Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 24/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 2 février 2024, N° 21/02841 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00294
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 02 Février 2024
RG n° 21/02841
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (SYRIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Gaël COLLIN, substitué par Me Alexia PAUGET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 13 novembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre et Mme LOUGUET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 22 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
Exposé du litige
Entre les mois d’avril et de juillet 2018, M. [O] [N] a effectué plusieurs virements depuis son compte courant et son livret A ouverts dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie (le Crédit agricole) vers un compte bancaire ouvert en Belgique par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne dénommée « La Centrale des Cryptomonnaies » pour un montant total de 96.089,50 euros.
Il fait valoir que les courtiers de cette plateforme l’ont incité à faire ces opérations d’investissement et que le Crédit agricole a effectué dix-sept virements à sa demande.
Soutenant avoir été victime d’une escroquerie rendue possible par l’absence de vigilance de la banque, M. [N] a, par lettre recommandée de mise en demeure du 02 avril 2021, vainement sollicité du Crédit agricole une indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier délivré le 23 juillet 2021, Monsieur [O] [N] a fait assigner la banque devant le tribunal judiciaire de Caen pour voir reconnaître un manquement de la banque à son obligation de vigilance, ainsi qu’à la règlementation applicable aux comptes sur livrets et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 2 février 2024, le tribunal a :
— débouté M. [O] [N] de l’ensemble de ses demandes formées contre le Crédit agricole ;
— condamné M. [O] [N] à payer au Crédit agricole la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] [N] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Antoine de Brek représentant la SCP Leblanc ' de Brek ' Foucault.
Le Tribunal a écarté tout manquement de la banque au regard de la règlementation applicable aux comptes sur livrets estimant que M. [N] était à l’origine des virements qu’il avait réalisés en toute connaissance de cause et de conséquences. Les premiers juges n’ont pas davantage retenu l’existence d’un manquement de la banque à son devoir de vigilance, estimant que les virements, dont le montant restait couvert par le solde créditeur, la fréquence qui n’était pas inhabituelle, l’objet qui demeurait licite, la destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au sein d’un pays membre de l’Union européenne ne présentaient pas d’anomalies apparentes devant retenir la vigilance de la banque, alors que l’inscription de la plateforme frauduleuse sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers n’avait été effectuée qu’environ un mois et demi après la réalisation des virements mentionnant son nom dans leurs motifs.
Par déclaration du 7 février 2024, M. [N] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, M. [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de paiement de la somme de 6.000 euros au titre des virements exécutés par le Crédit agricole depuis son livret A n°[XXXXXXXXXX06] vers le compte bancaire de la société étrangère ouvert dans les livres d’une banque étrangère. ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des manquements du Crédit agricole à son devoir de vigilance ;
— infirmer le jugement en ce qu’elle l’a condamné au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— débouter le Crédit agricole de ses demandes ;
— condamner le Crédit agricole paiement de la somme de 6.000 euros au titre des virements exécutés depuis son livret A n°[XXXXXXXXXX06] vers le compte bancaire de la société étrangère ouvert dans les livres d’une banque étrangère ;
— condamner le Crédit agricole au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 85.689,50 euros en réparation de son préjudice financier résultant du manquement de la banque à son devoir de vigilance ;
— condamner le Crédit agricole au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, le Crédit agricole demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [N] de toutes ses demandes ;
— Le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le non-respect de la réglementation générale applicable aux comptes sur livret
Sur le fondement de l’article R. 221-5 du code monétaire et financier et subsidiairement des conditions générales du livret A, M. [N] invoque une faute de la banque en ce qu’il a pu réaliser trois virements à partir de son livret A vers un compte externe ouvert dans les livres d’une banque à l’étranger, alors que les virements depuis un livret A ne peuvent être effectués que vers le compte de dépôt à vue du titulaire du livret A.
Le Crédit agricole répond que M. [N] est à l’origine de ces virements qu’il a réalisés en pleine connaissance des conditions générales de son livret A. La banque ajoute qu’en tout état de cause, M. [N] aurait de façon certaine effectué ses virements depuis un autre compte, puisqu’il a effectué plusieurs autres virements depuis un compte courant en invoquant souvent volontairement de faux motifs. Elle estime que M. [N] est à l’origine de son préjudice.
Sur ce,
L’article R. 221-5 du code monétaire et financier dispose que : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les opérations soit de versement, soit de retrait, soit encore de virement entre le livret A et le compte à vue du titulaire du livret sont réalisées dans les conditions prévues par la réglementation générale applicable aux comptes sur livret.
