Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 7 mai 2026, n° 22/07658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 27 juin 2022, N° 20/00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07658 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJKY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 20/00221
APPELANTE
ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES anciennement dénommée [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMÉ
Monsieur [Y] [S] [B]
Chez Madame [H] sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX, toque : 44
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003086 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame ALA, présidente,
Madame NORVAL-GRIVET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame BERKANE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 6 avril 2010, M. [Y] [S] [B] a été embauché par la société [2], spécialisée dans le secteur d’activité du nettoyage des locaux et équipements professionnels et qui compte plus de dix salariés, en qualité d’agent de propreté niveau AS- échelon 2A.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par courrier du 5 juillet 2019, M. [S] [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er août 2019.
Par lettre du 5 août 2019, M. [S] [B] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 17 juin 2020, M. [S] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société [2] devenue [1] à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 27 juin 2022 notifié le 13 juillet suivant, le conseil de prud’hommes de Melun a :
— fixé la moyenne des rémunérations brutes de M. [S] [B] à 1 387,54 euros,
— requalifié le licenciement pour faute grave intervenu à l’encontre de M. [Y] [S] [B] en date du 5 août 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [1] à verser à M. [Y] [S] [B] les sommes de :
* 2 775,08 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 10% au titre des congés payés y afférents, soit 277,50 euros bruts ;
* 3 237,60 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement sur le fondement de l’article L.1234-9 du code du travail ;
* 12 487,86 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du même code ;
* 2 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
— ordonné le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage versées à M. [Y] [S] [B] par pôle emploi en application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage, sous réserve qu’elles aient été versées.
— ordonné à la société [1] de remettre à M. [Y] [S] [B] une attestation de pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour de la notification de la présente décision et ce, sur une durée de 60 jours, le conseil de céans se réservant la liquidation de ladite astreinte et d’en fixer une définitive ;
— dit que les intérêts à taux légal porteront sur l’indemnité de préavis, les congés payés y afférents et l’indemnité de licenciement légale, à compter de la date de la requête reçue au greffe du conseil de céans.
— dit que les intérêts à taux légal porteront effet sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, à compter de la mise à disposition de la présente décision ;
— mis à la charge de la société [1] les dépens de la présente instance, outre les frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, sur tout ce qui est de droit, article R.1454-28 du code du travail, et sur ce qui pourrait excéder la limite maximum de 9 mois de salaire prévue par l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 août 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2025, la société [1] devenue [3] demande à la cour de :
— Déclarer la socie’te’ [4] devenue [3] recevable et bien fondée en son appel ; y faisant droit :
A titre principal :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 27 juin 2022 ;
Et statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement de M. [S] [B] est bien fondé sur une faute grave ;
En conséquence,
— Débouter M. [S] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, débouter M. [S] [B] de ses demandes au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre très subsidiaire :
— Fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de trois mois de salaire, soit 4 162,62 euros ;
En tout état de cause :
— Rejeter la demande de dommage et intérêts pour le caractère brutal et vexatoire du licenciement ;
— Condamner M. [S] [B] au paiement d’une somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2022, M. [S] [B] demande à la cour de :
— Confirmer purement et simplement la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Melun le 27 juin 2022 en ce qu’il a :
* Requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et qu’il a, en conséquence :
* Condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 487,86 euros ;
— Indemnité légale de licenciement : 3 237,60 euros ;
— Indemnité de préavis : 2 775,08 euros ;
— Indemnité de congés payés sur préavis : 277,50 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire : 5 000,00 euros
Avec :
— Remise sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard des documents sociaux conformes (attestation Pôle emploi, certificat de travail) ;
— Intérêts de droit (article 1153 du code civil) à compter de l’introduction de l’instance, capitalisation des intérêts et exécution provisoire sur le tout (article 515 du code de procédure civile).
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
La société soutient que le licenciement du salarié pour faute grave était fondé, ce que conteste le salarié.
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, c’est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve d’une telle faute.
Il résulte en outre des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « Le 4 juillet 2019, vous avez été surpris par M. [X] [U], gérant de notre client (société générale de [5]) en train de lui dérober 12 crèmes de marque Mixa, 27 tablettes de chocolat noir, 3 paquets d’épingles à linge, et 6 eaux de toilettes de la marque Scorpio.
