021 jusqu’à la réintégration effective de la salariée au sein de la société [2], soit le 8 avril 2025, soit la somme brute de 39 298 euros, soit la somme nette de toutes cotisations sociales et impôts de 27 107 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et ce, avec la remise des bulletins de salaires afférents.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl [1] représentée par Me [V] [M], mandataire liquidateur de la société [2] demande à la cour de :
A titre principal,
. juger que l’arrêt du 12 mars 2025 n’est entaché d’aucune omission de statuer au sens de l’article 463 du code de procédure civile,
. juger que la demande relative aux congés payés afférents à la période d’éviction a été rejetée par la cour,
. juger qu’il n’existe aucune omission de statuer au visa de l’arrêt rendu le 12 mars 2025,
En conséquence,
. dire que Mme [F] est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée,
. débouter Mme [F] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
. juger qu’après l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [2], aucune condamnation au paiement ne peut être prononcée, seule une fixation au passif est envisageable,
. juger qu’aucune condamnation nouvelle au titre d’une astreinte ne peut être prononcée,
. juger que Mme [F] ne justifie nullement être demeurée sans activité professionnelle pendant l’intégralité de la période d’éviction,
. juger que le chiffrage à hauteur de 27 107 euros nets au titre des congés payés afférents à l’indemnité d’éviction est imprécis, inexpliqué et manifestement excessif,
En conséquence,
. débouter Mme [F] de ses demandes,
En tout état de cause,
. condamner Mme [F] à payer à la Selarl [1] représentée par Maître [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à l’omission de statuer
L’article 463 prescrit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L’ article 463 du code de procédure civile permet au juge de compléter une décision mais non de revenir sur un chef effectivement tranché ( cf 1ère Civ, 10 décembre 1996, pourvoi n° 94-21.870).
Il résulte de l’ article 463 du Code de procédure civile, que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande en justice ne peut compléter son jugement qu’à la condition de ne pas porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs de ce jugement ( 2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 18-11.171).
Sur les congés payés afférents au rappel de salaire durant la période d’éviction
La salariée fait valoir que la cour d’appel a omis de statuer sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés au titre de l’indemnité d’éviction de mars 2021 au 8 avril 2025, date à laquelle son salaire a, de nouveau, été payé, que l’indemnité de congés payés qui lui est due s’élève à 10 % des salaires nets versés (271 072,48 €) soit la somme nette de toutes cotisations sociales et impôt sur le revenu de 27 107 €, comme le confirment les bulletins de salaire et le tableau de synthèse émis et établis par le liquidateur de la société le 22 décembre 2025, qu’il n’y a donc aucune nouvelle demande de condamnation, celle-ci figurant expressément dans les conclusions d’appel.
Le mandataire liquidateur objecte que la cour d’appel a nécessairement statué sur la question des congés payés, qu’elle a fait un choix délibéré de distinguer les postes ouvrant droit à congés payés de ceux pour lesquels ce n’était pas le cas, qu’elle a ensuite débouté les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires, que la salariée n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle serait restée dépourvue d’activité professionnelle au cours de la période d’éviction.Il soutient qu’au visa de sa demande d’omission de statuer, la salariée ajoute une nouvelle condamnation pour une somme qu’elle fixe précisément ce qui conduit à modifier l’étendue de la condamnation initialement prononcée, ce que l’article 463 probite expréssement.
**
Le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, sauf lorsqu’il a occupé un autre emploi durant cette période ( Soc., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-16.008, publié).
Au cas présent, la salariée a formé dans le dispositif de ses conclusions du 27 novembre 2024 la demande suivante :
'- condamner la société à payer : la somme de 8 183 € à titre de salaire mensuel, outre la somme de 818 € à titre de congés payés y afférents, de mars 2021 jusqu’à sa réintégration effective au sein de la société [2] à un poste de Responsable Grands Comptes, et ce, avec la remise des bulletins de salaires afférents et sous astreinte de 200 € par jour de retard, huit jours après la signification de l’arrêt à intervenir ;'.
Il ressort des motifs de l’arrêt du 12 mars 2025 en page 15 que la cour a repris régulièrement la demande de la salariée en faisant mention qu’elle sollicitait la somme de 8 183 € à titre de salaire mensuel, outre la somme de 818 € à titre de congés payés afférents mais qu’elle n’a pas statué sur la demande au titre des congés payés, y compris dans le dispositif de la décision. Il convient donc d’examiner cette demande qui a bien été omise dans l’arrêt critiqué.
Sachant que la salariée peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, sauf lorsqu’elle a occupé un autre emploi durant cette période, la cour constate que la salariée justifie qu’elle n’a pas travaillé pour un autre employeur aux termes de ses relevés de situation France Travail de 2021 à 2024 communiqués avec ses conclusions d’appel.
