Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 18 mars 2026, n° 26/01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 mars 2026, N° 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01061 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGWF
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [P] [Y], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 15 janvier 2026 à l’égard de M. [R] [M] né le 08 Décembre 1997 à [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Mars 2026 à 16h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [R] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 16 mars 2026 à 00h00 jusqu’au 15 avril 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [M], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 17 mars 2026 à 11h13 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [M] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence de M. [R] [M] , en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
En l’absence de comparution de M. [R] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier la procédure que M. [R] [M], né le 8 décembre 1997 à [Localité 1] et oui6 de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative, autorisée par ordonnance du juge judiciaire de [Localité 3] le 19 janvier 2026. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rouen le 21 janvier 2026.
Par ordonnance du 14 février 2026, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a à nouveau autorisé la prolongation de sa rétention pour une période de 30 jours. Cette décision a également été confirmée par la cour d’appel de Rouen le 17 février 2026.
Le préfet de la Seine-Maritime, par requête du 13 mars 2026, a demandé à voir prolongée la rétention administrative de M. [R] [M] pour une nouvelle période de 30 jours.
Par ordonnance rectificative du 16 mars 2026, le juge judiciaire a autorisé la prolongation de cette rétention administrative.
Le 17 mars 2026, à 13h01, M. [R] [M] a interjeté appel de cette décision, Le conseil de M. [R] [M] a transmis ses écritures le 18 mars 2026 à 06h30, estimant que la décision rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de la violation des dispositions de l’article L742 ' 4 du CESEDA et de l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [R] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L742 ' 4 du CESEDA et de l’absence de perspectives d’éloignement :
M. [R] [M] rappelle les dispositions de l’article L742 ' 4 du CESEDA et précise que les autorités consulaires algériennes sont silencieuses depuis 2 mois et ce malgré une saisine initiale et 4 relances.
SUR CE,
Il sera utilement rappelé que l’article L742 ' 4 du CESEDA dispose que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l’espèce, M. [R] [M] a déclaré être de nationalité algérienne à l’occasion de son audition du 7 janvier 2026, sur la mise en 'uvre des mesures d’éloignement qui le concernaient. Il a précisé qu’il était divorcé, père d’un enfant âgé de 10 ans vivant en Grèce avec sa mère et qu’il refusait expressément de quitter le territoire français.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 7 janvier 2026 et ont été avisées du placement en rétention administrative en cours. Ces mêmes autorités ont par la suite été relancées le 22 janvier 2026, le 3 février 2026, le 12 février 2026 et le 3 mars 2026 sans pour autant qu’elle fourniseant en retour une réponse. Il y a lieu en conséquence de considérer que l’autorité administrative a satisfait à son obligation de diligence aux fins de pourvoir à l’éloignement de l’intéressé, les autorités administratives ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte envers les autorités d’un pays étranger sur les diligences sol.licitées
Par ailleurs s’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [R] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 18 Mars 2026 à 14h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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