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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 2 févr. 2026, n° 25/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ MINISTERE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 5 février 2026
N° 2026/51
Rôle N° RG 25/00484 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGZA
S.A. GAN ASSURANCES
C/
[P] [S]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Damien LAFORCADE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 29 septembre 2025.
DEMANDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ludivine BENEFICE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Damien LAFORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Madame [P] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 avant prorogation au 5 février 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 1er septembre 2025 le tribunal judiciaire d’Aix-en-provence a :
— rejeté le moyen titré de l’exclusion du droit à indemnisation,
— condamné la SA Gan Assurances à payer à Mme [P] [S] la somme de 97 351,40 euros,
— débouté Mme [P] [S] de tout surplus de demandes,
— débouté la SA Gan Assurances de sa demande sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné la SA Gan Assurances à payer à Mme [P] [S] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Gan Assurances aux dépens,
— dit que l’exécution provisoire est de droit.
Le 16 septembre 2025 la société anonyme, ci-après SA, Gan Assurances a relevé appel du jugement et, par acte du 29 septembre 2025, fait assigner Mme [S] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir la consignation de la somme de 40 471,40 euros sur le compte séquestre du bâtonnier.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société Gan Assurances demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner la consignation de la somme de 40 471,40 euros sur le compte séquestre du bâtonnier dans l’attente de la décision à intervenir en cause d’appel,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience Mme [P] conclut à ce que le premier président de la cour d’appel :
— déboute la société Gan Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la demande de consignation
L’assignation devant le premier juge étant intervenue le 8 novembre 2022 les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile actuellement environ sont applicables à la demande.
Aux termes de celles-ci la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Enfin, saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, le premier président est investi d’un pouvoir laissé à son appréciation discrétionnaire sans avoir à caractériser l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives, tel celui de non-restitution, et de moyens d’annulation ou réformation de la décision.
La condamnation litigieuse portant sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, la demande de la société Gan Assurances est éligible à l’aménagement de l’exécution provisoire prévu à l’article 521 précité.
La demanderesse fait valoir, indépendamment de la validité de la clause d’exclusion de garantie en cas d’imprégnation alcoolique du conducteur, que certaines des sommes qu’elle est tenue de verser en exécution du jugement de première instance, au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique temporaire, ne rentrent nullement dans le champ d’application du contrat de garantie dont Mme [S] entend se prévaloir alors de surcroît que la situation professionnelle de l’intéressée laisse craindre un risque de non restitution des sommes versées si la décision dont appel est infirmée. La somme dont il est sollicité la consignation représente ainsi la différence entre le montant alloué par le premier juge et les indemnités accordées au titre de postes de préjudices garantis par le contrat ainsi que celles versées à titre provisionnelles.
Mme [S] fait valoir que la société Gan Assurances n’a jamais évoqué dans ses écritures de première instance le fait que l’indemnisation de certains postes de préjudices ne rentrerait pas dans le champ d’application du contrat. Il s’agit de moyens nouveaux alors que la partie adverse ne démontre aucunement sa prétendue insolvabilité.
En l’espèce, compte tenu des considérations d’opportunité et de préservation de l’équilibre des droits des parties dans le cadre de l’appel en cours, aucun des éléments portés à la connaissance de cette juridiction ne semble devoir justifier la demande de consignation de la société Gan Assurances, laquelle ne démontre nullement l’existence d’un risque de non restitution des indemnités versées en cas de réformation.
Par conséquent la compagnie Gan Assurances sera déboutée de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement du 1er septembre 2025.
Sur les demandes annexes
La demanderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera en outre condamnée à verser à Mme [S] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé et par décision contradictoire non susceptible de recours,
Déboutons la SA Gan Assurances de sa demande de consignation des sommes dues en exécution du jugement rendu le 1er septembre 2025 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-provence,
Condamnons la SA Gan Assurances à verser à Mme [P] [S] une indemnité de 2 500 euros (deux milles cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SA Gan Assurances aux dépens.
Le Greffier Le Président
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