Il convient donc de condamner l’employeur au paiement des congés payés afférents à la demande de rappel de salaire durant la période d’éviction, sur la base d’un salaire mensuel brut de 8 021 euros, ce qui correspond à la somme mensuelle de 802 euros bruts.
L’omission de statuer étant établie, il convient de compléter l’arrêt sur ce point litigieux.
En revanche, la salariée a également sollicité dans le dispositif de ses conclusions du 27 novembre 2024 la condamnation au paiement des rappels de salaire jusqu’à sa réintégration effective au sein de la société [2] à un poste de Responsable Grands Comptes.
Dans sa requête en omission de statuer, la salariée sollicite désormais de condamner la société [2] à payer la somme mensuelle de 818 euros à titre de congés payés, de mars 2021 jusqu’à la réintégration effective de la salariée au sein de la société [2], soit le 8 avril 2025, soit la somme de 40 082 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et ce, avec la remise des bulletins de salaires afférents,
Toutefois, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande en justice ne peut compléter sa décision qu’à la condition de ne pas porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs de cette décision.
Or, dans ses conclusions, la salariée n’avait pas formé de demande de condamnation à un montant précis au titre du rappel de salaire. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette nouvelle demande uniquement formée dans sa requête en omission de statuer.
Sera donc rejetée la demande de rectification de l’arrêt visant à la condamnation de l’employeur à verser à la salariée la somme de 40 082 euros brut et à titre subsidiaire la somme de 27 107 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur demande de la fixation de la créance au passif de la société société [2]
La salariée sollicite que la cour fixe au passif de la société [2] les congés payés afférents au rappel de salaire durant la période d’éviction.
Le mandataire liquidateur objecte que toutes demandes de condamnation après l’ouverture d’une procédure collective sont irrecevables.
**
L’article 462 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ne saurait être pris en compte les éléments de fait ou de droit nouveaux. La cour de cassation a d’ailleurs considéré que le juge pour statuer sur une erreur matérielle ne peut prendre en compte une pièce postérieure à l’arrêt rectifié (civ 2., 5 juillet 2006, pourvoi n°05-14.386).
**
En l’espèce, par jugement du 22 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et la Selarl [1] représentée par Maître [H] a été désignée en qualité de liquidateur judicaire de ladite société.
La cour d’appel de Versailles a rendu son arrêt le 12 mars 2025 et le jugement du tribunal des activités économiques a donc été rendu postérieurement.
Aussi, la cour ne peut au cas d’espèce, sous couvert d’une requête en omission de statuer, fixer au passif de la société [2] la somme correspondant aux congés payés omis afférents au rappel de salaire.
Sur la demande de remise des bulletins de paye
Il sera fait droit à la demande de la salariée conformément aux termes de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de la présente décision seront laissés à la charge du Trésor Public et il convient de débouter la Selarl [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
DIT que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 12 mars 2025 (n° de RG 22/03697) est affecté d’une omission de statuer,
ORDONNE, en conséquence, la rectification du dispositif de l’arrêt rendu le 12 mars 2025, ainsi qu’il suit :
AJOUTE à la suite de « à titre d’indemnité d’éviction une somme équivalent au rappel de salaires dû entre la date du licenciement et la date effective de la réintégration, sans déduction des sommes perçues à titre de revenus de remplacement durant cette période, sur la base d’un salaire mensuel brut de 8 021 euros’ la mention suivante dans le dispositif de l’arrêt 'outre 802 euros bruts de congés payés afférents »,
La suite de l’arrêt demeurant sans changement,
DEBOUTE Mme [F] de ses demandes de voir :
— fixer sa créance au passif de la société [2] à la somme mensuelle de 818 euros à titre de congés payés, de mars 2021 jusqu’à la réintégration effective de la salariée au sein de la société [2], soit le 8 avril 2025, soit la somme de 40 082 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et ce, avec la remise des bulletins de salaires afférents,
— condamner la société [2] à payer la somme mensuelle de 802 euros à titre de congés payés, de mars 2021 jusqu’à la réintégration effective de la salariée au sein de la société [2], soit le 8 avril 2025, soit la somme brute de 39 298 euros, soit la somme nette de toutes cotisations sociales et impôts de 27 107 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et ce, avec la remise des bulletins de salaires afférents,
. fixer sa créance au passif de la société [2] à la somme mensuelle de 818 euros à titre de congés payés, de mars 2021 jusqu’à la réintégration effective de la salariée au sein de la société [2], soit le 8 avril 2025, soit la somme brute de 39 298 euros, soit la somme nette de toutes cotisations sociales et impôts de 27 107 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et ce, avec la remise des bulletins de salaires afférents.
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié,
DEBOUTE la Selarl [1] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens du présent arrêt rectificatif à la charge du Trésor Public.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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