Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 2 octobre 2025, n° 21/14682
CA Aix-en-Provence
Infirmation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inapplicabilité des frais de ravalement au locataire

    La cour a jugé que le bail ne contenait pas de clause claire et précise imposant au locataire de supporter les frais de ravalement prescrits par l'autorité administrative.

  • Rejeté
    Préjudice commercial dû aux travaux

    La cour a estimé que la demande de dommages et intérêts n'était pas étayée par des éléments probants, tels que des pièces comptables démontrant une perte d'exploitation.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a condamné la S.C.I. AMC à verser une somme à la S.A.R.L. Laetitia sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SARL Laetitia conteste un commandement de payer émis par la SCI AMC pour des travaux de ravalement de façade, arguant que ces coûts ne peuvent lui être imputés. Le tribunal de première instance a validé le commandement, considérant que le bail stipulait la prise en charge des frais de ravalement par le locataire. En appel, la cour d'Aix-en-Provence a infirmé cette décision, soulignant qu'aucune clause claire dans le bail n'imposait au locataire de financer des travaux prescrits par l'administration. La cour a ainsi annulé le commandement de payer, débouté la SCI AMC de ses demandes et condamné celle-ci à verser 2.000 € à la SARL Laetitia au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 2 oct. 2025, n° 21/14682
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/14682
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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