Infirmation partielle 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 juin 2025, n° 24/03358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/266
Copie exécutoire à :
— Me Florence
Copie à :
— Me Céline RICHARD
— greffe du JCP du TJ Strasbourg
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03358 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMC2
Décision déférée à la cour : ordonnance (référé) rendue le 30 août 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [V] [W] veuve [K]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3741 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES,présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing-privé du 31 octobre 2018, la Sa Nouveau logis de l’Est aux droits de laquelle vient la Sa CDC Habitat social, a donné en location à Madame [V] [W] veuve [K] et à son mari Monsieur [S] [K] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Monsieur [S] [K] est décédé le 3 septembre 2021 laissant seule son épouse comme titulaire du bail.
Par acte délivré le 19 octobre 2023, la Sa CDC Habitat social a fait délivrer à Madame [V] [W] veuve [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour avoir paiement de l’arriéré locatif dans le délai de deux mois puis, à défaut, l’a assignée devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail,
— voir prononcer l’expulsion de la locataire,
— voir condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 228,86 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation à titre de provision,
— obtenir la condamnation de l’occupante au paiement d’une indemnité d’occupation de 800 €,
— voir condamner celle-ci à payer au demandeur la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Madame [V] [W] veuve [K] s’est opposée aux demandes et a demandé que le solde de la dette locative fasse l’objet d’un report de 36 mois à défaut de 12 mois.
Par ordonnance en date du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection au tribunal de Strasbourg, statuant en référé, a :
— constaté la résiliation au 21 septembre 2023 du contrat de bail conclu entre les parties,
— ordonné en conséquence l’expulsion Madame [V] [W] veuve [K] de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire délivré aux plus tard deux mois après la signification du commandant d’avoir à libérer les locaux,
— dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Madame [V] [W] veuve [K] à payer à la Sa CDC Habitat social une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des avances sur charges, soit 765,33 €, du 22 septembre 2023 jusqu’à parfaite évacuation des lieux, révisable selon les mêmes modalités que le loyer,
— condamné Madame [V] [W] veuve [K] à payer à la Sa CDC Habitat social la somme de 2 985,24 €, au titre des loyers et charges et indemnité d’occupation impayés au 30 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à titre de provision,
— débouté Madame [V] [W] veuve [K] de sa demande de délai de paiement,
— débouté la Sa CDC Habitat social de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [V] [W] veuve [K] au frais et dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de la notification à la préfecture,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions,
— ordonné la transmission de la présente décision à Madame le préfet du Bas-Rhin.
Madame [V] [W] veuve [K] a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 13 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du président de la chambre en date du 1er octobre 2024.
Par ultimes conclusions notifiées le 12 février 2025, Madame [V] [W] veuve [K] a conclu à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et a demandé à la cour, statuant à nouveau, de':
À titre principal,
— débouter la Sa CDC Habitat social de ses demandes liées à la prise en charge par elle des sommes dues à un titre autre que les arriérés locatifs, soit la somme de 346,98 €,
— ordonner le report du paiement des sommes dues sur une période de 36 mois, afin de lui permettre de stabiliser sa situation financière,
À titre subsidiaire,
— ordonner le report du paiement des sommes dues sur une période de 12 mois et l’échelonnement dudit paiement sur une période de 36 mois,
À titre infiniment subsidiaire,
— ordonner l’échelonnement du paiement des sommes dues sur une période de 36 mois,
En tout état de cause,
— débouter l’intimée de toutes demandes contraires,
— laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Au soutien de son appel, Madame [V] [W] veuve [K] fait essentiellement valoir que le montant réclamé par le bailleur et auquel a fait droit le premier juge est erroné'; qu’elle a effectué un certain nombre de règlements ; qu’un protocole d’accord a été signé entre les parties le 3 janvier 2025 aux termes duquel elle s’est engagée à régler l’arriéré par 42 échéances mensuelles, le bailleur s’engageant à ne pas procéder à l’expulsion, le protocole valant titre d’occupation.
La Sa CDC Habitat social a constitué avocat mais n’a pas fait déposer de conclusions.
