Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 14 janv. 2026, n° 22/06363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 25 mai 2022, N° 21/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(N°2026/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06363 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAAL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 21/00091
APPELANTE
S.A.R.L. [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIME
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne BERNEY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société [7] a engagé Monsieur [Y] [P] par contrat de travail à durée déterminée de trois mois à compter du 5 février 2007 en qualité de maçon, qualification CP N1, coefficient 210 de la convention collective nationale du bâtiment, pour une rémunération de 1 459,07 euros et une durée du travail de 151,67 heures mensuelles.
Par avenant du 6 mai 2007, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée sans modifications des autres éléments du contrat de travail.
La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 8 février 2018, M. [P] a été victime d’un accident de travail au siège de l’entreprise, étant percuté et fauché par un engin de manutention, nécessitant plusieurs hospitalisations et interventions chirurgicales.
M. [P] sera en arrêt de travail jusqu’au 20 octobre 2020, la [5] l’ayant averti le 14 octobre 2020 de sa consolidation.
Le 20 octobre 2020, une visite de préreprise a eu lieu à la médecine du travail.
Le 2 novembre 2020, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude sous réserve de M. [P] dans les termes suivants : ' Inapte au poste de maçon, ne peut porter plus de cinq kilos, pas de travail en hauteur ni sur terrain instable'.
Le 5 novembre 2020, la [5] adresse à M. [P] une attestation d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH).
Le 13 novembre 2020, la société lui propose un poste en qualité d’employé logistique, niveau III, position 1, coefficient 210.
Par lettre du 19 novembre 2020, M. [P] a refusé le poste proposé.
Par lettre notifiée le 23 novembre 2020, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 décembre.
Il est licencié pour 'inaptitude et impossibilité de reclassement’ par lettre notifiée le 9 décembre 2020.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [P] a une ancienneté de treize ans et dix mois.
Le 10 mai 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 25 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
— Juge que M. [Y] [P] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Juge le refus de proposition de poste de reclassement justifié comme incompatible avec les prescriptions du Médecin du Travail ;
— Condamne la Sarl [7] à verser à M. [Y] [P] la somme de 7 909,65 euros au titre de l’indemnité complémentaire de licenciement ;
— Condamne la Sarl [7] à verser à M. [Y] [P] la somme de 4 249,98 euros au titre de l’indemnité de préavis.
— Condamne la Sarl [7] à verser à M. [Y] [P] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
— Condamne la Sarl [7] aux entiers dépens.
— Déboute la Sarl [7] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [7] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [8] demande à la cour de :
— Déclarer la société recevable et bien fondée en son appel.
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau le 25 mai 2022 en toutes ses dispositions.
En conséquence, débouter M. [Y] [P] de toutes ses demandes.
Condamner M. [Y] [P] à payer à la Sarl [8] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [Y] [P] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la Selarl [6], représentée par Maître Jean-Marc Bortolotti, avocat au barreau de Fontainebleau, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Monsieur [P] demande à la cour de :
— Déclarer la Sarl [7] mal fondée en son appel ;
— Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Condamner la Sarl [7] à payer à M. [Y] [P], au titre de l’indemnité complémentaire de licenciement, la somme de 15 937,41 euros dont à déduire la somme déjà versée d’un montant de 8 027,76 euros soit un solde restant dû de 7 909,65 euros ;
— Condamner la Sarl [7] à payer à M. [Y] [P] au titre de l’indemnité de préavis, la somme de 4 249,98 euros ;
— Condamner la Sarl [7] à payer à M. [Y] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Y ajoutant
— Condamner la Sarl [7] à payer une indemnité complémentaire de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel;
— Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la Sarl [7] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 16 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société soutient que le refus du salarié du poste proposé en reclassement est abusif, dans la mesure où la proposition du poste d’employé logistique (niveau III, position 1, coefficient 210) faite à M. [P] par courrier du 13 novembre 2020, reprenait dans les mêmes termes la description des missions qui avait été présentée au médecin du travail.
Elle produit à ce titre le courriel du 10 novembre 2020 par lequel elle demande au [10] si le poste proposé est adapté au salarié, la réponse du médecin par courriel du même jour et la lettre de proposition du poste au salarié.
Elle verse également au débat la réponse du salarié refusant le poste.
La société sollicite donc l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et le débouté du salarié de toutes ses demandes.
Le salarié considère que son refus du poste proposé par la société était légitime, dans la mesure où il n’était alors pas prêt à reprendre le travail, sur le plan psychologique et physique.
