Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 23 mai 2025, n° 23/02599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 juin 2023, N° 21/00872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, S.A.S. SAICA PACK FRANCE |
Texte intégral
23/05/2025
ARRÊT N°25-149
N° RG 23/02599 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PSXP
CGG/CD
Décision déférée du 12 Juin 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00872)
B. CAZALBOU
Section Encadrement
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me VERZI
ME PILLOIX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Florence VERZI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIM''E
S.A.S. SAICA PACK FRANCE prise en la personne de son représentant légal, la société SAICA FRANCE, en sa qualité de Président
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : N.DIABY
Greffière, lors du prononcé : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE
M. [D] [Y] a été embauché le 3 octobre 2016 par la SAS Saica Pack France en qualité de chef de projet designer suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes.
La SAS Saica Pack France emploie plus de 10 salariés.
Le 9 octobre 2020, M. [Y] a sollicité la signature d’une rupture conventionnelle, ce que la SAS Saica Pack France a refusé.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail le 13 octobre 2020.
Par courrier du 23 novembre 2020, la SAS Saica Pack France a convoqué M. [Y] à un entretien préalable au licenciement fixé le 3 décembre 2020 en ce qu’il aurait manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail.
Il a été licencié le 8 décembre 2020 pour faute grave.
M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 9 juin 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 12 juin 2023, a :
— dit que les demandes de M. [Y] sont infondées, et a confirmé le licenciement pour faute grave,
En conséquence,
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Saica Pack France de sa demande reconventionnelle en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux entiers dépens de l’instance.
***
Par déclaration du 17 juillet 2023, M. [D] [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 juin 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 janvier 2025, M. [D] [Y] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
* a dit que ses demandes sont infondées et confirmé le licenciement pour faute grave.
En conséquence,
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
* l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté la SAS Saica Pack France de sa demande reconventionnelle en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, statuer à nouveau :
A titre principal,
— juger que son licenciement est abusif,
— condamner la SAS Saica Pack France à lui verser les sommes suivantes :
18 641 euros au titre des indemnités pour licenciement abusif,
3 883,54 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
11 184, 6 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
1 118,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2 948,94 euros au titre de la treizième mensualité pour l’année 2020,
294,9 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire.
— juger que la SAS Saica Pack France lui remette les documents de fin de contrat conformes et le bulletin de salaire d’avril 2020 sous peine d’astreinte journalière de 50 euros pour chacun des documents,
— juger que les condamnations porteront effet au taux légal à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les sommes de nature indemnitaire,
— condamner la SAS Saica Pack France à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— juger que son licenciement est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Saica Pack France à lui verser les sommes suivantes :
3 883,54 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
11 184, 6 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
1 118,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2 948,94 euros au titre de la treizième mensualité pour l’année 2020,
294,9 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire.
— juger que la SAS Saica Pack France lui remette les documents de fin de contrat conformes et le bulletin de salaire d’avril 2020 sous peine d’astreinte journalière de 50 euros pour chacun des documents,
— juger que les condamnations porteront effet au taux légal à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les sommes de nature indemnitaire,
— condamner la SAS Saica Pack France à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 juin 2024, la SAS Saica Pack France demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu’il :
* a dit que les demandes de M. [Y] sont infondées, et confirme le licenciement pour faute grave,
En conséquence,
* a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
* l’a débouté de sa demande reconventionnelle en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [Y] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— dire et juger que le licenciement de M. [Y] repose sur une faute grave et, a fortiori, une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 17 janvier 2025.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
I/ Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ou la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Ainsi, il appartient à la société qui a procédé au licenciement pour faute grave de M [X] de rapporter la preuve de la faute qu’elle a invoquée à l’encontre de ce dernier.
La lettre de licenciement du 8 juillet 2021 est libellée comme suit :
' Monsieur,
Suite à notre entretien qui s’est tenu le 3 décembre 2020 à 11h00, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave et ce pour les motifs suivants:
— Vous avez été recruté au sein de la Société le 03/10/2016 et exerce: les fonctions de 'Chef de projet designer'.
En octobre dernier, vous avez sollicité une rupture conventionnelle de votre contrat de travail, nous indiquant que vous souhaitiez, vous reconvertir et exercer une activité sur les marchés.
