Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 26 mars 2025, n° 24/07048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07048 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4H5
Décision du Tbunal Judiciaire de Lyon en référé du 22 juillet 2024
RG : 23/02212
Société SPA AUTOMOBILI LAMBORGHINI
C/
[K]
[J]
S.A.S.U. WEST MOTORS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Mars 2025
APPELANTE :
AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A., société de droit étranger immatriculée au RCS de Bologna sous le n° 259882, dont le siège social est [Adresse 7] (Italie), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Florian ENDRÖS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [T] [K] né le 30 mars 1955 à [Localité 5] (Haute-Savoie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1776
M. [H] [J]
né le 10 Novembre 1962 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
La société WEST MOTORS S.A.S.U au capital social de 20.000 €, immatriculée au R.C.S de LYON sous le numéro 805 119 286, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
Représentée par Me Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1965
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2025
Date de mise à disposition : 26 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie [U], conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mars 2006, par l’intermédiaire d’un mandataire, M. [H] [U] [J] a acquis un véhicule Lamborghini Gallardo mis en circulation le 2 juillet 2004.
Le 28 mars 2008, il a revendu ce véhicule à M. [K].
Le 12 juin 2018, M. [K] a vendu le véhicule à la société West Motors.
Le 17 octobre 2018, la société West Motors l’a vendu à M. [P] avec un kilométrage de 37.000 kilomètres.
La société West Motors a pris en charge le véhicule :
le 26 décembre 2018 pour le remplacement des essuie-glaces, des plaquettes de frein avant et arrière (40.720 kilomètres au compteur),
le 23 avril 2019 pour notamment l’ajout d’un complément d’huile moteur (42.872 kilomètres au compteur).
Le 19 juin 2019, M. [P] a fait créer et poser un tube d’échappement inox fabriqué par la société Beryl Inox.
Le 25 septembre 2019, il a confié son véhicule au garage Passion Automobiles Prestige en raison d’une perte de puissance et l’apparition d’un voyant moteur. Le garage Passion Automobiles Prestige a préconisé le remplacement du moteur.
L’assurance de M. [P] a organisé une expertise amiable.
Par acte du 8 février 2022, M. [P] a fait assigner la société West Motors, la société Passion Automobile Prestige, ainsi que la société Bery Inox en référé expertise.
Par ordonnance du 30 mai 2022, il a été fait droit à la demande avec désignation de M. [E] [M] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge des référés, saisi par M. [P], a étendu les opérations d’expertise à la société Opteven Courtage.
L’expert, M. [M] a déposé un pré-rapport le 10 octobre 2023. Il indiquait notamment : 'il ressort de nos constatations et de l’analyse métallurgique que la dégradation du moteur relève du bris inopiné des segments de feu (supérieurs, côté combustion) des cylindres 1 et 2. L’analyse montre que ces segments sont de constitution particulièrement fragile avec une tendance à l’écaillage et à la fissuration. Des zones de porosité sont également présentes dans la matière. Il s’agit de défauts intrinsèques au matériau, indépendants des facteurs extérieurs.'
L’expert considérait ainsi que ces désordres internes étaient présents depuis la première mise en circulation du véhicule.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, M. [M] a été remplacé par M. [R] en raison d’un départ à la retraite.
Par acte du 7 décembre 2023, la société West Motors a appelé en cause M. [K] et M. [J].
Par acte du 3 janvier 2023, M. [J] a appelé la société Lamborghini S.P.A en la cause.
Par ordonnance du 22 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
Ordonné la jonction des procédures,
Déclaré communes à M. [J], M. [K] et la société Automobili Lamborghini les ordonnances de référé des 30 mai 2022 et 19 juin 2023 ayant désigné M. [E] [M] en qualité d’expert et remplacé par M. [F] [R],
Dit que l’expert devra convoquer les parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies (notamment pré-rapport de M. [E] [M]) et invitées à formuler leurs observations,
Réservé les dépens de l’instance.
En substance, le juge des référés a considéré au visa de l’article 145 et de l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile que la société West Motors comme M. [J] étaient fondés à attraire en la cause toutes les parties.