Il affirme en effet que son collègue conduisant l’engin l’ayant heurté lors de l’accident du travail ne disposait pas de la formation lui permettant de conduire celui-ci, et que la société n’avait pas mis en place pour ce dernier de suivi médical nécessaire à l’obtention du permis de manoeuvrer le véhicule.
Il soutient en outre qu’aucun membre de la société ne s’est manifesté pour prendre de ses nouvelles, et qu’il lui était physiquement impossible de porter des chaussures de sécurité, en raison des séquelles de l’accident dont il a été victime et qu’il lui est impossible de travailler au poste proposé non muni d’équipements de sécurité. Il s’appuie sur un avis rendu par un praticien attaché au Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique de l’Hôpital [4], qui atteste l’avoir examiné le 4 octobre 2021.
Il sollicite donc la confirmation du jugement.
Sur ce,
L’article L. 1226-10, dan sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2018, dispose que 'lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce'.
Il est acquis aux débats que l’avis du médecin du travail conditionnait une aptitude à un autre poste aux réserves suivantes : ' (…) de ne pas porter plus de 5 kilos, pas de travail en hauteur, ni sur sol instable'.
Il est acquis aux débats que, d’une part, dès le 4 novembre 2020, la société adressait au médecin du travail des propositions de postes et leur descriptif pour :
— Un poste de manutentionnaire ;
— Un poste de chauffeur livreur ;
— Un poste de magasinier.
Et, d’autre part, que le 5 novembre le médecin du travail écartait les deux premiers postes car 'ni l’utilisation d’un chariot élévateur', 'ni la conduite d’un véhicule de livraison’ n’étaient 'préconisés médicalement', et émettait des réserves sur le troisième, estimant que le poste 'tel que décrit doit prendre en compte la baisse des facultés sur la station debout prolongée avec la nécessité de prendre des pauses assises si nécessaire'.
Si la description du poste de magasinier faite au médecin du travail comportait les mentions suivantes : 'Préparation de l’outillage pour chaque corps de métier, rangement des approvisionnements, réception des livraisons des fournisseurs et classement de bons de livraison', le poste proposé au salarié mentionnait au surplus les mentions suivantes :
— 'réorganisation complète des étagères (démontage et remontage), mise en place de l’outillage par corps de métier (couvreur, carreleur, plaquiste, maçon)';
— 'nettoyage et entretien du matériel de l’entreprise et livraison occasionnelle de petite fourniture (moins de 5 kg)'.
Or la cour relève, comme les premiers juges, que :
— La manutention des matériels et matériaux utilisés par les maçons, carreleurs et couvreurs, correspondent à des étais métalliques, des marteaux piqueurs (pesant entre 8 et 15 kg), à des pieds, échelles et plateaux d’échafaudage, le conditionnement des boites de carrelage et des paquets de tuiles, leur rangement et leur conditionnement sur des palettes, le déplacement d’une bétonnière pour son nettoyage, sont de poids ou masses supérieures aux préconisations du médecin du travail, à savoir 5 kg, ou nécessitent l’utilisation d’engin de manutention dont la conduite est expressément exclue ;
— Le démontage/remontage des étagères d’un magasin industriel n’est pas compatible avec l’interdiction de travail en hauteur ;
— Les missions d’entretien extérieur (débroussaillage, traitements) ne sont réalisables que sur un sol dont la stabilité ne peut être assurée.
Ainsi, les propositions de poste faite à M. [P] n’étant pas conformes aux prescriptions du médecin du travail, la cour considère que le refus du salarié était justifié.
Sur les conséquences financières
Si la société conclut à l’infirmation du jugement sur les quanta des condamnations, M. [P] sollicite leur confirmation.
Sur ce,
Selon l’article L. 1226-12 du code du travail, l’employeur peut rompre le contrat de travail si le salarie refuse l’emploi propose dans les conditions prévues à l’article L 1326-10, en respectant la procédure du licenciement pour motif personnel.
Selon l’article L. l226-l4 du même code, 'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Cependant, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est propose est abusif'.
En l’espèce, la cour, considérant que le refus de poste n’est pas abusif, dit que l’indemnité compensatrice de préavis est due, fait droit à M. [P] des sommes suivantes :
— 7 909,65 euros au titre de complément à l’indemnité de licenciement double ;
— 4 249,98 euros au titre de l’indemnité de préavis.
Sur les autres demandes
I1 n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 14 mai 2021 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société, qui succombe à 1'instance, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [Y] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire
Confirme le jugement du 25 mai 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la Sarl [7] à payer à M. [Y] [P] la somme suivante :
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes.
Déboute la Sarl [7] de ses demandes.
Condamne la Sarl [7] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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