Nous vous avons indiqué ne pas être en mesure d’accéder à votre demande, et vous nous avez alors en suivant adressé un arrêt de travail.
Dans ce contexte, nous venons de découvrir que vous détenez, depuis le 1er juin 2019, 40% des parts de la société Studio Kraft (80 parts sur 200 au total), société qui propose, parmi d’autres activités, des produits similaires aux nôtres : « PLV '', « Display« '' (présentoirs plaquettes, étagères, présentoirs, etc) et « Pack » (caisses, coffrets, etc.).
Ill apparaît ainsi que, manquant gravement à votre obligation de loyauté. vous n’avez pas hésité à vous associer dans une structure exerçant une activité concurrentielle à la nôtre, information dont vous ne nous avez jamais fait part, nous laissant au contraire croire que vous souhaitiez exercer une activité totalement différente.
Cet événement à lui seul, est de nature à rendre impossible la poursuite de nos relations contractuelles.
C’est d’autant plus le cas que tant votre contrat de travail que les règles en vigueur au sein de la Société rappellent expressément l’obligation de loyauté à laquelle est tenu chaque collaborateur. Mais au-delà, il nous a été rapporté qu’alors que vous étiez en arrêt maladie, votre véhicule a été aperçu à plusieurs reprises stationnant devant les locaux de la Société Studio Kraft.
Dans ce contexte, compte tenu des faits qui vous sont reprochés et dans la mesure ou lors de l’entretien vous n’avez fait état d’aucun élément de nature à modifier notre appréciation des faits, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (…)'.
Il se déduit de ce courrier que l’employeur reproche au salarié sa participation financière et son activité au sein d’une société concurrente, en violation de l’obligation de fidélité à laquelle il avait souscrit lors de la signature de son contrat de travail.
Tout en admettant détenir 40% des parts sociales dans le capital de la SARL Studio Kraft depuis le 1er juin 2019, M [Y] conteste toute activité concurrentielle exercée au détriment de son employeur.
Il ajoute ne pas être tenu par une clause d’exclusivité contractuelle et qu’il ne lui a jamais été reproché un manque d’implication dans son travail.
Il soutient que le fait de détenir des parts sociales dans une autre société, avec cantonnement au rôle d’investisseur passif, sans pouvoir de décision ou de gestion, ne constitue pas un manquement à l’obligation de loyauté.
L’employeur objecte qu’au delà de participer au capital social, M [Y] était un membre actif de la société chargé de la conception de projets.
Sur ce,
Il ressort de son extrait Kbis que la SAS Saica Pack France a pour activité principale la fabrication de carton ondulé (pièce 1 employeur).
Aux termes de son contrat de travail, M [Y] a été embauché sous le statut cadre pour exercer les fonctions de chef de projet designer et s’est engagé 'en toutes circonstances à défendre au mieux les intérêts du Groupe Saica et à respecter ses directives'.
L’article 15 de ce contrat prévoit une obligation de loyauté libellée en ces termes:
' Monsieur [D] [Y] s’engage à consacrer tous ses efforts au bon accomplissement des fonctions qui lui sont confiées et à exercer celles-ci avec loyauté à l’égard tant de la société que de ses supérieurs hiérarchiques.
En outre, il est rappelé que Monsieur [D] [Y] est tenu à une obligation de fidélité envers la société Saica Pack France qui l’emploie et que conséquemment, ne pourrait exercer directement ou indirectement pour son compte personnel comme pour le compte d’un tiers une autre activité professionnelle, rémunérée ou non, qui serait incompatible avec celle confiée par le présent contrat.
A ce titre, et sauf accord préalable avec la Direction, Monsieur [D] [Y] se déclare libre de tout engagement contractuel avec un autre employeur à la date de son engagement au sein de la société'.
Cette obligation de fidélité interdit au salarié d’exercer une activité concurrente de celle de l’employeur.
En l’espèce, il ressort des statuts mis à jour le 1er juin 2019 (pièce 5 employeur) que Mme [K] [I] épouse [S] a transformé la société [K] Creation, en lui donnant pour nouvelle dénomination Studio Kraft, en fixant son siège social [Adresse 4] à [Localité 5] [Localité 5] et en modifiant la répartition du capital social auquel M [Y] a souscrit par l’acquisition de 80 parts sur 200 , le reste étant détenu par Mme [I] (100) et M [S], son époux (20).
