Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 9 oct. 2025, n° 21/21208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 7 juin 2021, N° 20/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21208 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYYH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021- TJ d’AUXERRE – RG n° 20/00128
APPELANTE
La COMMUNE DE [Localité 30], agissant poursuites et diligences de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 40]
[Localité 26]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la AARPI GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain PROFUMO de la SCP Hervé PROFUMO – Sylvain PROFUMO, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS
Madame [R] [B] veuve [I]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 43] (89)
[Adresse 21]
[Localité 26]
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 28] (89)
[Adresse 9]
[Localité 25]
Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 28] (89)
[Adresse 6]
[Localité 23]
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 28] (89)
[Adresse 20]
[Localité 27]
Représentés par Me Jean-Marie GARINOT de la SELARL du PARC, avocat au barreau de PARIS
Assistés de Me Anne GESLAIN, de la SELARL du PARC, avocat au barreau de DIJON, substituée à l’audience par Me Pauline CORDIN, avocat au barreau de DIJON
Madame [J] [F]
[Adresse 15]
[Localité 24]
Défaillante, régulièrement avisée par procès-verbal de remise à étude d’huissier de justice le 28 janvier 2022
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 41] (79)
[Adresse 22]
[Localité 26]
Défaillant, régulièrement avisé par procès-verbal de remise à étude d’huissier de justice le 28 janvier 2022
Madame [Y] [T] épouse [H]
[Adresse 22]
[Localité 26]
Défaillante, régulièrement avisée par procès-verbal de remise à étude d’huissier de justice le 28 janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 13 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour prévue le 15 mai 2025 et prorogé les 19 juin, 10 juillet, 11 septembre, 25 septembre et 2 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Mme [R] [B], veuve [I], Mme [E] [I], M. [A] [I] et M. [C] [I] (les consorts [I]) sont propriétaires indivis d’une parcelle située lieu-dit «[Localité 37]» sur la commune de [Localité 35], au nord-est de l’agglomération de [Localité 30], cadastrée section R n° [Cadastre 16].
Mme [J] [F] est quant à elle propriétaire de la parcelle R n° [Cadastre 17], exploitée par M. [P] [H], tandis que les parcelles R n° [Cadastre 18] et R n° [Cadastre 19] sont la propriété de M. [O] [H] et de Mme [Y] [T] épouse [H] (les époux [H]), la parcelle R n° [Cadastre 19] ayant été acquise de M. et Mme [K] selon acte reçu le 3 juin 2006 par Me [L], notaire à [Localité 30].
Les parcelles cadastrées R [Cadastre 17], R [Cadastre 18] et R [Cadastre 19] sont exploitées par les époux [H]. Le versant du lieu-dit «[Localité 37]» est boisé en amont. La zone plantée de vignes occupe un talus ayant une pente de 25% surplombant elle-même une zone boisée de forte pente (50 %). En aval de ce bois, se trouve une zone habitée le long du RD 150 dit «[Adresse 39]» composée de 4 maisons d’habitation, dont l’une, située [Adresse 5], cadastrée section AD n°[Cadastre 11] lieudit [Adresse 42], est la propriété de M. [W] [D] et de Mme [V] [N] épouse [D] (les époux [D]).
En 1988, un glissement de terrain est intervenu à [Localité 34] dans la partie en pente, en raison de la présence d’immeubles à usage d’habitation situés en dessous, dont celui appartenant aux époux [D]. La commune de [Localité 30] a missionné le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) qui a rendu un premier rapport le 22 juillet 2009. Compte tenu de l’aggravation des mouvements de terrains observés, le maire de [Localité 30] a, à compter de l’année 2010, pris plusieurs arrêtés pour interdire l’accès aux zones dangereuses. Notamment, le 19 avril 2013, M. le maire de la commune de [Localité 30] a pris un arrêté de péril imminent interdisant aux époux [D] l’accès à leur résidence.
Une nouvelle expertise a été diligentée par le BRGM à la demande de la direction départementale des territoires, qui a déposé un second rapport au mois de juin 2013.
Par courriers datés du 23 mai 2013, le maire de [Localité 30] a mis en demeure les propriétaires des parcelles cadastrées R [Cadastre 16], R [Cadastre 17], R [Cadastre 18] et R [Cadastre 19] de faire réaliser les travaux de confortement préconisés par le BRGM en les invitant à se mettre en rapport avec le bureau d’ingénierie géotechnique pour le choix de la solution à adopter.
