Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 18 déc. 2025, n° 22/05309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 avril 2022, N° F19/04356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05309 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX3G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 19/04356
APPELANTE
Société [10] venant aux droits de la S.A.S. [20] ([18]): en liquidation
INTIME
Monsieur [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
PARTIES INTERVENANTES :
Association [9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [12] prise en la personne de maître [I] [H] ès-qualité de liquidatrice de la Société [10] (ex – [20])
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 802 98 9 6 99
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société [19], devenue [10], le 22 juin 2012 en qualité d’acheteur.
La société [10] était spécialisée dans les robots humanoïdes.
La société [10] employait plus de 11 salariés.
La convention collective applicable était celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Syntec).
M. [V] a été élu délégué du personnel en 2012, puis membre titulaire du comité social et économique en octobre 2018, et membre de la commission sociale.
Le 21 mai 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de solliciter des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et des dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail.
Par décision en date du 7 février 2022, l’inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [V] pour motif économique.
Par lettre en date du 11 février 2022, M. [V] a été licencié pour motif économique, avec dispense d’exécuter son préavis.
Par jugement en date du 15 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage, a :
— condamné la société [19] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
* 20 000 euros au titre du harcèlement moral
* 10 000 euros au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité
* 10 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les sommes ayant la nature de dommages-intérêts sont assorties du taux légal à compter du jour du jugement
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— dit que les dépens seront supportés par la société [19]
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 13 mai 2022, la société [19] a interjeté appel de la décision dont elle a reçu notification le 15 avril 2022.
Le 24 mai 2022, M. [V] a également interjeté appel.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 9 janvier 2023.
Par jugement en date du 17 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a converti la procédure de sauvegarde de la société [10], décidée le 14 janvier 2025, en procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 2 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [10] et a désigné la société [12], prise en la personne de Me [K], en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, M. [V] demande à la cour de :
À titre liminaire,
— ordonner la jonction des dossiers numéro 22/05309 et numéro 22/05598
— le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et, y faisant droit
À titre principal,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions en ce qu’elle a notamment constaté que le salarié avait été victime de harcèlement moral, d’un manquement évident de l’entreprise à son obligation de santé et de sécurité et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— réformer la décision en ce qu’elle a alloué au salarié des sommes ne permettant pas de considérer que ce dernier aurait été intégralement réparé son préjudice
En conséquence,
— condamner la société [10] (anciennement société [19]) pour avoir procédé et laisser procéder à son harcèlement moral et ceci en confirmant le jugement entrepris
— condamner la société [10] (anciennement société [19]) pour inexécution déloyale du contrat de travail et confirmer à cet égard la décision entreprise
— réformer la décision qui lui est soumise et, statuant à nouveau
— fixer au passif de la liquidation de la société [10] (anciennement société [19]) les sommes suivantes :
* 60 457,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi (12 mois de salaire)
* 30 228,90 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat (6 mois de salaire)
* 30 228,90 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail (6 mois de salaire)
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les [8] à garantir l’ensemble des sommes inscrites au passif de l’entreprise dans les limites de sa garantie
— fixer au passif de la liquidation de la société [10] (anciennement société [19]) la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— fixer au passif de la liquidation de la société [10] (anciennement société [19]) les éventuels dépens au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, la société [12], mandataire liquidateur de la société [10], demande à la cour de :
— d’écarter les pièces adverses 69, 70, 71, 72 et 87
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 15 avril 2022 en ce qu’il a condamné la société [19] (devenue [10]) au paiement des sommes suivantes :
* 20 000 euros au titre du harcèlement moral
* 10 000 euros au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité
* 10 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* dire que les dépens seront supportés par elle
— juger que M. [V] n’a pas été victime de harcèlement moral
— juger que la société [19], devenue [10], n’a pas manqué à son obligation de santé et sécurité
— juger que la société [19], devenue [10] a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [V]
En conséquence,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [V] aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la société [4] prise en la personne de Me [J] et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’AGS [17] a été assignée en intervention forcée par exploit de commissaire de justice le 19 mars 2025 mais n’a pas constitué avocat.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
M. [V] sollicite la jonction des deux procédures portant les numéros de RG 22/05309 et 22/05598.
Cette jonction a déjà été ordonnée.
Cette demande n’a plus lieu d’être.
Sur la demande de rejet de pièces
Le liquidateur demande le rejet des pièces suivantes :
— n° 69 : lettre de l’inspection du travail du 29 janvier 2020 (et non du 11 février 2022 comme indiqué dans les écritures)
— n° 70 : mise en demeure de la [14] du 17 septembre 2021
— n° 71 : lettre de l’inspection du travail du 30 juin 2022
— n°87: projet de rapport du Cabinet [S] sur la consultation économique et financière de l’entreprise au 31 mars 2021 du 16 décembre 2021.
