Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 19 nov. 2025, n° 24/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie
aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/00543 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHON
Minute n° : 570/2025
ORDONNANCE DU 19 Novembre 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANT :
Monsieur [D] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
REQUISES :
Madame [M] [H] [W]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
Madame [N] [K] [R]
demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
assignée à étude le 10 avril 2024, n’ayant pas constitué avocat
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Madame Emeline THIEBAUX, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 08 octobre 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 9 janvier 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] le 29 janvier 2024 ;
Vu l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions du 4 avril 2024 de M. [V] remis en l’étude du commissaire de justice le 10 avril 2024, Mme [N] [R] ayant refusé de prendre l’acte ;
Vu l’acte par lequel un commissaire de justice a, à la requête de M. [V], adressé le 29 avril 2024 aux autorités suisses, les actes destinés à être remis à Mme [N] [R] en application de l’article 5 de la Convention de la Haye du 5 novembre 1965 ;
*
Vu la requête de M. [V] transmise par voie électronique le 8 juillet 2025 ;
Vu les conclusions sur incident de Mme [M] [W] transmises par voie électronique le 24 septembre 2025 et son bordereau de communication de pièces transmis par voie électronique le 6 octobre 2025 ;
Vu les conclusions de M. [V] transmises par voie électronique le 26 septembre 2025 ;
MOTIFS
1. Sur la signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions de M. [V] à Mme [N] [R] :
A titre liminaire, il convient d’inviter M. [V] à produire l’attestation des autorités suisses relative à l’exécution de la demande de signification des actes à Mme [R] transmise par un commissaire de justice le 29 avril 2024.
2. Sur la requête :
Il convient de constater que la requête n’a pas été portée à la connaissance de Mme [R], aucun acte de signification ou de transmission à l’autorité suisse n’étant produit. La présente requête n’est cependant pas dirigée contre Mme [R].
Il convient donc de statuer sur la requête, dans les rapports entre M. [V] et Mme [W].
M. [V] – qui a obtenu la condamnation de Mme [W], son ex-épouse, à lui verser une somme de 66 801,30 euros outre intérêts, par un arrêt du 24 avril 2019, au titre des sommes qu’il avait versées pour le paiement, après le divorce, du solde du crédit souscrit pour l’acquisition en janvier 2007 par Mme [W], alors son épouse, d’un bien immobilier en Espagne – a agi en inopposabilité de l’acte authentique du 17 juillet 2013 par lequel Mme [W] a fait donation à Mme [R], sa fille, de droits et biens immobiliers lui appartenant dans un immeuble en copropriété à [Localité 2].
Le tribunal a retenu que la condition de l’antériorité de son droit de créancier à l’acte argué de fraude était remplie, mais que M. [V] ne démontrait pas l’insolvabilité, au moins apparente, de Mme [W] au jour de l’acte litigieux, de sorte qu’il a rejeté la demande sans examiner l’élément moral de la fraude alléguée.
Invoquant les dispositions de l’article 913-1 du code de procédure civile, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de condamner Mme [W] à verser aux débats la justification, sous astreinte, de ce qu’il est advenu du produit de la vente du bien en Espagne, soit la somme de 135 928,99 euros reçue le 10 juin 2015.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que Mme [W] a sciemment dilapidé l’intégralité des sommes qu’elle a perçues au titre de la vente, alors qu’elle se savait débitrice de M. [V], afin de ne pas être en capacité de lui rembourser quoi que ce soit. Il ajoute que la réponse à la question du sort de l’argent est importante, car elle permettra d’éclairer la cour sur la volonté de cette dernière de s’appauvrir à son détriment.
Mme [W] conclut à l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement, à son caractère mal fondé. Elle fait valoir que l’objet de l’instance est de vérifier si elle a commis une fraude paulienne en 2013 lors de la donation de la nue-propriété d’un bien à sa fille, et que la vente en Espagne, dont elle a justifié, n’a rien à voir. Elle ajoute que la partie adverse ne donne aucun fondement juridique et qu’il ne peut s’agir d’une mesure d’instruction in futurum, ni d’un renseignement utile aux débats, puisqu’elle a toujours indiqué ne plus disposer de ladite somme. Elle ajoute que la demande n’a pas pour objet d’établir son appauvrissement au moment de l’acte de donation dont l’inopposabilité est requise.
Sur ce,
D’une part, les dispositions de l’article 913-1 du code de procédure civile invoquées par M. [V] ne sont pas applicables à la présente instance, l’appel étant antérieur au 1er septembre 2024.