En l’absence de réponse, par requête enregistrée le 8 juillet 2013, la commune du Chablis a saisi le tribunal administratif d’Auxerre afin de voir diligenter une expertise judiciaire 'en vue de déterminer l’origine et la cause des glissements de terrain constatés sur le territoire de la commune de Chablis, parcelles cadastrées n°[Cadastre 16] à [Cadastre 19] section AD, de préconiser les solutions propres à mettre fin à ces phénomènes et d’en évaluer les coûts'.
Suivant ordonnance du 6 septembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a désigné M. [Z], géologue inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, en qualité d’expert. Celui-ci a préconisé, durant le cours de ses opérations, la mise en place de filets de sécurité destinés à protéger les propriétés sises en contrebas des parcelles sur lesquelles le glissement prend son origine, travaux qui ont été pris en charge par la mairie de [Localité 30].
L’expert a déposé son rapport le 21 août 2015.
Afin de permettre aux habitants des parcelles AD numéro [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] de rentrer chez eux, le préfet a mandaté le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement qui a, le 20 mars 2017, rendu un avis indiquant que les arrêtés de péril pouvaient être levés, ce qu’a fait la mairie.
Par acte d’huissier délivré les 26 juin 2018, 3 juillet 2018, 4 juillet 218, et 5 juillet 2018, la commune de Chablis a assigné Mme [B], Mme [I], M. [C] [I] et M. [A] [I], Mme [J] [F], M. et Mme [H], M. et Mme [K] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, d’Auxerre en demandant leur condamnation à lui rembourser la somme de 120 487.69 € euros TTC qu’elle allégait avoir réglée au titre des travaux en suite du glissement de terrain.
Par jugement en date du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Auxerre a :
— Déclaré irrecevables les demandes formées par la commune de [Localité 30] à l’encontre de M. [K] et de Mme [K].
— Dit que les parcelles situées lieu-dit «[Localité 37] » sur la commune de [Localité 34] [Localité 30] au nord-est de l’agglomération de [Localité 30], cadastrée section R n° [Cadastre 16], R n° [Cadastre 17], R n° [Cadastre 18] et R n° [Cadastre 19] ont contribué pour partie à la survenance de la rupture du talus et des affaissements de terrains consécutifs, engageant la responsabilité de leurs propriétaires respectifs, en leur qualité de gardiens présumés, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil;
— Fixé le montant des travaux d’urgence financés par la commune de [Localité 30] afin de circonscrire le sinistre, à la somme de 39.505,80 euros ;
FIXE la part de responsabilité des propriétaires des parcelles situées lieu-dit '[Adresse 36] [Localité 33] [Adresse 32]' sur la commune de [Localité 35] au nord-est de l’agglomération de [Localité 30], cadastrée section R n° [Cadastre 16], R n° [Cadastre 17], R n° [Cadastre 18] et R n° [Cadastre 19], dans le déclenchement du sinistre à 75 % de cette somme ;
FIXE en conséquence le montant à répartir entre les propriétaires des parcelles situées lieu-dit '[Adresse 38]' sur la commune de [Localité 35] au nord-est de l’agglomération de [Localité 30], cadastrée section R n° [Cadastre 16], R n° [Cadastre 17], R n° [Cadastre 18] et R n° [Cadastre 19], à la somme de 29.629, 35 euros ;
— Fixé, dans leurs rapports entre eux la part de responsabilité des propriétaires des parcelles situées lieu-dit «[Localité 37]» sur la commune de [Localité 34] [Localité 30] au nord-est de l’agglomération de [Localité 30], cadastrée section R n° [Cadastre 16], R n° [Cadastre 17], R n° [Cadastre 18] et R n° [Cadastre 19], comme suit :
' les consorts [I] (Mme [R] [B] veuve [I], Mme [E] [I], M. [A] [I] et M. [C] [I]), propriétaires de la parcelle R [Cadastre 16] : 12%
' Mme [F], propriétaire de la parcelle R [Cadastre 18] : 25%
' les époux [H], propriétaires de la parcelle R [Cadastre 18] : 31%
' les époux [H], propriétaires de la parcelle R [Cadastre 19] : 32%
— Débouté la commune de [Localité 30] de sa demande de condamnation in solidum ;
— Condamné Mme [R] [B] veuve [I], Mme [E] [I], M. [A] [I] et M. [C] [I], propriétaires de la parcelle R [Cadastre 16], à payer à la commune de [Localité 30] la somme de 3.555,52 euros
— Condamné Mme [F], propriétaire de la parcelle R [Cadastre 17] à payer à la commune de [Localité 30] la somme de 7.404,35 euros
— Condamné M. [H] et Mme [T] épouse [H], propriétaire de la parcelle R N°[Cadastre 18], à payer à la commune de [Localité 30] la somme de 9.185,10 euros,
