Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 27 novembre 2025, n° 23/01995
CPH Grenoble 20 avril 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 27 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de prévention et de sécurité, ce qui a contribué à la dégradation de la santé du salarié et a justifié la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Rejeté
    Licenciement pour motif économique

    La cour a constaté que le salarié avait déjà été rémunéré pour son préavis, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a causé un préjudice au salarié, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Congés payés non pris

    La cour a constaté que le salarié avait droit à des congés payés non pris et a ordonné le paiement de l'indemnité correspondante.

  • Rejeté
    Perte de chance d'utiliser le CPF

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté son obligation d'information concernant le CPF, rendant la demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que l'employeur, partie perdante, devait indemniser le salarié pour ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 27 nov. 2025, n° 23/01995
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01995
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 20 avril 2023, N° 16/01448
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 décembre 2025
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Sur les parties

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