Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 23 avr. 2025, n° 23/01820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILLE ET VILAINE, CPAM D' ILLE ET VILAINE |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01820 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TTYG
[O] [L]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 16 avril 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Février 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 22/00090
****
APPELANT :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [I] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [L], né le 23 décembre 1958, a bénéficié d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er juillet 2017 et d’une allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) à compter du 1er avril 2018.
Par courrier du 5 janvier 2021, la société [5], assureur de protection juridique de M. [L], a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) la reprise du versement de l’ASI interrompue à compter du 30 septembre 2020.
Par courrier du 19 janvier 2021, la caisse a informé l’assureur de la suspension de l’ASI au 1er août 2020 au regard d’une modification de la situation maritale de M. [L], ainsi que de la suspension de la pension d’invalidité au 31 décembre 2020 en raison de son départ à la retraite.
Le 29 septembre 2021, contestant cette décision, M. [L] a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 3 février 2022.
Lors de sa séance du 13 juillet 2022, la commission a rejeté le recours de M. [L].
Par jugement du 28 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
— rejeté les demandes de M. [L] ;
— condamné celui-ci aux dépens ;
— rejeté les demandes formées par le même au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 22 mars 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 mars 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 septembre 2023, auxquelles il s’est référé et qu’il a développées à l’audience, M. [L] demande à la cour de :
— condamner la caisse pour arrêt abusif de son ASI entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2020 ;
— condamner la caisse à lui verser l’ASI d’un montant de 415,98 euros depuis février 2020 au 31 décembre 2020 soit 10 x 415,98 = 4 159,98 euros;
— condamner la caisse à l’indemniser de ses préjudices à hauteur de 6 000 euros ;
— condamner la caisse à verser 750 euros de frais et dépens ;
— condamner la caisse à lui verser, à titre subsidiaire, 1 000 euros au titre des allocations dues depuis février 2020 ;
— condamner la caisse à lui verser des dommages et intérêts depuis le 1er février 2020 au 31 décembre 2020.
A l’audience, M. [L] a indiqué ne plus maintenir sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 décembre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner M. [L] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de M. [L] en cause d’appel ne portent que sur l’ASI.
Sur le moyen tiré de l’absence de décision de la caisse et de l’impossibilité d’exercer un recours amiable
L’appelant reproche à la caisse d’avoir procédé à compter du 1er février 2020 à la suspension de l’ASI sans l’avoir préalablement avisé, le privant ainsi de la possibilité d’exercer un recours amiable ou de faire valoir ses droits à l’allocation adulte handicapé (AAH) et à une régularisation de ses droits à l’APL ; il considère cette suspension comme étant non seulement abusive mais aussi injustifiée au regard de ses ressources et de ses charges.
La caisse réplique que M. [L] a pu saisir la commission de recours amiable le 29 septembre 2021, puis le tribunal judiciaire, de sorte que ses allégations maintenues sur ce point en appel devront être écartées par voie de confirmation ; qu’en outre et sur la base d’un changement de situation maritale pris en compte le 1er août 2020, conduisant à un examen des droits à l’ASI de M. [L] au regard du plafond désormais applicable à une personne seule, la suspension était parfaitement justifiée dès lors que les ressources de l’intéressé dépassaient ledit plafond.
Sur ce :
Il ressort des pièces produites aux débats que :
— par courrier du 5 janvier 2021, l’assureur [5], agissant pour le compte de son assuré M. [L], a demandé à la caisse de reprendre le versement de l’ASI, que l’intéressé ne perçoit plus selon elle depuis le 30 septembre 2020 (pièce n° 3 de la caisse) ;
— le 19 janvier 2021, la caisse a répondu que M. [L] ne percevait plus l’ASI depuis le 1er août 2020 compte tenu du fait que ses ressources (pension brute et rente accident du travail) dépassent le plafond applicable à cette date pour une personne seule ; que de plus, M. [L] ayant atteint l’âge légal de la retraite en décembre 2020, la pension d’invalidité et l’ASI ont pris fin le 31 décembre 2020, la pension de retraite de l’intéressé devant en principe prendre le relais s’il a fait les démarches nécessaires en ce sens; (pièce n° 4 de la caisse)
— l’avocat de M. [L] a dans ces conditions dans un premier temps écrit à la caisse le 29 septembre 2021 en lui demandant de rétablir le versement de l’ASI à compter rétroactivement du 1er août 2020, puis a saisi la commission de recours amiable le 4 octobre 2021 avant de présenter un recours auprès du tribunal judiciaire de Rennes le 3 février 2022 ; (pièce n°6 de la caisse)
— la commission de recours amiable a statué sur la demande de M. [L] lors de sa séance du 13 juillet 2022.
M. [L] ayant pu ainsi régulièrement saisir la commission de recours amiable, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le moyen était mal fondé et l’ont écarté.
Sur le bien-fondé de la suspension de l’ASI
Il ressort de l’article L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale que l’ASI n’est due que si le total des ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret.
