Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 oct. 2025, n° 23/01654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 6 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/814
Copie exécutoire
aux avocats
le 4 novembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01654
N° Portalis DBVW-V-B7H-IB44
Décision déférée à la Cour : 06 avril 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.R.L. TENOR, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 501 214 589
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de Strasbourg
Plaidant : Me Phone HONGKHAM, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [D] [K]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour, désignée en aide juridictionnelle totale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Lucille WOLFF
En présence de Mme Charlotte SCHERMULY, Greffière, et
Mme [M] [B], Greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Christine Mme Christine DORSCH, Président de Chambre et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [K], de nationalité algérienne, née le 23 avril 1985, a été embauchée en qualité d’assistante ménagère à compter du 13 septembre 2019 pour une durée de 50 heures mensuelles, par la SARL Ténor.
Plusieurs avenants ont modifié la durée du travail à 65 heures, 69 heures, 97 heures, et 78 heures à compter du 1er juin 2021. Par avenant du 1er juillet 2021 la salariée a exercé les fonctions d’auxiliaire de vie sociale niveau 1.
La convention collective des entreprises de services à la personne est applicable.
Madame [D] [K] s’est trouvée en absence maladie de manière ininterrompue du 16 avril 2020 au 04 juin 2021, et très accessoirement pour congés et Covid.
Monsieur [L] [Z], le fils d’une des personnes prises en charge par Madame [D] [K] faisait un signalement à l’employeur le 10 janvier 2022 en se plaignant des demandes de la salariée voulant être payée en espèces.
Madame [D] [K] a déclaré un accident du travail le 21 janvier 2022, soit une chute dans la douche.
Elle a par convocation du 24 janvier 2022, remplacée par celle du 1er février 2022, été convoquée à un entretien préalable le 10 février 2022.
Par courrier du 15 février 2022, Madame [D] [K] a été licenciée pour faute grave pour plusieurs tentatives de détournement de clients, pour avoir négocié un travail en direct rémunéré par Cesu, ou en espèces sans être déclarée.
Contestant son licenciement Madame [D] [K] a, le 05 avril 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg aux fins de faire juger que le licenciement est nul, et obtenir diverses indemnités, et rappels de salaire.
Par jugement du 06 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la salariée n’a pas commis de faute grave,
— dit et jugé que le licenciement n’est pas nul, mais est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Ténor à payer à Madame [K] les sommes de :
* 571,56 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1.770 € brut au titre du préavis,
* 177 € brut au titre des congés payés afférents,
* 531 € brut de rappels de salaire pour septembre et octobre 2021,
* 53,10 € brut au titre des congés payés afférents,
* 174,05 € brut au titre du maintien de salaire pour l’arrêt maladie du 25 au 29 octobre 2021,
— les salaires et accessoires de salaire ci-dessus sous déduction des cotisations sociales salariales,
* 2.655 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts légaux selon l’article 1231-6 du Code civil pour les « créances préexistantes », et l’article 1231-7 du Code civil pour les sommes allouées à titre de réparation
*1.728 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 91 modifiée (article au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 2° du code de procédure civile) 702 du point
L’employeur a été condamné aux frais et dépens, débouté de ses demandes reconventionnelles, et la salariée déboutée de ses autres chefs de demandes.
La SARL Ténor a le 19 avril 2023 interjeté appel de la décision.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2024, la SARL Ténor demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et :
— débouter la salariée de ses fins moyens et prétentions exceptées pour le rappel de salaire,
— acter que le rappel de salaire porte sur une somme de 520,67 €, outre les congés payés afférents,
— condamner Madame [K] à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux éventuels frais et dépens y compris l’intégralité des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision par voie de huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du créancier.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2023 Madame [D] [K] demande à la cour de :
— dire et juger l’appel principal mal fondé et le rejeter,
Sur appel incident
— infirmer le jugement en ce qu’il dit que le licenciement n’est pas nul,
— dire que le licenciement est nul,
— condamner la SARL Ténor à lui payer 5.310 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société à lui payer 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
À titre subsidiaire
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause
— condamner la société Ténor aux entiers frais et dépens,
— la condamner à payer à Maître Richard 1.700 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement du 15 février 2022 est rédigée ainsi :
« (') Nous avons débuté notre entretien par une lecture complète du courrier de convocation et des deux lettres de témoignage des référents familiaux du bénéficiaire Mme [Z] [Y]. Il en ressort divers manquements dont plusieurs tentatives de détournement de la client Ténor.