— Condamné M. [H] et Mme [T] épouse [H], propriétaire de la parcelle R N°[Cadastre 19], à payer à la commune de [Localité 30] la somme de 9.481,40 euros,
— Dit que le surplus de la demande en paiement s’analyse en une demande de prise en charge des dépens liés à la procédure diligentée devant le tribunal administratif de Dijon,
— Dit que ces dépens ne peuvent être liquidés que dans le cadre d’une action au fond tendant à déterminer la part de responsabilité de chacun des intervenants dans le phénomène d’éboulement dans son ensemble (déclenchement en 2008 et évolution jusqu’en 2017), qui n’est pas l’objet de la présente instance,
— Rejeté le surplus de la demande en paiement formée par la commune de [Localité 30],
— Dit que les demandes formées par M. [D] et de Mme [N] épouse [D] ne se rattachent pas au présent litige par un lien suffisant,
— Déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. [D] et de Mme [N] épouse [D],
— Condamné Mme [B] veuve [I], Mme [I], M. [A] [I] et M. [C] [I] à payer à la commune de [Localité 30] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [F] à payer à la commune de [Localité 30] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [H] et Mme [T] épouse [H] à payer à la commune de [Localité 30] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Mme [B] veuve [I], Mme [I], M. [A] [I], M. [C] [I], Mme [F], M. [H] et Mme [T] épouse [H] aux dépens de la présente instance.
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Rejeté le surplus des demandes
Par déclaration du 3 décembre 2021, la commune de [Localité 30] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 juillet 2022, la commune de [Localité 30] demande à la cour de :
Vu les articles L.2212-4 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 1384 alinéa 1er ancien, devenu l’article 1242 alinéa 1er du code civil,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que les parcelles situées lieu-dit « [Localité 37] » sur la commune de [Localité 35] au nord-est de l’agglomération de [Localité 30], cadastrée section R n°[Cadastre 16], R n°[Cadastre 17], R n°[Cadastre 18] et R n°[Cadastre 19] ont contribué pour partie à la survenance de la rupture du talus et des affaissements de terrains consécutifs, engageant la responsabilité de leurs propriétaire respectifs, en leur qualité de gardiens présumés, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil,
— fixe le montant des travaux d’urgence financés par la commune de [Localité 30] afin de circonscrire le sinistre, à la somme de 39 505,80 euros ;
— fixe la part de responsabilité des propriétaires des parcelles situées lieu-dit « [Adresse 36] [Localité 33] [Adresse 32] » sur la commune de [Localité 35] au nord-est de l’agglomération de [Localité 30], cadastrée section R n° [Cadastre 16], R n° [Cadastre 17], R n° [Cadastre 18] et R n° [Cadastre 19], dans le déclenchement du sinistre à 75 % de cette somme ;
— fixe en conséquence le montant à répartir entre les propriétaires des parcelles situées lieu-dit « [Localité 37] » sur la commune de [Localité 35] au nord-est de l’agglomération de [Localité 30], cadastrée section R n° [Cadastre 16], R n° [Cadastre 17], R n° [Cadastre 18] et R n° [Cadastre 19] à la somme de 29 629,35 euros ;
— fixe, dans leurs rapports entre eux, la part de responsabilité de chacun des propriétaires des parcelles situées lieu-dit « [Localité 37] » sur la commune de [Localité 35] au nord-est de l’agglomération de [Localité 30], cadastrée section R n° [Cadastre 16], R n° [Cadastre 17], R n° [Cadastre 18] et R n° [Cadastre 19], comme suit :
— les consorts [I] (Mme [R] [I], Mme [E] [I], M. [A] [I] et M. [C] [I]), propriétaires de la parcelle R [Cadastre 16] : 12 %
— Mme [F], propriétaire de la parcelle R [Cadastre 17] : 25 %
— les époux [H], propriétaires de la parcelle R [Cadastre 18] : 31 %
— les époux [H], propriétaires de la parcelle R [Cadastre 19] : 32 % ;
— déboute la commune de [Localité 30] de sa demande de condamnation in solidum ;
— dit que le surplus de la demande en paiement s’analyse en une demande de prise en charge des dépens liés à la procédure diligentée devant le tribunal administratif de Dijon ;
— dit que ces dépens ne peuvent être liquidés que dans le cadre d’une action au fond tendant à déterminer la part de responsabilité de chacun des intervenants dans le phénomène d’éboulement dans son ensemble (déclenchement en 2008 et évolution jusqu’en 2017), qui n’est pas l’objet de la présente instance ;
— rejette le surplus de la demande en paiement formée par la commune de [Localité 30] ;
— rejette le surplus des demandes.