L’article 2.B de la décision de caractère général du Conseil national du crédit n° 69-02 du 8 mai 1969 relative aux conditions de réception des fonds par les banques précise que les opérations enregistrées sur des comptes sur livret sont limitées à des versements ou des retraits au profit du titulaire ou à des virements de ou à son compte à vue ».
Cependant, ces dispositions, issues du décret n°2008-1236 du 4 décembre 2008 entrées en vigueur le 1er janvier 2009, ne sont applicables qu’aux livrets A ouverts à compter de cette date. Or, M. [N] n’établit pas que son livret A a été ouvert après le 31 décembre 2008. Son action indemnitaire ne peut par conséquent prospérer sur le fondement de l’article R. 221-5 du code monétaire et financier.
En revanche, il ressort de l’article 4.5 des conditions générales de fonctionnement du livret A, dont le Crédit agricole ne conteste pas qu’elles sont applicables aux trois virements litigieux, que les virements depuis le livret A ne peuvent être effectués que vers le compte de dépôt à vue du titulaire ou de son représentant légal s’il est mineur.
M. [N] justifie avoir réalisé trois virements les 11, 14 et 15 mai 2018 d’un montant de 2.000 euros chacun intitulés «virement web Talensi Epargne» et «virement web Talensi lacentraledescryptomonnai» ou «virement web Talensi lacentraledescrypto». Le Crédit agricole ne conteste pas que ces virements ont eu pour destinataire, non pas le compte à vue de M. [N], mais le titulaire d’un compte à l’étranger.
Ces trois virements, qui n’auraient pas dû pouvoir être effectués, caractérisent un manquement contractuel de la banque aux conditions générales de fonctionnement du livret A.
M. [N] soutient que le préjudice résultant de ce manquement consiste en la perte des fonds virés, considérant que si la banque n’avait pas permis la réalisation des virements vers le compte d’un tiers, les fonds seraient toujours en sa possession.
Les fonds ont été détournés après la réalisation des virements réalisés depuis son livret A par M. [N] et permis par le Crédit agricole.
Cependant, le lien de causalité entre la faute et le préjudice n’apparaît pas démontré en l’espèce. En effet, il résulte du procès-verbal de dépôt de plainte pour escroquerie de M. [N] auprès des services de police que ce dernier cherchait à investir et qu’en raison d’une activité professionnelle très prenante, il souhaitait qu’une tierce personne s’en occupe pour lui, ce que proposait la Centrale des cryptomonnaies. Les relevés de comptes (compte courant et Livret A) de M. [N] établissent qu’entre le 15 avril 2018 et le 6 juillet 2018, il a effectué personnellement, depuis son espace sécurisé en ligne ou au guichet, 17 virements vers le compte Talensis en Belgique, dont 14 depuis son compte courant. Il a effectué 5 virements avant et 9 virements après les trois virements litigieux. Il s’en déduit qu’à la date à laquelle les trois virements litigieux sont intervenus, l’appelant était manifestement en plein projet d’investissement dans les cryptomonnaies. Cette détermination à investir dans ces produits financiers est confirmée par la falsification de l’objet des virements à laquelle M. [N] s’est livré afin de ne pas éveiller les soupçons du Crédit agricole. En effet, dans le cadre de son dépôt de plainte, M. [N] a expliqué que ses interlocuteurs au sein de la Centrale des cryptomonnaies lui avaient « conseillé de mentionner comme intitulé de virement «achat d''uvre d’art» car le Crédit agricole n’aime pas les cryptomonnaies ». Dans ces conditions, alors que ses relevés de comptes établissent que M. [N] réalisait régulièrement des virements de son livret A vers son compte courant, il n’est pas démontré que si les trois virements depuis le livret A avaient été bloqués, M. [N] n’aurait pas réalisé les virements vers son compte courant, avant de les effectuer vers le compte de la société Talensis, ni qu’il n’aurait pas réalisé les virements directement depuis son compte courant, comme il l’a fait à 14 reprises au cours de la période et à 9 reprises après le 14 mai 2018. Il ne peut être affirmé avec certitude comme le soutient M. [N] qu’en l’absence de faute de la banque, les fonds n’auraient pas été virés et le dommage, constitué de la perte des fonds, ne se serait pas produit. L’existence d’un lien de causalité certain entre la faute et le dommage n’est par conséquent pas établi. Dans ces conditions, la responsabilité du Crédit agricole ne peut être retenue et M. [N], par confirmation du jugement, doit être débouté de sa demande indemnitaire au titre des virements opérés depuis son livret A.
