Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 22 mai 2025, n° 23/01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 9 octobre 2023, N° F22/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
CS25/132
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
N° RG 23/01693 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HL3S
S.A.S. REY LEON FROMAGES DE SAVOIE
C/ [N] [W]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de [W] en date du 09 Octobre 2023, RG F 22/00122
APPELANTE :
S.A.S. REY LEON FROMAGES DE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SAS EPSILON, avocat au barreau D’ANNECY
INTIME :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique COUDRAY, avocat au barreau de [W]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 25 Mars 2025, devant Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé du litige :
La Sas Léon Rey Fromages de Savoie comprend plus de 10 salariés.
M. [N] [W] a été embauché en qualité de préparateur de commandes à compter du 18 novembre 2019 par contrat à durée déterminée saisonnier par la Sas Léon Rey Fromages de Savoie. À compter du 1er mai 2020, la relation contractuelle s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé comme préparateur de commandes, niveau II échelon 1.
Par courrier du 9 décembre 2021, M. [N] [W] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2021.
Par courrier du 27 décembre 2021, M. [N] [W] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 24 octobre 2022, M. [N] [W] a saisi le conseil des prud’hommes de [W] aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et d’obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 09 octobre 2023, le conseil des prud’hommes de [W] a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [N] [W] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [N] [W] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que le licenciement n’est pas vexatoire,
— fixé le salaire moyen de M. [N] [W] à 1 925 euros bruts,
— condamne la société à payer à M. [N] [W] les sommes suivantes :
1 001 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
3 850 euros au titre du préavis ;
385 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
977,56 euros au titre du versement de la retenue pour la période de mise à pied conservatoire,
— débouté M. [N] [W] de sa demande au titre des primes d’assiduité et de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné la Sas Léon Rey Fromages de Savoie à verser à M. [N] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge exclusive de la Sas Léon Rey Fromages de Savoie,
— dit que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires uniquement, on
— débouté la Sas Léon Rey Fromages de Savoie de ses autres demandes.
La Sas Léon Rey Fromages de Savoie a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 04 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 juin 2024, la Sas Léon Rey Fromages de Savoie demande à la cour d’appel de :
— à titre liminaire, déclarer irrecevable l’appel incident de M. [N] [W],
— déclarer irrecevables les demandes de M. [N] [W] tendant à voir condamner la Sas Léon Rey Fromages de Savoie au paiement :
— de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— d’une prime d’assiduité,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 9 octobre 2023 en ce qu’il a :
o dit que le licenciement pour faute grave de M. [N] [W] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
o fixé le salaire moyen de M. [N] [W] à 1 925 euros bruts ;
o condamné la Sas Léon Rey Fromages de Savoie à payer à M. [N] [W] les sommes suivantes :
* 1 001 euros au titre de l’indemnité de licenciement due en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
* 3 850 euros au titre du préavis ;
* 385 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
* 977,56 euros au titre du versement de la retenue pour la période de mise à pied conservatoire.
o condamné la Sas Léon Rey Fromages de Savoie à verser à M. [N] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o mis les dépens à la charge exclusive de la Sas Léon Rey Fromages de Savoie,
o dit que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires uniquement,
o débouté la Sas Léon Rey Fromages de Savoie de ses autres demandes.
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 9 octobre 2023 en ce qu’il a :
o débouté M. [N] [W] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse,
o dit que le licenciement n’est pas vexatoire,
o débouté M. [N] [W] de sa demande au titre des primes d’assiduité et de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
— condamner M. [N] [W] à lui payer la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 mars 2024, M. [N] [W] demande à la cour d’appel de :
— débouter la Sas Léon Rey Fromages de Savoie de son appel,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
o fixé le salaire moyen de M. [N] [W] à 1 925 euros bruts ;
o condamné la Sas Léon Rey Fromages de Savoie à payer à M. [N] [W] les sommes suivantes :
* 1 001 euros au titre de l’indemnité de licenciement due en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
* 3 850 euros au titre du préavis ;
* 385 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
* 977,56 euros au titre du versement de la retenue pour la période de mise à pied conservatoire,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’il a été victime d’un licenciement sans cause reelle et sérieuse,
— condamner la Sas Léon Rey Fromages de Savoie à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 6 735,50 euros,
— condamner la Sas Léon Rey Fromages de Savoie à lui payer au titre de préjudice moral pour atteinte à son honneur la somme de 3 000 euros,
— condamner la Sas Léon Rey Fromages de Savoie à lui payer la somme de 1 096,50 euros relatif au rappel de salaire au titre de la prime d’assiduité,
— condamner la Sas Léon Rey Fromages de Savoie à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais irrepétibles engagés devant la Cour d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 12 mars 2025. A l’audience qui s’est tenue le 25 mars 2025, la cour a mis dans les débats la question de l’étendue de sa saisine en vertu de l’article 954 du code de procédure civile en l’absence de prétention émise par la Sas Léon Rey Fromages de Savoie en lien avec sa demande d’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes. Un délai d’un mois pour répondre par note en délibéré a été octroyé aux parties. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Par note en délibéré du 22 avril 2025 reçue le 24 avril 2025, la Sas Léon Rey Fromages de Savoie a répondu aux observations de la cour.