Statuant à nouveau de ces chefs,
— Condamner in solidum Mme [R] [I], Mme [E] [I], M. [A] [I], M. [C] [I], Mme [F], M. [H] et Mme [H] à payer à la commune de [Localité 30] la somme de 122.587,69 euros TTC ou, à tout le moins, la somme de 47.131,56 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’introduction de l’instance.
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour jugerait que les propriétaires défendeurs ne sont pas tenus in solidum envers la commune [Localité 30], condamner :
— in solidum Mme [R] [I], Mme [E] [I], M. [A] [I] et M. [C] [I], propriétaires de la parcelle R [Cadastre 16], à payer à la commune de [Localité 30] la somme de 12.871,71 euros ou, à tout le moins, la somme de 4.948,81 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’introduction de l’instance.
— Mme [F], propriétaire de la parcelle R [Cadastre 17], à payer à la commune de [Localité 30] la somme de 30.121,92 euros ou, à tout le moins, la somme de 11.782,89 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’introduction de l’instance.
— in solidum M. [H] et Mme [H], propriétaires de la parcelle [Cadastre 18], à payer à la commune de [Localité 30] la somme de 36.748,45 euros, ou à tout le moins, la somme de 14.375,13 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’introduction de l’instance.
— in solidum M. [H] et Mme [H], propriétaires actuels de la parcelle [Cadastre 19], à payer à la commune de [Localité 30] la somme de 40.965,81 euros, ou à défaut, la somme de 16.024,73 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’introduction
Dans tous les cas,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Mme [R] [I], Mme [E] [I], M. [A] [I], M. [C] [I], Mme [F], M. [H] et Mme [H] à payer à la commune de [Localité 30] une somme de 5.000 euros.
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront les frais taxés par le juge administratif pour 75.456,13 euros dans le cas où la cour jugerait ces frais taxés ne doivent pas être inclus dans les demandes indemnitaires formées à titre principal et subsidiaire.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, les consorts [I] demandent à la cour de :
A titre principal,
vu l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales,
— débouter la commune de [Localité 30] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des consorts [I].
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1384 alinéa 1er ancien, 1242 alinéa 1er du code civil,
— dire et juger que la seule somme pouvant être réclamée sur le fondement de l’article précité s’élève à 37.405,80 euros TTC.
— dire et juger que la commune de [Localité 30] ainsi que d’autres organismes ont contribué à la rupture du talus.
— chiffrer cette responsabilité à 25 %.
Par conséquent,
— dire et juger que les défendeurs ne sauraient être tenus à payer une somme supérieure à 28.054,35 euros TTC.
— débouter la commune de [Localité 30] de sa demande de condamnation in solidum.
Par conséquent,
— dire et juger que les consorts [I] ne sauraient être tenus au-delà de 3.506,79 euros TTC.
— revenir à plus exacte appréciation sur la demande formulée par la commune de [Localité 30] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [M] et les époux [H] n’ont pas constitué avocat.
La commune de [Localité 30] a signifié son acte d’appel et ses conclusions à Mme [F] et aux époux [H] respectivement les 8 et 17 mars 2022.
