Confirmation 22 juillet 2025
Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 1, 22 juil. 2025, n° 25/12133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025
n° 1 – 5 pages
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12133 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVI6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2025
Juge des contentieux de la protection de [Localité 20] – RG N° 25/03765
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Mme FAIVRE, Président de Chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Mme GAUTIER, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
APPELANTS
Monsieur [G] [I] [P]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Monsieur [D] [I] [P]
Chez Madame [J] [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [J] [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Comparants, assistés de Me Abderamane DEMMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0461
INTIMES
Monsieur [H] [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Madame [C] [I] [P]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Madame [O] [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Comparants, assistés de Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de Paris, toque D0060
Monsieur [T] [I] [P]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparant, représenté par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de Paris, toque D0060
Monsieur [A] [U] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 13]
MINISTÈRE PUBLIC : avisé et représenté à l’audience par Martine Trapero, avocat général, entendu en ses réquisitions
Après avoir entendu les parties lors des débats de l’audience publique du 21 juillet 2025,
ORDONNANCE prononcée publiquement
FAITS et PROCEDURE
[W] [L] [S], née le [Date naissance 5] 1956, à [Localité 19], en République Centrafricaine, est décédée le [Date décès 9] 2025 à [Localité 20]. Elle a donné naissance à sept enfants.
Par acte du 15 juillet 2025, quatre enfants de la défunte, [H], [C], [O] et [T] [I] [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris (pôle de proximité), leurs deux frères [K] et [D] [I] [P] et leur s’ur [J] [L] [S], en présence de M. [A] [L] [S], frère de la défunte, en vue de statuer sur le désaccord les opposant quant à l’organisation des funérailles de [W] [L] [S].
Par décision du 18 juillet 2025, le juge de proximité a :
— Désigné M. [A] [L] [S] pour pourvoir aux funérailles de sa s’ur [W] [L] [S]';
— Réservé à M. [A] [L] [S] le droit de régler les modalités de funérailles et notamment le droit de fixer le lieu et le mode de sépulture de sa s’ur, [W] [L] [S]';
— Dit que M. [A] [L] [S] est fondé à porter la présente décision à la connaissance des services compétents de l’Hôpital COCHIN à [Localité 20] par tout moyen à sa convenance';
— Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Les deux frères [K] et [D] [I] [P] et leur s’ur [J] [L] [S] ont fait appel de cette décision au greffe de la cour d’appel de Paris par déclaration remise le 18 juillet 2025 à 14 heures 05, soit dans le délai prévu par l’article 1061-1 du code de procédure civile.
L’audience devant le délégataire du premier président de la cour d’appel a été fixée le 21 juillet 2025 à 14 heures 30.
Les appelants et les intimés, régulièrement avisés de la date d’audience ont comparu.'
Les appelants indiquent à l’appui de leur appel, qu’ils n’ont pu organiser leur défense avec un avocat et communiquer des pièces en première instance, faute de temps. Sur le fond, ils expliquent que leur mère n’était plus en mesure d’exprimer une volonté compte tenu de sa maladie, que la personne à désigner pour pourvoir aux funérailles de la défunte est leur s’ur [J] [L] [S] qui avait des rapports privilégiés, établis, stables et permanents avec leur mère compte tenu du fait qu’elle a vécu avec elle depuis la naissance jusqu’au décès et qu’elle avait même été désignée par certains des membres de la fratrie pour pourvoir aux funérailles. Ils demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a désigné M. [A] [L] [S] et qu’il soit statué à nouveau et désigné Mme [J] [L] [S].
Les frères et s’urs intimés demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Ils font valoir que [W] [L] [S] répétait régulièrement à ses enfants, ses frères et s’urs et à sa mère son souhait d’être inhumée en Centrafrique aux côtés de son père, qu’elle est demeurée attachée à sa terre natale où elle retournait régulièrement, entretenant des liens étroits avec sa famille restée au pays, qu’en janvier 2025, elle a pris la décision de regagner définitivement la Centrafrique, en compagnie de sa fille [J], qu’à l’annonce de son décès, une réunion familiale a eu lieu à l’issue de laquelle les sept enfants se sont accordés unanimement sur le rapatriement du corps de la défunte à Bangui et que des démarches concrètes avaient été entreprises.
M. [A] [L] [S] a comparu en personne sans avocat et a déclaré qu’il était le frère cadet de [W] [L] [S], qu’il avait toujours été très proche de sa s’ur, jusqu’à son décès à l’hôpital, qu’après le décès, malgré les dissensions entre les enfants, [D] ne parlant plus à [F], il a réussi à les réunir tous et leur a demandé de faire la paix, qu’ils les a laissés seuls à ce moment-là et qu’ils ont pris la décision à l’unanimité de faire inhumer leur mère en Centrafrique'; il ajoute que sa s’ur depuis le début de sa maladie en 2007 jusqu’en 2015 avait son autonomie et voyageait régulièrement en Centrafrique, qu’à partir de janvier 2025, dans la mesure où les centres d’accueil de jour ne recevaient plus [W] [L] [S], la famille a décidé de la rapatrier à Bangui pour la prendre en charge. Il déclare qu’il veut la paix entre tous les enfants et qu’il veut mettre en place une médiation par la famille. Il précise qu’il était la personne repère de sa s’ur, y compris lorsqu’elle est tombée dans le coma peu avant le décès. Il demande que sa s’ur soit enterrée dans la dignité et le plus rapidement.