Par requête déposée le 3 septembre 2024, la société Automobili Lamborghini S.P.A a saisi le juge des référés d’une omission de statuer sur sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise, mesures et investigations réalisées avant sa mise en cause lui soient déclarées inopposables.
Par déclaration enregistrée le 5 septembre 2024, la société Automobili Lamborghini S.P.A a interjeté appel de l’ordonnance du 22 juillet 2024.
Le 19 février 2025, le Juge des référés a rejeté la requête en omission de statuer car la cour serait amenée à évoquer l’entier litige.
M. [P] a initié une procédure au fond devant le Tribunal judiciaire de Lyon.
Par conclusions régularisées au RPVA le 25 février 2025, la société Automobili Lamborghini S.P.A., demande à la cour :
Recevoir la société Lamborghini en ses écritures,
La déclarer bien fondée ;
Juger que le Juge des référés n’a pas pris en compte le contexte très spécifique de ce litige et des demandes formées aujourd’hui à l’encontre de la société Lamborghini vingt ans après la mise en circulation du véhicule et alors que le moteur aurait été intégralement démonté et manipulé à plusieurs reprises hors la présence de la société Lamborghini ;
Juger que le Juge des référés ne s’est pas prononcé sur la demande de la société Lamborghini tendant à voir prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société Lamborghini des opérations et investigations réalisées avant sa mise en cause ;
Prendre acte que M. [K] et M. [J] partagent la position de la société Lamborghini sur le fait que les investigations effectuées avant sa mise en cause ne peuvent lui être opposées ;
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a déclaré communes à la société Lamborghini les ordonnances de référé en date des 30 mai 2022 et 19 juin 2023, ayant désigné M. [E] [M], remplacé le 23 janvier 2024 par M. [F] [R] en qualité d’expert ;
Rejeter la demande de confirmation de l’ordonnance du 22 juillet 2024 formulée par la société West Motors ;
Statuant à nouveau,
Débouter et rejeter toutes demandes tendant à voir déclarer communes à la société Lamborghini les ordonnances de référé en date des 30 mai 2022 et 19 juin 2023, ayant désigné M. [E] [M], remplacé le 23 janvier 2024 par M. [F] [R] en qualité d’expert ;
Juger inopposables à la société Lamborghini les opérations d’expertise de l’expert [M] et le rapport de l’expert [M] ;
Juger inopposables à la société Lamborghini toutes opérations et investigations réalisées avant sa mise en cause ;
Juger que des preuves indispensables à la compréhension du sinistre par la société Lamborghini ont pu être supprimées préalablement à la mise en cause de la société Lamborghini ;
À titre subsidiaire,
Donner acte à la société Lamborghini de ses protestations et réserves quant à l’exposé des faits, les responsabilités prétendument encourues et les préjudices invoqués ;
Donner acte à la société Lamborghini de ce qu’elle se réserve le droit de soulever ultérieurement toute exception de procédure, toute fin de non-recevoir et/ou toute défense au fond, notamment sur la compétence juridictionnelle et le droit applicable ;
En tout état de cause :
Condamner M. [J] à payer à la société Lamborghini la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner M. [J] aux entiers dépens ;
Débouter M. [K] de sa demande de condamnation de la société Lamborghini au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Débouter M. [J] de sa demande de condamnation de la société Lamborghini au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Débouter la société West Motors de sa demande de condamnation de la société Lamborghini au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Débouter M. [K] de sa demande de condamnation de la société Lamborghini aux dépens ;
Débouter M. [J] de sa demande de condamnation de la société Lamborghini aux dépens ;
Débouter la société West Motors de sa demande de condamnation de la société Lamborghini aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Automobile Lamborghini invoque principalement l’article 16 du Code de procédure civile, la jurisprudence de la Cour de cassation, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence européenne.
Elle soutient qu’il ne suffit pas pour que le procès soit équitable, de permettre à une partie de discuter tardivement des conclusions de l’expert ' d’opérations d’expertise menées avant sa mise en cause, encore faut-il lui permettre d’y participer dans les mêmes conditions que les parties adverses et de faire valoir ses observations en temps utile.