Les consorts [I] ont signifié leurs écritures à Mme [F] et aux époux [H] le 2 juin 2022.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025
SUR CE
Sur le fondement de l’action de la commune de [Localité 30] contre les époux [I]
La commune de [Localité 30] demande aux propriétaires des parcelles R [Cadastre 16] à [Cadastre 19] de lui rembourser les travaux qu’elle a dû effectuer pour sécuriser le terrain qui avait glissé et protéger ainsi la parcelle AD [Cadastre 11], ainsi que tous les frais d’expertise et de consultation qu’elle a exposés. Dans ses dernières conclusions, elle indique fonder expressément sa demande sur la responsabilité du fait de la garde de la chose (ancien article 1384 alinéa 1 du code civil), aujourd’hui 1242 alinéa 1er du code civil. Elle précise que si elle vise l’article L2212-4 du code général des collectivités territoriales, c’est seulement pour justifier l’obligation qu’elle avait de faire les travaux de mise en sécurité préconisés par l’expert.
Les consorts [I] estiment que la commune n’est pas fondée à exercer une action récursoire sur le fondement de l’article L2212-4 du code général des collectivités territoriales à leur encontre puisque les travaux n’ont pas été réalisés chez eux mais chez les époux [X], [S] et [U] ; qu’ainsi la commune ne s’est en aucun cas substituée aux propriétaires dans leurs obligations.
Ils soutiennent que la commune ne peut pas non plus se fonder sur la responsabilité du fait des choses et que les travaux dont elle demande indemnisation, la pose de filet, ne sont pas des travaux réalisés pour réparer un dommage survenu, mais des travaux de mise en sécurité.
La cour :
Aux termes de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales : 'En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances'.
Sur le fondement de ces dispositions, le maire peut ordonner, en cas de danger grave ou imminent, la réalisation par la commune de travaux sur une propriété privée, le coût des travaux incombe alors à la commune, sans préjudice de la possibilité pour elle d’exercer devant le juge civil une action récursoire à l’encontre du propriétaire.'
L’article 1242 du code civil stipule dans son alinéa 1 que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La commune de [Localité 30] a, dans le cadre de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, pris des mesures de sûreté suite au glissement de terrain pour protéger les parcelles situées au-dessous. Il n’est pas contesté que ces mesures ont été prises sur les dites parcelles et non sur les terrains au-dessus à l’origine du glissement. Elle ne peut donc agir dans le cadre son action récursoire mais, ainsi que clairement précisé par le tribunal dans sa décision, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil.
Si le terrain des consorts [I] est à l’origine du danger dont elle a dû protéger des habitants de sa commune, elle est fondée à demander l’indemnisation des travaux qu’elle a dû effectuer, dont le coût lui a causé un préjudice.
L’action de la commune sur le fondement de la responsabilité civile contre les consorts [I] du fait de leur qualité de propriétaires de la parcelle [Cadastre 16] est donc recevable et il convient d’établir le rôle causal de la parcelle dans le glissement de terrain.
Sur l’origine des affaissements et la responsabilité des consorts [I]
La commune de Chablis fait valoir que l’expert désigné par le tribunal administratif a attribué à chacun des propriétaires des parcelles à l’origine du glissement une part de responsabilité exprimée en pourcentage et qu’il n’y a pas lieu de réduire l’indemnisation de la commune du fait de sa responsabilité. Elle prétend que même si la parcelle [Cadastre 16] a glissé postérieurement aux parcelles situées au-dessous, les travaux de défrichement et déboisement faits par Mme [I] ont incontestablement été considérés par l’expert comme l’une des causes à l’origine du dommage, que celui-ci a fixé leur part de responsabilité à 12,5%.
Les consorts [I] soutiennent que l’affaissement trouve son origine exclusivement sur les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 18]. Ils s’appuient sur un rapport fait par M. [G] du 21 août 2009, expert qu’ils avaient missioné eux-même, duquel il ressort que leur parcelle n’était pas à l’époque concernée par un affaissement, en sorte que l’origine première de celui-ci provient vraisemblablement des parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 18], à l’exclusion des 2 parcelles extrêmes [Cadastre 16] et [Cadastre 19], la parcelle [Cadastre 16] s’étant trouvée entraînée dans un second temps en raison probablement de l’inertie des propriétaires des parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 18]. Ils ne contestent pas que Mme [I] a procédé à un 'déboisement’ mais indiquent que leur terrain n’a glissé que parce qu’il existait un glissement en dessous et qu’il a suivi, et estiment qu’ils n’en sont pas à l’origine.