Il ressort par ailleurs de l’article L. 815-11 du même code que cette allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Elle cesse en toute hypothèse lorsque le bénéficiaire atteint l’âge légal de départ à la retraite.
Comme indiqué à juste titre par les premiers juges et selon l’article D. 815-19 du code susvisé :
'Les plafonds mentionnés à l’article L. 815-24-1 sont fixés, à compter du 1er avril 2020, à :
1° 750 euros par mois pour une personne seule ;
2° 1 312,50 euros par mois pour une personne en couple lorsque :
(…)'
Il n’est pas contesté que M. [L] s’est séparé de son épouse le 30 juin 2019 ainsi qu’il l’a lui-même indiqué à deux reprises, une première fois en juillet 2019 dans sa déclaration de ressources et une seconde fois dans un questionnaire destiné à la caisse que celle-ci a réceptionné en août 2020.
La caisse, reconnaissant une erreur de ses services, n’a pris en compte la date de séparation du couple qu’à compter du 1er août 2020 pour apprécier la situation financière de M. [L] au regard du plafond pour une personne seule, désormais applicable.
Il ressort des pièces produites aux débats que les ressources mensuelles initiales de M. [L] du mois d’avril 2020 au mois de juillet 2020 inclus s’établissaient à 746,04 euros :
— 618,04 euros par mois au titre de sa pension d’invalidité ;
— 128 euros au titre de sa rente d’accident du travail.
Cependant, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoyant la revalorisation des pensions d’invalidité et de l’ASI à compter du 1er avril 2020, la caisse a, en octobre 2020, versé à M. [L] la somme de 1 245,97 euros correspondant aux valeurs suivantes :
— 623,60 euros pour la pension d’invalidité du mois d’août 2020 revalorisée + 27,80 euros correspondant au rappel de revalorisation de la pension d’invalidité d’avril à juillet 2020 venant en complément de la somme mensuelle de 618,04 euros initialement perçue ;
— 594,57 euros correspondant à la revalorisation de l’ASI des mois d’avril à juillet 2020.
Force est dans ces conditions de constater que les ressources de M. [L], constituées de sa pension d’invalidité (623,60 euros), en ce inclus les arrérages de revalorisation perçus à compter rétroactivement du 1er avril 2020, et de sa rente d’accident du travail (128 euros), d’un montant total de 751,60 euros, dépassaient le plafond précité de 750 euros depuis à tout le moins le mois d’août 2020 retenu par la caisse.
Contrairement à ce que soutient M. [L], il n’y a pas lieu de soustraire le montant de la pension alimentaire de 150 euros par mois mise à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation du 14 novembre 2019, les textes précités ne prévoyant aucune déduction de cette nature pour apprécier si le plafond de ressources est dépassé ou non.
C’est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont confirmé la suspension de l’ASI à compter du 1er août 2020 et débouté M. [L] de sa demande sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [L]
M. [L] fait valoir qu’il a été privé de l’ASI à compter de février 2020, alors même qu’il avait adressé à la caisse les formulaires concernés, notamment la déclaration des capitaux placés le 12 février 2020, ce qui caractérise selon lui les manoeuvres 'malhonnêtes et mensongères’ de la caisse.
La caisse ne conteste pas avoir en effet suspendu le versement de cette allocation à cette époque mais précise qu’elle était en attente du retour du questionnaire et de la déclaration des capitaux placés au 31 décembre 2019,
et qu’elle n’a reçu la situation de compte de M. [L] que le 31 juillet 2020 ; qu’elle a alors débloqué le versement de l’ASI et versé à l’intéressé les arrérages de février à juillet 2020, pour un montant de 3 113,92 euros.
Sur ce :
M. [L] reconnaît que la caisse lui avait demandé sa déclaration de capitaux placés. Le document qu’il produit (sa pièce n°2), qui se rapporte aux valeurs effectivement éventuellement détenues par le bénéficiaire et qui est barré manuscritement avec la mention 'néant', comporte cependant une date raturée illisible (qui peut être 12 février 2020 comme 12 avril 2020 ou 12 août 2020) ne permettant pas de confirmer qu’il a bien été complété à la date indiquée par l’appelant ; de plus, rien ne vient étayer les dires de M.[L] qui prétend avoir retourné ce formulaire le 12 février 2020.
Aucune faute ou manoeuvre malhonnête ou mensongère ne peut à cet égard être reprochée à la caisse qui a suspendu en conséquence le versement de l’allocation avant de le rétablir rétroactivement à compter de février 2020 à réception des renseignements demandés, en août 2020, ainsi qu’elle en justifie (ce qui du reste n’est pas contesté).
Rien par ailleurs ne permet de rattacher les problèmes de santé allégués par l’appelant à une quelconque faute de la caisse, nullement démontrée.
Les premiers juges seront ainsi approuvés en ce qu’ils ont débouté M.[L] de ses demandes de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de M.[L] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. [O] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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