Elle rappelle le contexte de sa mise en cause et la chronologie des événements relatifs au véhicule litigieux et pour lesquels elle soutient disposer d’informations moindres par rapport aux autres parties ; que de plus, les opérations d’expertise sont très avancées et déjà orientées. Par ailleurs, elle dit ne pouvoir exclure que les pièces du véhicule aient subi des modifications importantes depuis sa mise en circulation et que des éléments de preuves indispensables à la compréhension du litige aient été supprimés. Même, si elle participait aux opérations d’expertise, elle serait dans l’incapacité totale de faire ses propres constats sur les pièces du véhicule avant le démontage et ne saurait subir les conséquences d’une mise en cause tardive.
Elle ajoute qu’aucune partie n’avait contesté sa demande tendant à l’inopposabilité des investigations et opérations d’expertise réalisées antérieurement à sa mise en cause.
Par conclusions régularisées au RPVA le 18 décembre 2024 M. [H] [U] [J], demande à la cour :
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2024 RG n°23/00212 par M. le Président du Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a déclaré communes à M. [J] les ordonnances de référé du 30 mai 2022 et 19 juin 2023 ayant désigné M. [E] [M], remplacé le 23 janvier 2024 par M. [F] [R], en qualité d’expert.
Statuant à nouveau,
Juger inopposables les opérations d’expertise antérieures à l’égard de M. [A] [J],
Donner acte à M. [A] [J] de ses protestations et réserves quant à l’extension à son égard des mesures d’expertise à intervenir dorénavant confiées à M. [R],
Déclarer recevable et bien fondée l’assignation d’appel en cause aux fins de déclaration d’ordonnance commune formée par M. [H] [U] [J] à l’encontre de la société Lamborghini S.P.A.,
Déclarer communes et opposables à la société Lamborghini S.P.A les opérations d’expertise à intervenir dorénavant confiées à M. [R] selon ordonnance du 23 janvier 2024,
Condamner la société Lamborghini S.P.A à payer à M. [U] [J] une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Lamborghini S.P.A à payer à M. [U] [J] en tous les dépens.
Au soutien de ses conclusions, M. [J] indique principalement avoir en considération de la garantie légale des vices cachés et de la prescription de 20 ans de l’action, intérêt à l’intervention aux débats du constructeur du véhicule et à la déclaration d’opposabilité des opérations d’expertise soient déclarées opposables mais fait valoir comme la société Lamborghini S.P.A que pour bénéficier d’un procès équitable, l’intégralité des opérations d’expertise doivent être reprises sans que les opérations déjà passées ne puissent lui être déclarées communes et opposables.
Il ajoute que l’appelante, qui avait formé une demande en rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer, a souhaité interjeter appel, ce qui n’était pas une nécessité.
Par conclusions régularisées au RPVA le 17 décembre 2024, la société West Motors demande à la cour :
Confirmer en toutes ces dispositions l’ordonnance rendue le 22 juillet 2024 par le Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Lyon,
Condamner la société Automobili Lamborghini à verser à la société West Motors la somme de 1.500 € sur le fondement du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société West Motors a principalement invoqué les premières constatations et analyses de l’expert judiciaire, la nécessité que le constructeur soit présent aux opérations d’expertise à venir et que les investigations à venir lui soient opposables. Elle ajoute que le Juge des référés a rappelé pour le respect du contradictoire que le technicien devait rééditer en sa présence les constats et travaux d’analyse réalisés antérieurement.
Par conclusions régularisées au RPVA le 13 décembre 2024, M. [K] demande à la cour :
Confirmer l’Ordonnance du 22 juillet 2024 ;
Condamner la société Automobili Lamborghini à verser à M. [K] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Automobili Lamborghini aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait principalement valoir partager la position de l’appelante sur le fait que les investigations effectuées avant sa mise en cause ne peuvent lui être opposées mais il semblait que le Juge des référés est lui-même tenu compte de cette objection.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour indique que lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour 'juger', 'prendre acte', 'constater’ ou 'dire et juger’ ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admises peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire connaître sa défense. ».
En application de ces deux textes, les demandes visant à rendre communes une ordonnance de référé et ordonner une expertise sont soumises à l’existence d’un motif légitime. Le demandeur doit établir qu’un procès est possible mais il n’a pas à établir le bien-fondé d’une potentielle action au fond.