La société [12] expose que M. [V] a eu connaissance des pièces n°69, 70, 71, 72 et 87 en sa qualité de membre du [13] et non dans le cadre de ses fonctions d’acheteur, pour en déduire qu’il a détourné à son profit personnel les documents, souvent confidentiels, dont il a eu connaissance dans le cadre de son mandat de représentant du personnel.
La cour constate que le liquidateur ne s’explique pas sur la confidentialité alléguée des pièces dont il demande le rejet ni sur leur caractère illicite, le seul fait que M. [V] en ait eu connaissance en sa qualité de membre du [13] étant insuffisant à leur conférer un tel caractère.
La société [12] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [V] expose :
— qu’il a été exclu des réunions physiques avec la société [16], fournisseur principal avec lequel il travaillait,
— qu’il a été privé d’un grand nombre d’informations nécessaires à l’exécution de sa mission
— qu’il a subi des brimades et des humiliations de la part de son supérieur hiérarchique,
— qu’il a fait l’objet d’évaluations erronées réalisées par les représentants de l’employeur et n’a pas eu d’entretien pour 2018.
— qu’il a subi de nombreux changements unilatéraux imposés par la société [19] dans la relation contractuelle, consistant notamment à lui retirer les relations avec le fournisseur [16], alors même qu’il avait la qualité de salarié protégé.
Il évoque en outre le contexte général de la société et expose qu’il existait au sein de l’entreprise un problème systémique se matérialisant par un harcèlement moral. Il fait état à cet égard du rapport établi par le cabinet [11], missionné à la demande du [13].
La cour relève que concernant les brimades et humiliations que M. [V] dit avoir subies de la part de son supérieur hiérarchique, ce dernier ne produit aucune pièce et que l’existence de brimades et humiliations ne ressort d’aucun des échanges de mails entre les deux personnes concernées.
M. [V] présente cependant par ailleurs des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont fondées sur des critères objectifs étrangers à tout harcèlement.
Concernant l’exclusion des réunions physiques dénoncée par M. [V], l’employeur expose que c’est M. [B], supérieur de ce dernier, qui s’est rendu en Chine à deux réunions avec la société [16] les 28 août et 11 septembre 2017 au cours desquelles a été discuté un transfert de site de production, question qui relevait d’un niveau hiérarchique plus élevé que celui de M. [V]. Il indique par ailleurs qu’il n’était pas interdit à M. [V] de se déplacer mais que M. [B] avait rappelé que les déplacements devaient être justifiés et les visites préparées. Il souligne que
M. [V] n’a présenté aucune demande de déplacement.
En ce qui concerne la rétention d’information, l’employeur indique que M. [V] ne fournit aucun exemple quant à une rétention d’information qu’il aurait rencontrée et qui l’aurait empêché d’exercer sa mission, faisant valoir qu’il était intégré dans les discussions et qu’il recevait des présentations détaillées. Il souligne qu’en revanche, M. [V] partageait très peu d’informations.
En ce qui concerne les évaluations, l’employeur souligne que le ton employé dans les évaluations de M. [V] en 2016 et en 2017 est professionnel et courtois et affirme que l’appréciation des performances de M. [V] repose sur des éléments objectifs et n’a pas été formulée de manière dénigrante. Il souligne que M. [V] a toujours perçu sa prime variable, les désaccords portant sur ses évaluations n’ayant pas eu de conséquence sur ce point.
En ce qui concerne les changements imposés à M. [V], l’employeur précise qu’il ne s’agit pas d’un changement de fonction mais d’une modification des périmètres d’intervention. La société [12] expose que la baisse de production du robot Pepper a conduit à une réorganisation partielle du périmètre d’activité de certains acheteurs en octobre 2018. Elle fait valoir que le changement de périmètre d’activité n’a pas constitué un changement des conditions de travail de M. [V] qui aurait nécessité son accord, soulignant que la protection attachée à un salarié élu n’a pas vocation à figer tout adaptation d’activité au sein d’un même service.
La société [12] souligne que le rapport établi à la demande du [13] le 15 avril 2019 concerne les services Innovation et Qualité et non le service achats auquel appartenait M. [V].
La cour relève que compte tenu des sujets traités portant notamment sur le transfert d’une unité de production, la société [10] a envoyé en Chine des interlocuteurs de niveau hiérarchique supérieur à M. [V] sans que cela caractérise une privation de tout contact de ce dernier avec ses interlocuteurs habituels. En ce qui concerne la privation d’information, la cour relève que M. [V] soutient que M. [B] l’aurait privé d’information mais qu’il ressort des échanges produits (pièce salarié n°12) que dans le cadre du projet concerné, ce sont les informations d’origine dont M. [B] n’était pas l’auteur et qu’il ne faisait que transmettre, qui étaient insuffisantes et que par la suite, c’est M. [V] qui a omis d’informer M. [B] des suites qu’il avait données à la demande initiale. La cour constate que dans son rapport déposé le 11 mars 2020, le Comité d’éthique de la société, saisi des difficultés opposant M. [V] et M. [B], a retenu que la privation d’information alléguée était induite par le changement de fonctions de M. [V] qui n’était pas privé de moyens et d’informations dans ses nouvelles fonctions.
