Irrecevabilité 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 sept. 2023, n° 22/02980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, 1 juin 2022, N° 2021L00259 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02980 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYJE
Madame [S] [V] épouse [A]
c/
Monsieur [R] [C]
Nature de la décision : APPEL IRRECEVABLE
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 01 juin 2022 (R.G. 2021L00259) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 20 juin 2022
APPELANTE :
Madame [S] [V] épouse [A], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] – [Localité 4]
représentée par Maître Jean-Philippe MAGRET de la SELARL MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
Monsieur [R] [C], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP DE LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Greffier lors du délibéré : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 21 juin 2002 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 6 juillet 2004, le tribunal de grande instance de Périgueux statuant au titre de la compétence du tribunal de commerce de Sarlat a, notamment, prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [O] [V] et de sa fille, Madame [S] [V] épouse [A] et désigné Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire.
M. [V] est décédé en cours d’instance.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire le 10 décembre 2004 par le tribunal de grande instance de Périgueux statuant au titre de la compétence du tribunal de commerce de Sarlat, dont le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux le 2 mai 2006.
Madame [S] [V] a, le 23 février 2010, été déclarée coupable du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation d’actif par la chambre des appels correctionnels de Bordeaux et condamnée, notamment, à une interdiction de gérer pendant une durée de 5 années.
Par jugement du 28 mars 2014, le tribunal de commerce de Bergerac a désigné la société Amauger [C] en lieu et place de Maître [J] en qualité de liquidateur de Madame [S] [V] et de la succession de Monsieur [O] [V].
Par courrier du 9 juin 2021, Maître [Z] [B], huissier de justice, a informé la société Amauger [C] ès qualités de ce qu’une partie d’un bien immobilier, situé à [Localité 7] et entrant dans les actifs de la liquidation, avait été donnée en location à Madame [K] [T] à compter du mois de mai 2021.
Par ordonnance du 20 octobre 2021, le juge-commissaire en charge de la procédure a autorisé la vente aux enchères publiques de ce bien dans le cadre de la réalisation des actifs dépendant de la liquidation judiciaire de Mme [V] et de la succession de [O] [V].
Par courrier du 12 novembre 2021, Mme [V] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 1er juin 2022, le tribunal de commerce de Bergerac a statué ainsi qu’il suit :
— reçoit Madame [S] [V] épouse [A] en son opposition mais la dit non fondée ;
— en conséquence, déboute Madame [S] [V] de son opposition et confirme l’ordonnance de Monsieur le juge commissaire du 20 octobre 2021, sauf en ce qu’elle sera rectifiée dans les termes suivants :
« Autorisons Maître [R] [C], membre de la société Amauger [C], mandataire judiciaire de la liquidation de Madame [S] [V] et de feu Monsieur [O] [V], à faire vendre aux enchères publiques, à la barre du tribunal judiciaire de Bayonne, par le ministère de Maître [M] [Y], demeurant [Adresse 6] [Localité 5], l’ensemble immobilier sis [Localité 8] [Adresse 10] et [Adresse 2] » ;
— dit que la présente décision sera portée en marge de l’ordonnance du 20 octobre 2021 par les soins du greffier ;
— dit que les dépens de la présente seront portés en frais privilégiés de procédure.
Mme [V] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 20 juin 2022.
***
Par dernières conclusions communiquées le 27 février 2023 par voie électronique, Madame [S] [V] demande à la cour de :
Vu l’article L. 624-5 ancien du code du commerce,
Vu les articles 792 et suivants du code civil,
Vu les articles 370, 372 et 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— juger que le décès de M. [V] a interrompu la procédure ;
— prononcer la nullité du jugement du 1er juin 2022 ;
— juger que le bien immobilier sis à [Localité 7] ne rentre pas dans les actifs de la liquidation judiciaire de Mme [V] en raison de l’absence de liquidation de la succession ;
En conséquence,
— juger que la société Amauger [C] n’a aucun droit sur l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] ;
— débouter la société Amauger [C] prise en la personne de Maître [R] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Amauger [C] prise en la personne de Maître [R] [C] à payer à Mme [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières écritures communiquées le 6 mars 2023 par voie électronique, la société Amauger [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [V] et de la succession de [O] [V], demande à la cour de :
Vu la loi n°85-98 du 25 janvier 1985,
Vu l’article 191 de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005,
Vu les articles 15, 16, 798 et suivants, 907 du code de procédure civile,
Vu l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
— prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture afin d’assurer le respect du contradictoire et permettre à l’intimée de répondre aux conclusions de l’appelante signifiées l’avant-veille de l’ordonnance de clôture ;
— subsidiairement, sur l’incident de procédure, écarter des débats les conclusions de l’appelante signifiées le 27 février 2023, soit l’avant-veille de l’ordonnance de clôture qui avait pourtant été annoncée le 9 janvier 2023, ne permettant donc pas à l’intimée d’en prendre connaissance et de conclure dans le cadre d’un débat loyal ;
— débouter Mme [V] de l’intégralité de son appel ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 1er juin 2022 ;
— condamner Mme [V] à verser à la société Amauger [C], agissant en qualité de liquidateur de Mme [V] et de la succession de [O] [V], la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— faire application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile s’agissant de l’infliction d’une amende civile à l’égard de Mme [V] compte tenu du caractère parfaitement abusif de son recours, lequel s’inscrit dans un contexte de recours systématique pour faire obstruction aux opérations de liquidation judiciaire.