Vous avez engagé des négociations auprès des deux référents du bénéficiaire pour travailler sous deux formes :
— Rompre le contrat Ténor et travailler en directe par rémunération CESU.
— Rompre le contrat Ténor et être rémunérer en espèces sans être déclarée.
Précisons que les représentants de Mme [Z] se sont présentés au sein des locaux Ténor pour expliquer leur mécontentement et faire valoir leurs droits contractuels :
— la gestion opérationnelle des intervenants doit se faire uniquement par les coordinatrices Ténor.
— la gestion administrative de la bénéficiaire, Mme [Z], doit se faire par les fonctions support Ténor.
Tout comportement de l’intervenant visant à duper les bénéficiaires par un détournement contractuel fait l’objet d’un manquement grave. La clause de loyauté interdite à l’intervenant tout passage en directe auprès des bénéficiaires.
Par conséquent nous avons le regret de vous informer de votre licenciement pour faute grave ('). "
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
En l’espèce l’employeur verse aux débats plusieurs éléments de preuve examinés successivement.
— Une fiche de signalement d’un incident (pièce 9)
Le 10 janvier 2022 le responsable qualité Monsieur [X] [P] a rempli un formulaire de signalement d’un incident concernant Madame [D] [K] pour le client Madame [Z] [Y], et dont la nature est une demande de travail dissimulé. Le responsable a retranscrit la réclamation du fils de Madame [Z] à savoir : " Madame [D] [K] nous fatigue avec son attitude, elle veut être payée en espèces sans Ténor. Je veux passer au bureau vous expliquer beaucoup de choses ".
— Une déclaration écrite de Monsieur [L] [Z] (pièce 10)
Celui-ci écrivait le 10 janvier 2022 : " Dans la semaine du 3.1.22 au 9.1.22, l’auxiliaire de vie [D] [K] a proposé en directe de vive voix de travailler en directe par chèque CESU et de quitter la structure Ténor services à la personne. Elle a réitéré la demande de travail en directe auprès de ma s’ur Madame [A] [H] sous une autre forme avec rémunération au black (sans déclaration). Notre réponse a été sans équivoque : c’était NON. Nous souhaitons que la gestion des prestations, des remplacements, et modifications de projet de vie soient gérées par les coordinations Ténor "
— Une attestation de témoin de Monsieur [Z] [L] (pièce 11)
Cette attestation de témoin conforme à l’article 202 du code de procédure civile reprend les termes de la déclaration écrite du 10 janvier 2022.
— Une attestation de témoin de Madame [Z], épouse [A] [H] (pièce 12)
« (') J’ai interdit à ma mère d’échanger au téléphone avec [D], c’est trop.
Madame [K] [D] est très intrusive avec la gestion des prestations de maman (copie d’échange SMS avec [D]). Il était pour moi très difficile de garder [D] professionnellement (contractuelle) elle avait tendance à se mêler des prestations qu’on lui interdisait de mon frère [R] handicapé. J’ai dit à mon frère [L] qu’elle me téléphonait sans cesse pour qu’on lui fasse un contrat CESU voire en espèces. Pour ma part cela était choquant malgré la relation de proximité avec ma mère ".
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le fils de Madame [Z] a le 10 janvier 2022 fait part de son mécontentement à un responsable de l’entreprise quant à l’attitude de la salariée qui veut être payée en espèces, hors contrat Ténor. Il a ensuite réitéré son mécontentement en rédigeant une déclaration des faits dans laquelle il précise que dans la semaine du 3 au 9 janvier 2022 Madame [D] [K] a sollicité un emploi direct par paiement CESU et qu’elle a sollicité un emploi direct et non déclaré auprès de sa s’ur Madame [A]. Cette dernière confirme dans son attestation que la salariée lui téléphonait sans cesse afin d’obtenir un contrat Cesu, soit un emploi non déclaré.