Cependant, la disposition de ce texte qui prévoit que le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces était déjà prévue par les articles 788 et 907, ce dernier dans sa rédaction applicable au présent litige, dudit code, et celle qui prévoit qu’il peut faire aux avocats toutes communications utiles et, au besoin, leur adresser des injonctions, était déjà prévue par les articles 780 auquel renvoyait le même article 907 dudit code.
D’autre part, il convient de rappeler les dispositions applicables à l’action paulienne introduite au fond :
— il résulte de l’article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 que l’action paulienne est subordonnée non seulement à la preuve de ce que le débiteur a conscience du préjudice causé à un créancier par l’acte querellé, mais également au fait que ce dernier constitue un acte d’appauvrissement créant l’insolvabilité, au moins apparente, du débiteur (en ce sens : Com., 30 août 2023, pourvoi n° 22-11.803).
— dès lors que l’acte critiqué ne crée pas une situation d’insolvabilité, l’actif saisissable étant suffisant pour faire face au passif, l’action paulienne ne peut être accueillie (en ce sens : 1ère Civ., 19 nov. 2002, pourvoi n°00-22.677).
— il incombe au créancier d’établir, par tout moyen, l’insolvabilité, au moins, apparente du débiteur et à celui-ci de démontrer qu’il disposait de biens de valeur suffisante pour répondre de son engagement (en ce sens : 1 Civ., 5 juillet 2005, pourvoi n°02-18722 Bull. n°291 et 30 avril 2014, pourvoi n°13-17.058).
— c’est à la date à laquelle le débiteur se dépouille des éléments litigieux de son patrimoine qu’il convient de se placer pour déterminer l’existence ou l’absence de la fraude paulienne (en ce sens : 1re Civ., 17 décembre 1996, pourvoi n° 94-20.450, Bulletin 1996, I, n° 448).
En l’espèce, l’action paulienne introduite par M. [V] est dirigée contre la donation effectuée par Mme [W] en 2013, et non pas contre les actes que Mme [W] a effectués avec le produit de la vente immobilière de 2015.
La solution du litige dépendra donc notamment de la question de savoir si M. [V] démontre, ou non, que lors de cette donation en 2013, Mme [W] avait conscience du préjudice que lui causait ladite donation, mais également que cette donation constituait un acte d’appauvrissement créant l’insolvabilité, au moins apparente, de Mme [W].
Le fait – invoqué par M. [V] au soutien de sa présente requête – que Mme [W] ait, postérieurement à la donation de 2013 concernée par l’action paulienne, dilapidé le produit de la vente du bien situé en Espagne en 2015 est inopérant pour démontrer la condition, dont il supporte la charge de la preuve, que Mme [W] était insolvable, au moins en apparence, au jour de laditedonation arguée de fraude de 2013, et dont il demande dans l’instance au fond qu’elle lui soit déclarée inopposable.
De même, à supposer même que Mme [W] ait, après cette vente de 2015, dilapidé le prix de vente qu’elle avait alors perçu et qu’il puisse en être déduit, comme le soutient M. [V], la volonté de celle-ci de s’appauvrir à son détriment, une telle preuve restera totalement insuffisante pour qu’il puisse être fait droit à l’action paulienne dirigée contre l’acte de donation de 2013, dès lors que celui-ci n’invoque aucun élément pour démontrer qu’en 2013, Mme [W] s’était rendue insolvable, au moins en apparence.
De surcroît, il peut être relevé qu’à l’époque de la donation litigieuse du bien immobilier en 2013, Mme [W] était déjà propriétaire du bien immobilier en Espagne, qu’elle a ultérieurement vendu en 2015. En effet, il résulte de l’acte de vente qu’il s’agit du bien acheté selon un acte du 16 janvier 2007.
Aucun motif ne commande donc de faire droit à la requête de M. [V].
La requête sera rejetée.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision non déférable à la cour et mise à disposition au greffe,
INVITONS M. [D] [V] à produire l’attestation des autorités suisses relatives à l’exécution de la demande de signification des actes à Mme [R] à la suite de la transmission opérée par un commissaire de justice le 29 avril 2024 ;
Et, statuant sur la requête de M. [D] [V], dans ses rapports entre lui et Mme [M] [W] :
REJETONS la requête de M. [D] [V] ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025 à 08h30 pour prononcé de l’ordonnance de clôture conformément au calendrier fixé le 4 mars 2025 ;
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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