Ces actes ont porté une grave atteinte à notre relation avec notre client et risquent de nous faire subir un très lourd préjudice commercial (…) ».
La société produit, au soutien de ses allégations, un courriel de M. [E], directeur entrepôt de la société générale [6] [5], du 5 juillet 2019 lui transmettant le procès-verbal de plainte déposé le jour-même par celui-ci auprès des services de police, ainsi que la copie de ce procès-verbal. Aux termes de ce procès-verbal M. [E] indiquait que la veille, un vol en réunion avait été constaté par M. [U], gérant de la société, de la part de deux salariés de la société [2], dont M. [S] [B].
Il ressort toutefois des pièces produites par le salarié que cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite le 16 septembre 2019, au motif que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée. Par ailleurs, aucun témoignage de M. [U] n’est produit.
Les seules pièces versées aux débats ne permettent donc pas d’établir l’existence d’une soustraction frauduleuse imputable au salarié.
En outre, le salarié ne conteste pas avoir pris possession des produits litigieux, mais soutient que ceux-ci se trouvaient dans un container destiné aux déchets et à la destruction.
La société ne produit aucun élément permettant de déterminer l’endroit dans lequel se trouvaient les marchandises en litige et se borne à soutenir qu’il n’y avait aucune raison pour que ces produits se trouvent dans les ordures de la société cliente, qui en a d’ailleurs demandé la restitution.
Enfin, l’employeur soutient qu’à supposer que le salarié se soit emparé de marchandises dans une poubelle de la société cliente, un tel comportement demeure fautif, dès lors qu’il est incompatible avec l’obligation de loyauté inhérente à l’exécution du contrat de travail et que la lettre de licenciement ne fait pas mention de la qualification pénale de vol.
La société ne peut utilement se prévaloir d’une telle argumentation, alors qu’il ressort des termes de la lettre de licenciement que l’employeur reprochait au salarié d’avoir « dérobé » des marchandises, ce qui suppose une appropriation frauduleuse, laquelle n’est pas susceptible d’être caractérisée dans l’hypothèse de marchandises abandonnées, retirées de la vente et mises à la poubelle dans l’attente de leur destruction.
Dans ces conditions, l’employeur ne rapporte pas la preuve de faits justifiant un licenciement de M. [S] [B] pour faute grave.
Au regard des considérations qui précèdent, les faits litigieux ne peuvent davantage s’analyser en une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement doit donc être confirmé à cet égard.
Sur les suites du licenciement
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La société demande l’infirmation du jugement ayant octroyé une indemnité maximale à l’intimé. Elle fait valoir que celui-ci ne démontre aucune recherche d’emploi à temps plein et en contrat à durée indéterminée et demande à titre subsidiaire que les dommages et intérêts soient fixés à hauteur de trois mois de salaire, soit 4 162,62 euros.
Le salarié demande la confirmation du jugement lui ayant octroyé une somme de 12 487,86 euros à ce titre, et fait valoir qu’il est toujours sans emploi en dépit de ses recherches, et que son âge a constitué un frein certain.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de 9 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 3 et 9 mois de salaire brut.
Il ressort des pièces du dossier que le salarié était âgé de 64 ans à la date de son licenciement.
Celui-ci ne produit toutefois aucune pièce permettant d’appréhender sa situation actualisée.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du code du travail une somme de 8 400 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur les autres indemnités :
Le jugement, dont les motifs ne sont pas contestés, sera confirmé sur le quantum de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, sauf à préciser que les condamnations s’entendent en brut.
Sur les dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement :
Indépendamment de la question de son bien-fondé, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement aurait été effectué dans des conditions vexatoires ou brutales, la seule circonstance que cette sanction soit intervenue peu de temps après le dépôt de plainte effectué à la suite de la réclamation de la société cliente ne suffisant pas à établir de telles conditions.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a accueilli la demande présentée à ce titre par le salarié.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens exposés en appel, la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, précisant que les condamnations s’entendent en brut, sauf en ce qu’il a condamné la société [1] devenue [7] et [8] à verser à M. [Y] [S] [B] les sommes de :
— 12 487,86 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du même code ;
— 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Statuant a nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société [1] devenue [7] et [8] à payer à M. [Y] [S] [B] la somme de 8 400 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
REJETTE la demande de M. [Y] [S] [B] au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande de la société [1] devenue [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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