L’objet social mentionne pour activité principale de cette nouvelle entité:
' d’étudier, de fabriquer et de vendre du mobilier, objet et décor en carton et multimatériaux destinés aux entreprises et aux particuliers. Studio PAO, Fabricant de PLV, vente par internet, création d’atelier (…)'.
Il est produit une plaquette des produits Ecoline proposés par la société Studio Kraft ( gamme de présentoirs PLV écoresponsables) (pièce 6) qui confirme son secteur d’activité.
Un extrait du site internet de la société (pièce 8) présente sous l’intitulé ' Notre Equipe':
' [K], gérante de la société Studio Kraft, elle vous accompagnera tout au long de votre projet.
Graphiste de formation et passionnée par le carton, un matériau tendance ( recyclable, léger et résistant) elle partagera avec vous ses connaissances et son savoir-faire dans le domaine du mobilier en carton.
Mr [T], associé dans la société et concepteur PLV de grand talent, il sera ( sic) donner vie à vos idées.
Fort de ses années d’expériences et de ses connaissances techniques dans le domaine du carton, il suivra vos projets de la conception 3D à la fabrication'.
Si la photo de la gérante figure sur cette page, son 'associé’ est simplement illustré par un visage en ombre de profil.
Pour autant, l’indication de sa position d’associé dans la société conjuguée à son expertise technique dans le domaine du carton et à sa dénomination sous l’intitulé 'Mr [T]', traduction anglaise de 'M [Y]', ne laisse pas de doute quant à l’identité de ce dernier.
Par ailleurs, s’il ressort des statuts modifiés que Mme [K] [S] demeure gérante et associée unique, aucune pièce produite par l’appelant ne justifie de l’identité d’un associé tiers, qui ne correspondrait pas à l’un des détenteurs du capital social.
Le document établi par Mme [K] [S] en sa qualité de gérante, attestant que M [Y] détient 80 parts soit 40% du capital social de la société depuis le 1er juin 2019 ( ce qui n’est pas contesté) et qu’il ' ne travaille pas pour la société et n’a donc jamais reçu de rémunération de la part de la société Studio Kraft’ n’est pas suffisant à démontrer cette dernière affirmation, contraire à la présentation des membres actifs de la société sur son propre site internet et alors que tous deux s’abstiennent de justifier de l’identité de ' M [T]'de manière claire et transparente .
Il s’évince de ces éléments que l’implication de l’appelant dans cette société ne se limitait pas à sa seule participation financière, au demeurant non négligeable.
L’employeur verse également aux débats la photographie du véhicule de M [Y] stationnée devant les locaux de la société Studio Kraft pendant son arrêt maladie.
Toutefois, ce dernier élément n’est pas déterminant, l’appelant justifiant de ce que son épouse travaillait à la même période pour la société d’interim Adequat , dont les bureaux sont situés au dessus des locaux de la société Studio Kraft.
En l’état des développements qui précèdent, il est démontré que M [Y] a pris une participation financière de 40% dans la société Studio Kraft qui travaille dans le même secteur d’activité basé sur un matériau identique (carton) et apparaissait publiquement, bien que sous pseudonyme, comme personne ressource en conseil et conception pour cette entreprise, située à proximité géographique de l’établissement de son employeur, sans autorisation ni même information préalable de ce dernier.
Ce faisant, la Cour considère que le salarié, qui était en charge du développement des futurs produits commercialisés par la société Saica Pack France au titre des fonctions de chef de projet designer statut cadre qui lui ont été confiées, a manqué gravement à son obligation de loyauté et de fidélité envers son employeur, sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans le surplus de leur argumentaire .
Les griefs invoqués se trouvant établis dans leur matérialité et leur gravité, le licenciement pour faute grave est fondé.
M [Y] sera débouté de ses demandes, par confirmation de la décision déférée, en ce compris les demandes indemnitaires afférentes.
II/ sur les demandes annexes
Succombant en ses prétentions, M [Y] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande présentée au titre de l’artiche 700 du code de procédure civile .
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer la somme de 1 500 euros à la SAS Saica Pack France sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M [Y] aux dépens,
Déboute M [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer la somme de 1 500 euros à la SAS Saica Pack France sur ce même fondement.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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