MOTIFS
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989';
Madame [V] [W] veuve [K] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois, réglé les causes du commandement de payer, qui rappelait la clause de résiliation de plein droit prévue au bail et mentionnait l’intention du bailleur de s’en prévaloir, c’est par une juste application de la règle de droit aux faits de l’espèce que le premier juge a constaté la résiliation du bail liant les parties au 21 septembre 2023.
Madame [V] [W] veuve [K] produit à hauteur d’appel le texte d’un accord de paiement négocié avec le bailleur, qui a été signé le 20 décembre 2024 par les deux parties.
Dans cet accord, Madame [V] [W] veuve [K] reconnaît devoir la somme de 2 148,68 € au titre de la dette locative, s’engage sur l’honneur à procéder au remboursement de cette dette en 43 échéances à compter du 20 décembre 2024 à raison d’ une échéance d’un montant de 48,68 € et de 42 échéances d’un montant de 50 €. Elle s’engage à régler le montant fixé par l’accord tous les mois en plus de son échéance normale et note qu’en cas de retard d’un seul règlement à son échéance la totalité du solde deviendrait immédiatement exigible.
Contrairement à ce qui est soutenu, le bailleur ne s’est nullement engagé dans ce protocole d’accord à ne pas expulser Madame [V] [W] veuve [K] et aucune mention de ce que ce protocole vaudrait titre d’occupation, n’y figure.
La diminution de la dette locative montre que Madame [V] [W] veuve [K] a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et a procédé à des versements au titre de l’arriéré.
Dans ces conditions', il convient de lui accorder un délai de paiement sur 36 mois sur la dette au 20 décembre 2024, à condition qu’elle s’acquitte chaque mois, avec le loyer et les charges courants, de la somme de 50 € à valoir sur l’arriéré, la dernière échéance couvrant le solde éventuel.
Si Madame [V] [W] veuve [K] se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, si une échéance de loyers et charges ou/et acompte sur arriéré n’est pas totalement réglée, laclause résolutoire reprendra son plein effet de sorte que l’expulsion pourra avoir lieu et que Madame [V] [W] veuve [K] sera débitrice d’une indemnité d’occupation.
Le jugement déféré sera donc infirmé quant au montant de la dette locative qu’en ce qu’il a rejeté la demande de délai de paiement formée par Madame [V] [W] veuve [K] et en ce qu’il a ordonné l’expulsion immédiate de l’appelante et l’a condamnée à payer une indemnité d’occupation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Madame [V] [W] veuve [K] étant toujours débitrice de la Sa CDC Habitat social et l’octroi d’un délai de paiement étant une faveur, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a constaté la résiliation au 21 septembre 2023 du contrat de bail conclu entre la Sa CDC Habitat social d’une part et Madame [V] [W] veuve [K] d’autre part portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] et sauf en ce qu’elle a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés',
CONDAMNE Madame [V] [W] veuve [K] à payer à la Sa CDC Habitat social la somme de 2 148,68 € à titre de provision correspondant au montant de l’arriéré locatif arrêté au 20 décembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024,
ACCORDE à Madame [V] [W] veuve [K] un délai de paiement sur 36 mois à condition qu’elle règle chaque mois, outre le loyer courant et charges et pour la première fois au mois de juillet 2025, une somme de 50 € à valoir sur l’arriéré locatif , la dernière échéance couvrant le cas échéant le solde de la dette, intérêts et frais,
DIT qu’à défaut de respect d’une seule échéance de loyers et charges et/ou de l’acompte à valoir sur l’arriéré locatif, la clause résolutoire, suspendue par l’effet du délai de paiement, reprendra son plein effet,
Au cas de reprise des effets de la clause résolutoire,
ORDONNE l’expulsion de Madame [V] [W] veuve [K] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux,
CONDAMNE Madame [V] [W] veuve [K] à payer à la Sa CDC Habitat social une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des avances sur charges à compter du 22 septembre 2023 jusqu’à parfaite évacuation des lieux, révisable selon les mêmes modalités que le loyer,
Et y ajoutant,
CONDAMNE Madame [V] [W] veuve [K] aux dépens de l’instance.
Le Greffier La Présidente
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