Subsidiairement, ils rappellent que la commune de [Localité 30] a également été tenue pour responsable pour 12% par l’expert qui n’a pas en revanche établi le pourcentage de responsabilité pour les organismes comme l’INAO ou la SAFER alors qu’il avait exposé qu’ils avaient une part de responsabilité, et qu’un total de 25% doit donc être retenu pour les différents organismes publics. Ils soutiennent que la commune ne peut donc leur réclamer que 12,5 % de 75% des frais exposés.
La cour
M. [G], missionné par les époux [I], avait décrit ainsi leur parcelle cadastrée R [Cadastre 16] : 'parcelle de vigne en AOC [Localité 30], plantée entre 2001 et 2005, suite à un déboisement datant de 1990-1991, en [Localité 31], dont la partie basse n’est pas plantée, et qui comporte un talus de 10 à 12 mètres largement végétalisé par des arbres de hautes tiges (chênes, frênes et bosquets de noisetiers) et par des végétaux divers (arbustes, lierre, viorne…), la limite avec le fonds inférieur étant matérialisée par un grillage métallique sur piquet de bois'.
Il avait relevé que sur les parcelles au-dessous (R545, R546 et R547), appartenant aux consorts [H], le terrain est très largement affaissé, mais que 'la parcelle [Cadastre 16] ne s’est que légèrement affaissée sur quelques mètres (5 à 6 m) en limite de la parcelle R [Cadastre 17]".
Cet affaissement a été confirmé par les experts du BRGM dans leur rapport de juillet 2009 dans lequel ils notaient :
'début 2008 : affaissement de l’extrémité est des parcelles n° [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], section AD avec de nombreuses fissures ouvertes,
— printemps 2008 : l’affaissement est comblé sur la parcelle [Cadastre 16], notamment par des blocs calcaires et des morceaux de bois. Il est laissé en friche sur les autres parcelles,
— 2009 : des habitants en aval du site signalent des chutes de pierres',
et précisait : 'l’aléa mouvement de terrain est estimé fort à l’extrémité est des parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 19] et sur les parcelles [Cadastre 10] à [Cadastre 14] "
L’expert désigné par le tribunal administratif a conclu dans sa synthèse 'origine des désordres’ (page 34 du rapport) que les facteurs déclencheurs du glissement sont :
— enlèvement de la végétation
— apport du remblai en aval
— venue d’eau et remontée de nappe
Il expose en effet que :
— entre 1999 et 2002 des parcelles ont été nettoyées et que la pente de 15° s’est retrouvée dénudée puis reprofilée pour créer des tournières nécessaires pour la mécanisation. Des remblais d’épaisseur variable sont alors placés en aval sur les colluvions de pente plus épais en partie basse. L’expert en déduit que le coefficient de stabilité passe alors de 1,56 à1,2 avec l’apport de terre.
— en attendant les droits à planter, l’eau va saturer le flanc de la colline et le coefficient de stabilité va chuter de 1,2 à 1 et le glissement s’amorcer.
Les deux premiers facteurs sont la conséquence des travaux faits dans les parcelles [Cadastre 16] à [Cadastre 19], les propriétaires et/ou exploitants qui ont transformé les friches en vigne (Mme [I] avait même défriché une partie boisée sans autorisation en 2001), le troisième facteur pouvant être la responsabilité de la commune.
Il terminait ce chapitre en indiquant : 'l’on peut se poser la question sur le rôle de l’INAO, du SAFER et de la DDA (DDT) dans l’attribution des droits à planter, les aménagements de chemins et de tournières'.
En page 36 de son rapport dans le chapitre, 'éléments à retenir dans la recherche des responsabilités', M. [Z] conclut : 'si l’on admet qu’il existe des responsabilités de la commune pour l’apport d’eau à hauteur de 12,5% du déclenchement du sinistre et une part de responsabilité (restant à déterminer) des sachants qui encadrent les travaux ruraux et viticoles, le pourcentage restant est à attribuer aux propriétaires ou personnes à qui profitent les travaux.'
L’expert a ensuite (page 37) fixé la répartition de ce qui ne peut être que le 'pourcentage restant'.