***
Par arrêt prononcé le 17 mai 2023, la cour a, au visa de l’article 16 du code de procédure civile :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité les parties à formuler leurs observations, avant le 14 juin 2023, sur l’application des dispositions de l’article L.623-4 du code de commerce dans sa version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 21 juin 2023 à 14 heures.
***
Par message notifié le 16 juin 2023 par RPVA, la société Amauger [C] es qualités a fait connaître qu’elle estimait que l’appel de Mme [V] était irrecevable dans la mesure où la liquidation judiciaire à laquelle celle-ci est soumise n’est pas régie par les dispositions issues de la loi du 26 juillet 2005. L’intimée ajoute que, par conséquent, l’appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac ayant statué sur le recours de Mme [V] contre une ordonnance rendue par le juge commissaire n’est pas recevable en application des dispositions de l’ancien article L.623-4 du code de commerce.
Par message notifié le 20 juin 2023 par RPVA, Mme [V] a indiqué : « Il est exact que ces dispositions ne permettaient pas de relever appel d’une ordonnance rendue par le juge commissaire. Toutefois, ces dispositions ont été abrogées par la loi 2005-845 du 26 juillet 2005.»
Par message notifié le 21 juin 2023 par RPVA, l’appelante a ajouté : « Il me semble qu’il doit être fait application de l’article L.661-4 du code de commerce dans sa version issue du décret n°2005-845 du 26 juillet 2005 qui a supprimé le deuxième alinéa de l’article L.623-4 du code de commerce et qui doit s’appliquer au cas d’espèce en vertu du principe de l’application immédiate de la loi la plus douce.»
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. La cour observe que le redressement judiciaire de Mme [V] a été prononcé le 21 juin 2002 et confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 6 juillet 2004. La procédure collective dont bénéficie l’appelante relève donc des dispositions de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises.
2. L’article L.623-4 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006, dispose :
« Ne sont susceptibles ni d’opposition, ni de tierce opposition, ni d’appel, ni de recours en cassation :
1° Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ;
2° Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l’exception de ceux statuant sur les revendications.»
3. Il résulte de ces dispositions, applicables à la procédure collective de Mme [V], que le jugement du tribunal de commerce en date du 1er juin 2022 n’est pas susceptible d’appel.
4. L’appelante fait cependant valoir qu’il échet de lui appliquer l’article L.661-4 du code de commerce dans sa rédaction issue du décret (en réalité de la loi) n°2005-845 du 26 juillet 2005, en particulier en exécution du principe d’application immédiate de la loi plus douce.
5. Il apparaît en effet que cet article L.661-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2006, ne comporte plus que le principe de l’irrecevabilité des recours formés contre les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge commissaire.
6. Néanmoins, il doit être rappelé que la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 énonce expressément en ses articles 190 et 191 qu’elle entre en vigueur le 1er janvier 2006 et qu’elle n’est pas applicable aux procédures en cours. Elle n’est donc pas applicable à la procédure collective déjà en cours au bénéfice de Mme [V] ; la cour ne peut en conséquence qu’appliquer les termes de L.623-4 du code de commerce dans sa version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006, tels que cités supra.
7. Enfin, le principe de l’application immédiate de la loi plus douce dite 'rétroactivité in mitius', exception à la règle de la non-rétroactivité des lois et prévue au troisième alinéa de l’article 112-1 du code pénal, a pour objet le règlement des conflits de lois dans le temps en matière pénale, de sorte que le moyen tiré de son application en l’espèce est inopérant.
8. La cour déclarera donc irrecevable l’appel de Mme [V] formé contre le jugement déféré, dira n’y avoir lieu à application ni des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni de celles de l’article 32-1 du code de procédure civile et ordonnera l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel de Madame [S] [V].
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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