Au préalable, la cour relève que rien ne s’oppose à déclarer recevable l’assignation d’appel en cause aux fins de déclaration d’ordonnance commune formée par M. [H] [U] [J] à l’encontre de la société Lamborghini S.P.A. Il est fait droit à cette demande.
La cour relève que l’expertise ordonnée porte sur un véhicule dont M. [J] et M. [K] ont été propriétaires, quelle que soit la durée de leur détention du véhicule.
La société West Motors a versé aux débats le pré-rapport d’expertise aux termes duquel la dégradation du moteur proviendrait de défauts intrinsèques des segments de feu des cylindres 1 et 2, désordres présents depuis la première mise en circulation du véhicule.
L’existence d’un désordre affectant le véhicule n’est pas contestée.
La société West Motors qui est devenue propriétaire après M. [J] et M. [K], auprès duquel elle a d’ailleurs acquis le véhicule, justifie suffisamment de la possibilité d’un procès et donc d’un intérêt légitime à l’appel en cause.
M. [J], dont l’assignation d’appel en cause peut être déclarée recevable comme il le demande, a quant à lui suffisamment justifié de son intérêt légitime au visa de l’article 1641 du code civil à appeler le constructeur en la cause.
La cour considère en conséquence que les opérations d’expertise à venir doivent être déclarées opposables et communes à M. [J], M. [K], et à la société Lamborghini S.P.A.
Elle est par ailleurs saisie de l’omission de statuer sur la demande relative à l’inopposabilité des opérations d’expertise et investigations antérieures.
Or, avec pertinence le premier juge a dit que l’expert devra convoquer les parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies (notamment pré-rapport de M. [E] [M]) et invitées à formuler leurs observations. La cour confirme cette disposition.
Il est ainsi prématuré de se prononcer sur la demande fondée concernant les conclusions du constructeur sur la possible suppression de preuves indispensables à la compréhension du sinistre préalablement à sa mise en cause.
Il appartiendra au juge du fond et non au juge des référés de connaître de la discussion sur le déroulement des opérations d’expertise jusqu’à l’établissement du pré-rapport.
En conséquence, la cour, également saisie par M. [J], dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à voir juger inopposables à la société Lamborghini S.P.A les opérations d’expertise déjà intervenues et le pré-rapport de M. [M], outre toutes opérations et investigations réalisées avant la mise en cause.
Par ailleurs, la cour considère que les demandes de donner acte sont sans objet, les parties pouvant formuler lors de l’instance au fond toutes protestations.
La cour infirme la décision attaquée sur les dépens car ils ne peuvent pas être réservés. La cour partage les dépens en fixant, deux tiers à la charge de la société West Motors et un tiers à la charge de M. [J].
La cour confirme la décision attaquée sur les frais irrépétibles.
À hauteur d’appel, la cour met les dépens à la charge de la société Lamborghini S.P.A.
Les demandes de ces trois parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peuvent qu’être rejetées.
L’équité ne commande pas de faire application du même article au profit de M. [K].
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l’appel et vu l’omission de statuer,
La cour d’appel,
Déclare recevable l’assignation d’appel en cause aux fins de déclaration d’ordonnance commune formée par M. [H] [U] [J] à l’encontre de la société Lamborghini S.P.A.,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a déclaré communes à M. [J], M. [K] et la société Automobili Lamborghini S.P.A les ordonnances de référé ayant désigné M. [E] [M] en qualité d’expert, remplacé par M. [F] [R], et l’infirme sur les dépens,
Statuant de nouveau,
Déclare communes et opposables à M. [J], M. [K], et la société Automobili Lamborghini S.P.A les opérations d’expertise à intervenir,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à voir juger inopposables les opérations d’expertise antérieures,
Partage les dépens, et dit qu’ils seront supportés à hauteur des deux tiers par la société West Motors et à hauteur d’un tiers par M. [H] [J],
Confirme sur le surplus la décision attaquée,
Y ajoutant,
Met les dépens à hauteur d’appel à la charge de la société Automobili Lamborghini S.P.A,
Rejette toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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