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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 10 janv. 2024, n° 23/01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 5 juillet 2023, N° 22/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 24/00009
10 janvier 2024
— ---------------------------
RG N° 23/01455 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F74M
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de THIONVILLE
05 juillet 2023
22/00177
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Dix janvier deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.R.L. JG TERRASSEMENT prise en en personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadia WITZ, avocat au barreau de METZ
S.C.P. NOEL – NODEE ET [O] prise en la personne de Maître [R] [O], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL JG TERRASSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non réprésentée
Association DELEGATION REGIONALE UNEDIC / AGS NORD EST CGEA NA NCY prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représentée
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 10 janvier 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l’article 916 du code de procédure civile, Contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté par la SARL JG Terrassement le 17 juillet 2023 à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville statuant en formation de départage le 5 juillet 2023 et enregistré sous le rg n° 23/1455 dans le litige l’opposant à M. [C] [W], à la S.C.P. Noël & [O], et à la délégation régionale Unedic AGS Nord Est CGEA de Nancy ;
Vu la constitution de Maître [Y] pour l’intimé M. [W] le 28 juillet 2023 ;
Vu la notification de la déclaration d’appel par le conseil de l’appelante au conseil de M. [W] le 10 août 2023 ;
Vu l’avis du greffe adressé au conseil de la SARL JG Terrassement le 18 août 2023 et l’informant, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, que la S.C.P. Noël & [O] prise en la personne de Maître [O] ainsi que la délégation régionale Unedic AGS Nord Est CGEA de Nancy, parties intimées, n’ayant pas constitué avocat, la signification de la déclaration d’appel devait être effectuée dans le mois suivant l’avis du greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel ;
Vu le nouvel avis adressé par le greffe au conseil de la SARL JG Terrassement le 19 septembre 2023 rappelant le précédent avis demeuré sans réponse, et sollicitant la justification de la signification de la déclaration d’appel faite aux deux parties intimées, et ce au plus tard le 25 septembre 2023 ;
Vu les observations du conseil de l’appelante par note transmise le 10 octobre 2023 par voie électronique, faisant valoir que la caducité encourue est partielle, la déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée à la SCP Noël & [O] ni à la délégation régionale Unedic/AGS Nord Est, mais à M. [W] qui a constitué avocat ;
Vu les observations de Maître Witz, conseil de l’intimé M. [W], par note transmise le 6 novembre 2023 par voie électronique, considérant que la caducité encourue ne peut pas être partielle en raison de l’indivisibilité du litige, les sommes allouées en première instance à M. [W] ayant été inscrites au passif de la société placée en redressement judiciaire, de sorte que l’intimée AGS est obligée d’en garantir le règlement dans les limites de sa garantie, et le mandataire judiciaire devant également être dans la cause ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, la signification de la déclaration d’appel à l’intimé qui n’a pas constitué avocat doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.
En l’espèce l’avis aux fins de signification a été adressé par le greffe le 18 août 2023 au conseil de la SARL JG Terrassement, et l’appelante n’a pas justifié de la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti à la S.C.P. Noël & [O] prise en la personne de Maître [O] ainsi qu’à la délégation régionale Unedic AGS Nord Est CGEA de Nancy, ces deux parties intimées n’ayant pas constitué avocat.
Si la caducité n’affecte en principe la déclaration d’appel qu’en tant qu’elle concerne les parties à l’égard desquelles a été méconnue l’obligation prescrite sous cette sanction, il en est autrement en cas d’indivisibilité (jurisprudence : 2e Civ, 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.872).
Ainsi dans le cas d’une pluralité d’intimés, si la déclaration d’appel n’a été régulièrement signifiée qu’à certains d’entre eux, le non-respect des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile à l’égard des autres entraîne, compte tenu de l’indivisibilité du litige, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’ensemble des intimés en application de l’article 553 du même code.
Le critère de l’indivisibilité est défini comme l’impossibilité d’exécution simultanée de décisions qui viendraient à être rendues séparément, et « la situation où une partie ne peut exécuter l’une des décisions sans méconnaître l’autre » (Ass. Plén., 3 juillet 2015, pourvoi no 14-13.205).
La SARL JG Terrassement a été placée en redressement judiciaire le 10 janvier 2023, soit au cours de la procédure prud’homale engagée par M. [W] le 25 novembre 2022. En effet la SCP Noël & [O] a fait connaitre au greffe de la juridiction prud’homale l’ouverture de cette procédure collective par un courrier réceptionné le 13 janvier 2023 indiquant qu’elle avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, et sollicitant sa mise en cause ainsi que celle de l’AGS de Nancy.
Le jugement querellé a fixé la créance de M. [W] au passif de la SARL JG Terrassement, et a dit que le CGEA de Nancy devra garantir le paiement des sommes conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
Au regard de l’indivisibilité du litige, la SARL JG Terrassement ne peut valablement se prévaloir de la caducité partielle de la déclaration d’appel.
En conséquence il y a lieu de constater la caducité de l’appel interjeté par la SARL JG Terrassement à l’égard de l’ensemble des intimés.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de l’appel interjeté le 17 juillet 2023 par la SARL JG Terrassement sous le numéro RG 23/1455 à l’égard de l’ensemble des intimés,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé,
Condamnons la SARL JG Terrassement aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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