De manière surabondante, la cour relève que même s’il devait être considéré que le blocage des virements litigieux par le Crédit agricole aurait éventuellement permis à M. [N] de renoncer à ces virements, le contexte précédemment rappelé ne permettrait pas de retenir l’existence d’une perte de chance indemnisable. En effet, la perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. La probabilité d’éviter le dommage devant être certaine, s’il est certain qu’en l’absence de faute, le dommage aurait néanmoins été le même, la responsabilité doit être écartée, la faute n’ayant fait perdre à la victime aucune chance d’éviter le dommage. Or, en l’espèce, au regard du nombre de virements que M. [N] a réalisés dans le cadre de son projet d’investissement, de l’existence de nombreux virements antérieurement et postérieurement aux virements litigieux et du comportement de l’appelant qui n’a pas hésité à falsifier les motifs des virements pour pouvoir les effectuer sans opposition de la banque, le caractère certain de la probabilité d’éviter le dommage n’est pas démontré.
Sur la responsabilité de la société au titre du devoir de vigilance
M. [N] reproche au Crédit agricole un manquement à son devoir de vigilance, en ce qu’elle n’a pas relevé les anomalies intellectuelles qui affectaient les virements litigieux, à savoir la destination inhabituelle des virements, puisqu’il n’avait jamais procédé à des virements vers la Belgique, le montant et la fréquence inhabituels des opérations et l’inscription de la plateforme frauduleuse sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers depuis le 5 juillet 2018.
Sur ce,
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé. Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites afin de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
Ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement mais c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Concernant le montant et la fréquence des opérations, M. [N] souligne qu’il a réalisé dix-sept virements pour un montant total de 96.089,50 euros dont notamment un virement de 50.000 euros, et que douze virements ont été réalisés en moins de six semaines pour un montant de 88.598,50 euros.
Cependant, les relevés de compte de M. [N] révèlent que de très nombreux virements apparaissent au crédit et au débit du compte. Pour la période antérieure à celle de l’escroquerie, M. [N] a effectué plus de 80 virements et nombre d’entre eux pouvaient, de manière habituelle, atteindre plusieurs milliers d’euros.
Ainsi, s’agissant uniquement des virements au débit du compte au cours de la période préalable à l’escroquerie, il peut être relevé les opérations suivantes :
— le 29 août 2017 : deux virements de 5.000 euros,
— le 29 septembre : trois virements de 2.000 euros et un virement de 557,74 euros,
— le 20 octobre : deux virements de 1.000 euros et 2.000 euros
— le 24 octobre 2017 : un virement de 5.000 euros,
— le 27 octobre 2017 : 3 virements de 3.683,23 euros, 565,11 euros et 2.154,48 euros,
— le 30 octobre 2017 : un virement de 5.000 euros,
— le 28 novembre 2017 : un virement de 1.000 euros,
— le 1er décembre 2017 : un virement de 1.000 euros,
— le 2 décembre 2017 : un virement de 3.000 euros,
— le 6 décembre 2017 : un virement de 1.000 euros,
— le 19 décembre 2017 : un virement de 1.000 euros,
— le 24 décembre 2017, 4 virements de 300 euros, 5.000 euros, 2.000 euros et 5.000 euros,
— le 22 janvier 2018 : 900 euros,
— le 29 janvier 2018 : deux virements de 2.000 euros et 4.000 euros,
— le 12 février 2018 : un virement de 3.000 euros,
— le 3 mars 2018 : un virement de 4.000 euros,
— le 27 mars 2018 : un virement de 5.000 euros.
Au regard de ces multiples opérations au cours de la période préalable à l’escroquerie, les virements d’un montant variant de 500 euros à 2.000 euros réalisés entre le 15 avril et le 6 juillet 2018 n’apparaissent pas inhabituels.