Il apparaît du rapport de l’expert judiciaire qui n’est pas réellement en contradiction avec celui fait de façon non contradictoire par l’expert choisi par Mme [I], que le terrain sur la pente à [Localité 34] au lieu-dit '[Localité 37]' s’est effondré, l’affaissement trouvant son origine dans le défrichement des terrains et la mise en place de remblais qui ont entraîné une saturation de l’eau et des ravines.
La commune de [Localité 30] fonde exclusivement ses demandes sur l’article 1242 alinéa 1, qui est étranger à toute notion de faute, et l’expert qui indique avoir calculé les pourcentages de responsabilité 'en fonction des parcelles et en considérant leur position par rapport au glissement', a fixé le pourcentage de responsabilité de la parcelle [I] à 12,5% en tenant compte d’un 'linéaire à risque’ de 6 mètres.
Le total des pourcentages de responsabilité des différentes parcelles aboutit à un total de 100%, alors que l’expert avait indiqué que la commune était responsable à la hauteur de 12,5% pour l’apport d’eau, l’expert n’a pas fixé dans son rapport le pourcentage précis de la responsabilité des sachants qui encadrent les travaux ruraux et viticoles, le tribunal l’a d’office évalué à la même valeur que le pourcentage de la commune soit 12,5%.
Il convient donc en l’état de confirmer les pourcentages de responsabilité tel que retenus par le tribunal.
Sur les condamnations
Le tribunal judiciaire de Créteil a jugé que la présente instance n’avait pas vocation à répartir les frais d’expertises avancés par la commune de Chablis, que seule une action au fond sur la responsabilité des différents acteurs quant à l’éboulement permettrait une telle répartition et a condamné les différents propriétaires à payer le seul coût de la pose des poteaux et des filets de sécurité, soit la somme de 39.505,80 euros.
Il a considéré que la répartition de ces frais suppose un examen au fond des responsabilités de l’ensemble des intervenants a’n de déterminer dans quelle proportion chacun d’eux a participé au phénomène d’éboulement dans son ensemble, tant au stade de son déclenchement que lors de son évolution jusqu’en 2015, voire jusqu’en 2017 ; qu’ils ne peuvent donc être liquidés dans le cadre de la présente instance, laquelle ne vise qu’une action récursoire de la commune de [Localité 30], sur le seul fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, pour obtenir le remboursement des seules mesures d’urgence qu’elle a été amenée à avancer dans le cadre de ses pouvoirs de police.
Il a refusé la condamnation in solidum des responsables ' s’agissant de particuliers dont l’étendue de la responsabilité dans la survenance du dommage diffère les uns des autres'.
La commune de [Localité 30] estime que dans les frais de sécurisation sont compris les frais du BRGM qui a conseillé les mesures et du géomètre expert présent lors de la pose des poteaux et des filets. Elle considère donc que son préjudice, hors expertise, s’élève à 47.131,56 euros. (41 605.80 euros pour les travaux de sûreté + 4.625,76 pour les avis donnés par le BRGM + 900 euros de frais facturés par le bureau de géomètre, d’arpentage et de topographie).
Elle prétend que les frais de l’expert et du sapiteur, soit la somme de 75.456,13 euros, doivent être également mis à la charge des responsables dans le cadre de cette instance. Elle soutient que si deux ordonnances de taxation du président du tribunal administratif de Dijon se sont prononcées sur la prise en charge provisoire des frais d’expertise, ces dernières n’ont pas autorité de la chose jugée de sorte que le juge judiciaire peut statuer sur la répartition des frais d’expertise. Elle demande donc la condamnation des propriétaires des parcelles [Cadastre 12] à [Cadastre 13] in solidum à lui payer la somme de 122.587,69 euros . Elle estime que les propriétaires ayant tous concouru au dommage, la condamnation in solidum peut être demandée.
Les consorts [I] estiment que la commune de Chablis doit prendre en charge les frais d’expertise puisque deux ordonnances du président du tribunal administratif de Dijon les ont mis et que le juge judiciaire n’est pas compétent pour arbitrer définitivement la charge des frais d’expertise, que ceux-ci devront être tranchés dans le cadre d’une instance au fond relative à l’intégralité des préjudices.
Ils estiment que la condamnation ne peut donc porter que sur les factures de Traforex qui a fourni et installé les grillages de protection.