Ces éléments de preuve étayent incontestablement les griefs relevés dans la lettre de licenciement. C’est à tort que le conseil des prud’hommes écarte ces éléments de preuve au motif qu’ils seraient imprécis, alors que Monsieur [Z] indique expressément la semaine du 3 au 9 janvier 2022, et que dès le 10 janvier il a dénoncé les faits. Par ailleurs le fait que la salariée doive justifier d’un emploi en France afin de maintenir son titre de séjour n’exclut nullement que pour ce client particulier elle ait effectivement sollicité un emploi direct rémunéré par chèque emploi service, ou en espèces dans le cadre d’un travail dissimulé.
L’intimée soutient dans ses conclusions que les consorts [Z] qui sont des amis des gérants de la SARL Tenor ont établi des attestations de complaisance, ce qui est vivement contesté par l’appelante. Force est de constater qu’aucune plainte pénale pour faux témoignage n’a été déposée à l’encontre des deux témoins, et que par ailleurs les affirmations quand à un lien d’amitié ne sont étayés par strictement aucune preuve.
Madame [D] [K] affirme encore qu’elle s’occupait du frère handicapé avec la complicité de l’employeur, et qu’elle devait effectuer seule des travaux qui nécessitaient la présence de deux salariés. Pour autant cette affirmation est sans incidence sur les griefs qui lui sont reprochés.
Enfin Madame [D] [K] soutient que son licenciement est une réponse à l’accident du travail suite à une chute dans la douche le 20 janvier 2022. Il apparaît cependant que le signalement auprès du responsable de la société est intervenu dès le 10 janvier 2022 soit bien antérieurement à l’accident du travail du 20 janvier suivant, de sorte que le licenciement qui vise des faits antérieurs de 10 jours à cet accident est sans lien avec ce dernier.
C’est par conséquent à juste titre que le conseil des prud’hommes a écarté la demande de nullité du licenciement. Le jugement est sur ce point confirmé.
Il résulte en revanche de l’ensemble de ce qui précède que l’employeur justifie de la réalité d’une faute grave ne permettant pas la poursuite du contrat de travail.
Le jugement qui a considéré que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse est donc infirmé.
Par voie de conséquence il l’est également en ce qu’il a alloué à la salariée une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour faute grave étant justifié, Madame [D] [K] est déboutée de ces chefs de demandes.
II. Sur l’obligation de sécurité
Le conseil des prud’hommes a débouté la salariée de sa demande au motif qu’elle n’apporte aucun élément probant prouvant qu’elle s’occupait de Monsieur [R] [Z] et que l’ouverture de la cicatrice de la césarienne a pour origine le travail qu’elle soutient avoir fait avec cette personne handicapée.
Formant un appel incident, Madame [D] [K] conclut à l’infirmation du jugement et réclame une somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts au motif que l’employeur lui a imposé d’effectuer des tâches qui ne lui incombaient pas au mépris des règles de sécurité en lui demandant de changer la couche, et de laver Monsieur [R] [Z] ce qui a entraîné l’ouverture de sa cicatrice de césarienne. À l’appui de ses prétentions elle produit deux mails de juillet et septembre 2021, son planning d’intervention, une photographie de la cicatrice, ainsi qu’un certificat médical.
Les deux mails des 09 juillet et 21 septembre 2021 ne permettent nullement de confirmer que la salariée prenait en charge Monsieur [R] [Z]. La seule mention selon laquelle elle a fait la douche, le repas et les courses ne permet pas de faire le lien avec Monsieur [R] [Z]. Par ailleurs ces deux messages sont antérieurs de plusieurs mois à l’ouverture alléguée de sa cicatrice de césarienne le 29 décembre 2021. Les plannings versés aux débats mentionnent comme client Madame [Z] [Y] uniquement. Enfin le certificat médical du docteur [G] généraliste mentionne uniquement que Madame [D] [K] s’est présentée au cabinet le 25 décembre 2021 pour une consultation.