Si deux virements de 20.000 euros et 50.000 euros opérés les 16 juin et 6 juillet 2018 se distinguent par leur montant, la cour constate que le 29 mai 2018, soit pendant la période au cours de laquelle M. [N] indique avoir subi l’escroquerie, il a réalisé 3 virements sans lien avec le litige de 15.000 euros, 2.000 euros et 1.000 euros, soit 18.000 euros en une seule journée. De même, le 17 juin 2018, soit le lendemain du virement litigieux de 20.000 euros, M. [N] a effectué 3 virements étrangers à l’escroquerie de 10.000 euros, 20.000 euros et 10.000 euros, soit 40.000 euros en une seule journée. Aussi, en l’espace de 3 semaines, l’appelant a opéré 6 virements d’un montant total de 58.000 euros et en réintégrant tous les virements non litigieux apparaissant au débit du compte au cours de ces trois semaines, 13 virements d’un montant total de 61.890 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les 17 virements réalisés entre les 15 avril et le 6 juillet pour un montant total de 96.089,50 euros, dont 12 virements effectués en moins de six semaines pour un montant total de 88.598,50 euros n’apparaissent pas inhabituels au regard du fonctionnement usuel du compte.
S’agissant de la destination inhabituelle des virements, M. [N] n’avait certes jamais procédé à des virements vers la Belgique. Cependant, la Belgique est membre de l’Union européenne dont il n’est pas démontré qu’il s’agit d’un pays signalé comme étant à risque. La Belgique ne figure d’ailleurs qu’à deux reprises comme pays destinataire des fonds dans les multiples jugements dont se prévaut M. [N].
Concernant la présence de la plateforme La Centrale des cryptomonnaies sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (AMF), si la mention de cette plateforme apparaît sur 5 virements, ces opérations ont été réalisées au cours du mois de mai 2018 alors que la plateforme n’a été inscrite sur la liste noire de l’AMF que le 5 juillet 2018 et qu’aucun élément de preuve ne permet de démontrer qu’avant cette date le Crédit agricole avait connaissance du caractère frauduleux de la plateforme.
Comme le souligne l’appelant, le virement de 50.000 euros effectué le 6 juillet 2018 l’a effectivement été au profit de la société Talensis qui était associée à La Centrale des cryptomonnaies. Cependant, le motif du virement porté par M. [N] est « achat d''uvre d’art ». Comme indiqué précédemment, sur les conseils de la plateforme, l’appelant a délibérément mentionné un motif erroné sur la demande de virement pour ne pas éveiller les soupçons de la banque. Ce seul virement, intervenu le lendemain du classement de la plateforme sur la liste noire de l’AMF et alors que M. [N] a menti sur l’objet du virement pour échapper à la vigilance de la banque, ne saurait par conséquent engager la responsabilité du Crédit agricole.
Ainsi, M. [N] échoue à rapporter la preuve que les virements litigieux recélaient une anomalie apparente, soit des documents qui lui étaient fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte, qui aurait dû alerter la banque.
Le manquement du Crédit Agricole à son devoir de vigilance n’est par conséquent pas démontré.
Sur la responsabilité de la banque au devoir de loyauté
M. [N] soutient que la banque était informée du mode opératoire des escroqueries et qu’elle aurait dû en aviser ses clients afin de les alerter.
Cependant, les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer que l’escroquerie subie par M. [N] était notoirement connue au cours de la période des virements litigieux et que le Crédit agricole aurait dû en avoir connaissance. Les documents émanant de l’AMF en pièces n° 12 et 13 de l’appelant évoquent la fraude aux placements de manière très générale. Si les cryptomonnaies sont évoquées, il doit être rappelé que tous les placements impliquant ces produits n’étaient pas, au cours du 1er semestre 2018, nécessairement frauduleux.
Le code de conduite invoqué par M. [N] ne revêt pas de caractère contractuel à son égard étant au surplus observé que M. [N] précise que le document produit date du mois d’août 2021, soit 3 ans après l’escroquerie qu’il indique avoir subie.
Par ailleurs, M. [N] soutient que le Crédit agricole possède tous les outils nécessaires pour alerter son client. Toutefois, il ne précise pas quels sont ces outils et ne produit pas d’élément de preuve permettant de corroborer cette affirmation.
Enfin, l’invocation par l’appelant du devoir de loyauté de la banque et du «principe de bonne foi qui innerve l’exécution contractuelle» ne manque pas d’interroger alors qu’il résulte de son procès-verbal de dépôt de plainte que M. [N], qui exerce la profession de médecin et était âgé de 46 ans à la date des faits litigieux, n’a pas hésité à répondre favorablement à la suggestion hautement suspecte de la plateforme de modifier le motif sur les virements pour ne pas attirer l’attention du Crédit agricole.
Dans ces conditions, le manquement de la banque à son devoir de loyauté n’est pas caractérisé.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement doit être confirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N], qui succombe en son appel, en supportera les dépens, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et sera condamné à payer au Crédit agricole la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [N] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [O] [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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