L’avocat général a expliqué qu’une médiation restait toujours possible même après la décision juridictionnelle et après avoir rappelé les dispositions légales et la jurisprudence, a conclu s’en rapporter à l’appréciation du juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Les contestations en matière de funérailles sont régies par la loi du 15 novembre 1887 :
— en son article 3 : 'Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation’ ;
— en son article 4 : 'En cas de contestation sur les conditions des funérailles, il est statué, dans le jour, sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès, sauf appel devant le président du tribunal civil de l’arrondissement qui devra statuer dans les vingt-quatre heures.'
Il résulte de ce texte qu’en l’absence de testament ou de déclaration faite en forme testamentaire, il appartient au juge saisi d’une contestation sur les modalités des funérailles, de rechercher par tous moyens, quelles étaient les intentions du défunt et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour en décider.
En l’espèce, il n’est pas démontré que [W] [L] [S] avait pris des dispositions de son vivant quant à l’organisation de ses obsèques et au lieu de sa sépulture. Il est, par ailleurs, constant que ses enfants s’opposent sur les modalités d’organisation des funérailles. Il revient donc au juge du fond de déterminer la personne la mieux qualifiée pour décider des modalités des funérailles.
Il ressort des éléments de la cause que'[W] [L] [S] était née en Centrafrique d’un père né et décédé en métropole française, qui avait développé une entreprise agricole en Centrafrique et avait épousé une centrafricaine, que le père de [W] [L] [S] bien que décédé en Vendée et ayant des caveaux familiaux en Vendée et en [Localité 18], a été inhumé conformément à sa volonté dans son domaine agricole de Centrafrique, encore exploité à ce jour par un de ses fils, que la mère de [W] [L] [S] vit toujours en Centrafrique, que [W] [L] [S] a eu sept enfants, dont six sont nés en Centrafrique et qui ont la nationalité centrafricaine, qu’elle a rejoint en 1989, la France après s’être séparée du père des six enfants, les a fait venir progressivement en France au fil de son établissement, que la septième enfant est née en France et a obtenue récemment la nationalité centrafricaine, que [W] [L] [S] a commencé à avoir des troubles de santé de nature comportementale à compter de 2007, troubles survenus lors d’un séjour de plusieurs mois en Centrafrique, que ses troubles se sont aggravés à compter de 2017 avec un début d’aphasie primaire, et qu’à partir de 2019, il était constaté une perte d’autonomie, que sa fille [J] qui vivait avec elle, a demandé l’ouverture d’une mesure de protection avec l’accord de plusieurs de ses frères et s’urs ([O], [T], [H] qui proposaient sa désignation pour l’habilitation), qu’un certificat médical circonstancié a été établi dans ce cadre, le 15 novembre 2024, concluant à l’incapacité pour [W] [L] [S] d’exprimer sa volonté et de protéger ses intérêts, que [F] emmenait sa mère en janvier 2025 en Centrafrique pour lui offrir un encadrement humain adapté compte tenu de sa perte d’autonomie totale, que [W] [L] [S] revenait en urgence en France le 23 mars 2025 pour être hospitalisée à compter du 24 mars 2025 jusqu’à son décès le [Date décès 9] 2025.
Il ressort aussi des trois passeports de [W] [L] [S] communiqués par les appelants, que [W] [L] [S] a effectué de nombreux séjours en Centrafrique ( 2005, 2006 à 2007, 2014 à l’occasion de l’inhumation de son père, février 2020 à décembre 2020, 2021 ( 5 mois), 2022, 2023 ( mars à octobre), 2025 ( janvier à mars 2025).
Il n’est pas contesté que [W] [L] [S] en Centrafrique était accueillie par sa famille.
Il est aussi avéré que ses séjours en Centrafrique à partir de 2020 pendant plusieurs mois, étaient préparés par sa fille [F]. (pièce 13 – intimés)
Il est aussi établi que de nombreux membres de la famille ont contribué aux frais de rapatriement de la dépouille de [W] [L] [S] en Centrafrique, dont son fils [G]. (pièce 12 – intimés)
L’ensemble de ces éléments met en évidence que [W] [L] [S] avait conservé des liens personnels profonds avec son pays dans lequel elle revenait volontairement fréquemment jusqu’en 2015 et qu’après avoir perdu son autonomie, c’est sa fille [F] qui vivait avec elle, qui organisait annuellement pour sa mère des séjours de plusieurs mois en Centrafrique au sein de sa famille, avec l’aide financière de ses frères et s’urs, que ses éléments constatés à partir des passeports de [W] [L] [S] et des échanges de mel de [J] avec les membres de la famille ont été corroborés par les déclarations de M. [A] [L] [S], frère de la défunte et oncle des sept enfants.
Pour ces motifs et ceux retenus par le premier juge, il convient, en l’absence de volonté exprimée par [W] [L] [S] relativement à son lieu d’inhumation, de confier l’organisation de ses obsèques à son frère, M. [A] [L] [S], à même d’associer les sept enfants aux funérailles.
La décision du premier juge sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRMONS la décision rendue le 18 juillet 2025 par le juge de proximité du tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNONS les appelants aux dépens d’appel.
Le Greffier
Le Président
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert aux parties et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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