En ce qui concerne les évaluations, la cour retient qu’elles étaient rédigées en termes mesurés et qu’elles ont été modifiées à la suite de la demande de M. [V], la seconde version faisant encore état de la nécessité pour M. [V] d’améliorer ses interactions et sa communication avec ses collègues en termes plus nuancés. Il ressort de la seconde version de l’évaluation que si les notes attribuées à chacun des items ont été modifiées et les termes de l’évaluation nuancés, les constatations de fond sont restées les mêmes.
En ce qui concerne le changement de fonctions de M. [V], la cour relève que celui-ci a conservé sa fonction d’acheteur mais que c’est le secteur sur lequel il intervenait qui a été modifié. Il ressort des pièces produites aux débats que cette modification s’inscrivait dans une réorganisation du service Achats en conséquence d’une évolution de la production de la société, notamment au regard de la baisse de production du robot Pepper. La cour retient que M. [V] a retrouvé son périmètre initial à la suite d’une nouvelle réorganisation. La cour considère que ce changement de périmètre ne constitue pas un changement de fonctions et n’induit pas de changement dans les conditions de travail.
La cour constate que le rapport du 15 avril 2019 établi sur demande du [13] (pièce 41 salarié) concerne les risques psychosociaux au sein des services Innovation et Qualité et non le service Achats auquel appartenait M. [V]. La cour considère que les constatations et conclusions de ce rapport ne sont pas transposables à la situation de M. [V]. Le rapport établi après une enquête au sein du service Achats (pièce 51 salarié), initiée à la suite d’une alerte « risque grave » soulevée devant le [13], avait pointé le conflit marqué entre M. [V] et M. [B] mais « pas de situation de risque grave identifié en dehors de ce conflit ». Ce rapport rappelait la mise en place d’un management intermédiaire pour tenter de trouver une solution.
La cour retient que si M. [B] et M. [V] entretenaient des relations difficiles, qui se manifestaient notamment dans le ton des messages que ce dernier adressait à son supérieur hiérarchique, cela ne caractérise pour autant pas une situation de harcèlement moral alors que l’employeur justifie ses décisions par des critères objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à M. [V] des dommages et intérêts à ce titre.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [V] soutient que la société [19] a sciemment laissé sa situation se dégrader en ne prenant aucune mesure utile afin de préserver son état de santé et ses conditions de travail.
L’employeur fait valoir que la commission santé, sécurité et conditions de travail, saisie par le [13] le 26 novembre 2019, n’a pas constaté de risque grave sur l’équipe achat et affirment que toutes les mesures ont été prises afin que M. [V] ne soit plus rattaché à M. [B], de sorte qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est établi.
La cour rappelle que le harcèlement moral dénoncé par M. [V] n’est pas caractérisé. Elle retient que l’employeur a tenté de trouver des solutions au conflit opposant M. [V] à M. [B]. Il a notamment organisé un management intermédiaire. Il a également proposé à M. [V] d’autres postes mais que celui-ci n’a pas donné suite à ces propositions.
La cour retient que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié.
Le jugement sera infirmé sur ce point et M. [V] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat est exécuté de bonne foi.
M. [V] soutient que l’existence d’un harcèlement moral à son encontre et la modification imposée de son contrat de travail constituent une violation de la société [19] à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi. Il fait valoir que la société a fait procéder à une enquête via la plateforme [15] dont elle a refusé de communiquer le rapport.
L’employeur indique avoir proposé à M. [V] une évolution de poste que celui-ci a refusé avant de le rétablir dans son périmètre initial avec l’organisation d’une supervision qui ne relève pas de M. [B]. Elle fait valoir que le rapport établi par un avocat via la plateforme [15] était couvert par le secret professionnel ce qui faisait obstacle à sa communication.
La cour a écarté l’existence de faits de harcèlement moral. La cour a par ailleurs déjà retenu que le changement de périmètre imposé à M. [V] ne constituait pas un changement de fonctions. En ce qui concerne le rapport établi par Maître [O] via la plateforme [15], la cour relève que si la société a refusé de le communiquer à M. [V] en se prévalant du secret professionnel de l’avocat, ce rapport a été communiqué au Comité d’éthique qui en a eu connaissance avant de rendre son avis.
En outre, M. [V] ne justifie pas du préjudice dont il demande réparation.
Par infirmation du jugement, M. [V] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
M. [V] sera condamné à tous les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la Selarl [12], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [10], de sa demande de rejet des pièces 69,70, 71, 72 et 87 produites par M. [V],
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. [G] [V] de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
Condamne M. [G] [V] à tous les dépens qui seront recouverts pour ceux la concernant, par la société [4] prise en la personne de Me [J]
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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