La cour
La commune de [Localité 30] a dû faire des travaux de sécurisation, par pose de filets, pour empêcher des blocs de pierre de tomber sur les parcelles en dessous du glissement de terrain. Il est incontestable que les frais engagés pour ces travaux de protection sont bien la conséquence du glissement et que les responsables de celui-ci doivent indemniser la commune des frais de mise en place de ces filets, soit les trois factures de la société Traforex du 3 avril 2014 : 23.640,60 euros, du 22 avril 2015 : 13.765,20 euros et du 4 août 2017 : 2.100 euros, soit un total de 39.505,80 euros. Contrairement aux affirmation de la ville de [Localité 30], la dernière facture avait bien déjà été incluse dans la condamnation et il n’y a pas lieu de rajouter 2.100 euros à la condamnation.
En revanche, il n’est pas établi que les factures du géomètre dont l’objet est « établissement du plan topographique », ou celles du BRGM : «assistance technique» sans autre précision, aient eu pour objet la détermination des mesures de sécurité et il n’y a pas lieu d’inclure leur montant dans le préjudice de la ville de [Localité 30] consécutif à la mise en place de mesure de sécurité.
Par deux ordonnances du 3 septembre 2015, le président du tribunal administratif a, dans un article 1, taxé les frais de M. [Z], expert, et de la société hydrogéotechnique, [Adresse 29], et a, dans un article 2, dit que 'les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er sont mis à la charge de la ville de Chablis'.
Ces frais doivent être considérés comme des dépens et ne peuvent être liquidés dans le cadre d’une action qui n’a pas pour objet de voir statuer sur la responsabilité de chacun des intervenants impliqués dans le phénomène d’effondrement dans son ensemble qui a perduré au-delà de l’installation des mesures de sécurité et des expertises, et de réparer tous les préjudices éventuels, mais seulement de mettre à la charge des responsables à l’origine des chutes de rochers dangereuses les frais des mesures de sécurité qui ont dû être prises par la mairie.
Le jugement qui a donc condamné les propriétaires des parcelles à payer seulement les factures de mise en place des filets de sécurité doit être confirmé.
Le jugement qui a fixé le montant total de la condamnation à mettre à la charge des copropriétaires de 39.505,80 euros x 75% = 29.629,35 euros, sera confirmé.
La condamnation in solidum est une création jurisprudentielle très ancienne puisque dès un arrêt du 11 juillet 1892, la cour de cassation a jugé que 'la réparation d’un fait dommageable survenu par la faute de deux ou plusieurs personnes doit être ordonnée, pour le tout, contre chacune, lorsqu’il y a entre chaque faute et la totalité du dommage une relation directe et nécessaire'. Ainsi chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
En l’espèce, chacune des parcelles des propriétaires a joué un rôle dans l’effondrement et a donc conduit à la nécessité pour la mairie de mettre en place les mesures de sécurité dont elle peut demander remboursement à chacun des propriétaires, alors tenus in solidum dans la limite de 75% au titre de leur obligation à la dette et le partage de responsabilité déterminé par l’expert sera applicable dans leurs relations dans le cadre de leur contribution définitive à la dette.
Le jugement qui a débouté la ville de [Localité 30] de sa demande de condamnation in solidum sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé pour l’essentiel et le sera aussi pour les condamnations aux dépens de première instance et sur les condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 30] est déboutée de l’essentiel de ses demandes en appel et les dépens de celui-ci resteront à sa charge.
Elle sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Auxerre du 7 juin 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation in solidum de Mme [B] veuve [I], Mme [E] [I], M. [A] [I], M. [C] [I], Mme [F], M. [H] et Mme [T] épouse [H] et en ce qu’il a condamné les consorts [I] à payer à la commune de Chablis la somme de 3.555,52 euros, Mme [F] à payer à la commune de Chablis la somme de 7.407,35 euros M et Mme [H] à payer a la commune de Chablis les sommes de 9.185,10 euros et 9.481,40 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [E] [I], M. [A] [I], M. [C] [I], Mme [F], M. [H] et Mme [T] épouse [H] à payer à la commune de [Localité 30] la somme de 29.629,35 euros
Dit que chacun d’eux pourra, s’il a payé la totalité de la condamnation se retourner contre les autres dans la proportion fixée par le tribunal,
Déboute la commune de [Localité 30] du surplus de ses demandes
Condamne la commune de [Localité 30] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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