Par conséquent, pas plus qu’en première instance, la salariée n’établit la violation de l’obligation de sécurité par son employeur. Le jugement ayant rejeté ce chef de demande est dès lors confirmé.
III. Sur les rappels de salaire
— Sur le maintien du salaire durant l’arrêt maladie
Le conseil de prud’hommes a alloué à Madame [D] [K] une somme de 174,05 € au titre du maintien du salaire pour l’arrêt maladie du 25 au 29 octobre 2021, et ce sous déduction des cotisations sociales salariales.
L’employeur, s’il conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions dans le dispositif de ses conclusions, ne motive nullement l’infirmation de cette condamnation. La salariée ne la conteste pas.
S’agissant d’une absence relativement sans importance, eu égard à l’ancienneté de la salariée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. Il convient néanmoins de préciser que les intérêts légaux sont dus sur cette somme à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation soit à compter du 13 avril 2022
— Sur le rappel de salaire de septembre et octobre 2021
Le conseil de prud’hommes a alloué à la salariée la somme réclamée de 531 € brut outre les congés payés afférents au motif d’une part que l’employeur n’a pas fourni le nombre d’heures contractuellement prévues, et d’autre part qu’il n’a pas contesté les calculs de la salariée.
À hauteur de cour la SARL Tenor reconnaît devoir un rappel de 18,5 heures pour le mois de septembre, et 31,5 heures pour le mois d’octobre 2021 soit une somme de 520,67 € outre les congés payés afférents. Conformément aux bulletins de paye le taux horaire est de 10,30 € en septembre, et 10,48 € en octobre 2021 de sorte que le calcul effectué par l’employeur est exact. Il y a dès lors lieu d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société appelante à payer non pas 531 € et les congés payés afférents, mais 520,67 € et les congés payés afférents. Ces montants sont par ailleurs augmentés des intérêts au taux légal à compter de la même date du 13 avril 2022 s’agissant de créances salariales.
IV. Sur les demandes annexes
Dès lors que l’employeur a failli à son obligation contractuelle en ne maintenant pas le salaire durant une période de maladie, et en ne payant pas le salaire correspondant aux heures contractuellement convenues (malgré le débouté concernant le licenciement), le jugement déféré est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
En revanche à hauteur d’appel Madame [D] [K] qui succombe très largement en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles ne peut qu’être rejetée.
L’appelante réclame une condamnation aux éventuels dépens d’exécution de la décision, y compris les honoraires, et divers droits.
Or la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. La cour d’appel ne peut statuer que sur les dépens de la procédure.
Enfin l’équité ne commande cependant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Tenor.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Strasbourg le 06 avril 2023 en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’il :
— Dit et juge que le licenciement n’est pas nul,
— Condamne la SARL Tenor à payer à Madame [D] [K] la somme de 174,05 € brut au titre du maintien du salaire pour l’arrêt maladie du 25 au 29 octobre 2021 sous déduction des cotisations sociales salariales,
— Déboute Madame [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— Condamne la SARL Tenor à payer au cabinet d’avocats Garrido-Repper et Framery agissant par Me Garrido-Repper avocat de Madame [K] la somme de 1.728 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée par la loi du 22/12/2021,
— Déboute la SARL Tenor de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de sa demande de frais irrépétibles,
— Condamne la SARL Tenor aux frais et dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant
DIT que le licenciement de Madame [D] [K] repose sur une faute grave ;
DEBOUTE Madame [D] [K] de ses demandes de paiement d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis, des congés payés afférents, et d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL Tenor à payer à Madame [D] [K] les sommes de :
* 520,67 € brut (cinq cent vingt euros et soixante-sept centimes) à titre de rappels de salaire de septembre et octobre 2021,
* 52,06 € brut (cinquante-deux euros et six centimes) au titre des congés payés afférents,
— les deux montants étant assortis des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022 ;
DIT que la somme de 174,05 € brut allouée par le conseil de prud’hommes est assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022 ;
DEBOUTE la SARL Tenor et Madame [D] [K] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Madame [D] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
RAPPELLE que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution.
La Greffière, Le Président,
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