Par note en délibéré du 23 avril 2025, M. [N] [W] a déclaré s’en remettre à l’appréciation de la cour.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l’appel incident et des demandes afférentes :
Moyens des parties :
La Sas Léon Rey Fromages de Savoie expose que l’appel incident formé par M. [N] [W] n’est pas recevable, en vertu des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile, au motif que les premières conclusions signifiées le 26 mars 2024 par l’intimé ne contenaient aucune prétention dans le dispositif relative à l’infirmation, la réformation ou l’annulation du jugement déféré devant la cour, que le délai de trois mois pour former incident étant échu depuis le 4 avril 2024, aucune régularisation de l’appel incident ne peut intervenir, de sorte que la cour devra rejeter ses demandes de dommages-intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du préjudice moral et au titre d’un rappel de salaire s’agissant de la prime d’assiduité.
M. [N] [W] n’a fait valoir aucun argument en défense.
Sur ce,
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
En vertu de l’article 954 alinéa 2 du même code, dans sa version applicable à la date de la déclaration d’appel, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ».
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ou l’intimé qui forme un appel incident ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2ème civ., 17 septembre 2020, n°18-23.626).
En l’espèce, le dispositif des conclusions de M. [N] [W] ne contient aucune demande d’infirmation ou d’annulation de tout ou partie du jugement. Dès lors, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel limité aux chefs du jugement contestés dans la déclaration d’appel et, le cas échéant, dans les conclusions d’appel incident, la cour d’appel n’est pas saisie des demandes de M. [N] [W] de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral, d’une prime d’assiduité, dans la mesure où ces prétentions ont trait à des chefs du jugement dont la réformation ou l’annulation n’a pas été sollicitée.
En conséquence, les demandes de M. [N] [W] relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dommages et intérêts pour préjudice moral et à la prime d’assiduité seront déclarées irrecevables.
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel :
Moyens des parties :
La cour a mis dans les débats la question de l’étendue de sa saisine en vertu de l’article 954 du code de procédure civile en l’absence de prétention émise par la Sas Léon Rey Fromages de Savoie en lien avec sa demande d’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes.
La Sas Léon Rey Fromages de Savoie, dans sa note en délibéré, considère que sa prétention tenant au débouté des demandes adverses ressort clairement du corps de ses conclusions, où elle est formulée à plusieurs reprises, que dès lors que les conclusions et les moyens permettent d’identifier clairement les prétentions de l’appelant, l’absence de mention du 'statuant nouveau’ en faisant état n’est pas de nature à entraîner la caducité de l’appel ni l’absence de conformité des conclusions à l’article 954 du code de procédure civile, la cour restant saisie des conclusions de l’appelant.
Sur ce,
En vertu de l’article 954 alinéa 2 du même code, dans sa version applicable à la date de la déclaration d’appel, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ».
Des conclusions qui se bornent, dans leur dispositif, à demander à la cour de réformer la décision entreprise, sans formuler aucune prétention relative aux dispositions du jugement et aux demandes de son adversaire, ne répondent pas aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile (2ème civ. 16 novembre 2017, n°16-21.885).
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il importe peu que l’objet du litige soit déterminable à la la lecture du corps des conclusions. En imposant de récapituler les prétentions au dispositif, la loi n’impose pas un formalisme excessif portant atteinte au droit à un procès équitable mais permet à chaque partie d’avoir une connaissance claire des prétentions adverses lui permettant d’y répondre et va ainsi dans le sens de la loyauté procédurale.
En l’espèce, la Sas Léon Rey Fromages de Savoie sollicite l’infirmation de la décision de première instance mais ne formule aucune prétention relative aux chefs du jugement critiqués et aux demandes adverses. La cour d’appel n’est donc saisie d’aucune prétention de la part de la Sas Léon Rey Fromages de Savoie quant au jugement critiqué.
La Sas Léon Rey Fromages de Savoie qui critique elle-même pour des raisons du même ordre les conclusions adverses se devait de structurer ses propres conclusions de manière claire.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de [W] du 09 octobre 2023.
Les parties seront condamnées à supporter les dépens qu’elles ont personnellement exposés en appel. Chacune succombant pour sa part, elles seront déboutées de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [N] [W] relatives au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral, de la prime d’assiduité,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [W] le 23 décembre 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE chaque partie à supporter les dépens de l’instance d’appel qu’elle a personnellement exposés,
DÉBOUTE M. [N] [W] et la Sas Léon Rey Fromages de Savoie de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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