Irrecevabilité 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 déc. 2024, n° 23/11750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 23/11750 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4ZS
Ordonnance n° 2024/M259
Madame [F] [R]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-marc DELAS, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [R]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-marc DELAS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [R]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-marc DELAS, avocat au barreau de PARIS
Appelants
demandeurs à l’incident
Madame [J] [S] [E]
représentée par Me Myriam HEIMBURGER-WITTERS, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ABEILLE VIE, nouvelle dénomination de la société AVIVA VIE est une SA au capital de 1 205 528 532,67 €, immatricul
ée au RCS de [Localité 2] sous le n°732 020 805 et elle est représentée par son représentant légal domicilié ès-qualité au siège social
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS
GIE AFER -Groupement d’intérêt économique AFER, Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS
Intimées
défenderesses à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pascale BOYER, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 décembre 2024 , l’ordonnance suivante :
***
Exposé du litige
[F] [R], [D] [R] et [B] [R] sont opposés à Madame [C] dans le cadre d’un litige relatif à la succession de [H] [R], décédé le [Date décès 1] 2019.
Les premiers cités sont les enfants du défunt issus d’une première union avec [U] [X], décédée en 1991, héritiers réservataires.
La seconde était la compagne et la partenaire de PACS depuis le [Date mariage 1] 2017 de [H] [R].
Elle a été instituée, par un testament du même jour, légataire universelle de l’ensemble de ses biens à son décès et légataire particulière de meubles meublants, après révocation des stipulations testamentaires antérieures.
Ayant découvert des transferts de fonds conséquents depuis les comptes de leur père, en 2017 et 2018, au profit d’assureurs, après la vente d’un bien immobilier, les consorts [R] ont, par acte du 6 mars 2020, fait assigner Madame [C] aux fins d’obtenir le rapport à la succession des primes excessives ainsi versées sur des contrats d’assurances-vie dont elle serait bénéficiaire, soit 405.683 euros.
Ils ont fait appeler en cause les établissements auprès desquels leur père avait souscrit des contrats d’assurance-vie, soit les sociétés AFER et AVIVA VIE, afin notamment qu’ils apportent des éléments sur le contenu de ces contrats.
Les instances ont été jointes.
Les consorts [R] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à la communication, par les assureurs du nom du ou des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt.
Madame [C] a soulevé l’irrecevabilité des demandes de rapport à la succession au motif qu’elle n’est pas héritière du défunt.
Le 6 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE a rejeté la demande de communication sous astreinte, aux motifs qu’elle n’était pas utile, car les conditions du rapport successoral n’étaient pas remplies, Madame [C] n’étant pas héritière du défunt.
A la suite de cette décision, les consorts [R] ont ajouté à leurs prétentions une demande subsidiaire en réduction des libéralités reçues par Madame [C] du fait de sa désignation en qualité de bénéficiaire des contrats d’assurance-vie souscrits dans le but de priver les héritiers légaux.
Le 31 août 2023, le tribunal judiciaire de GRASSE a, notamment :
— Débouté les consorts [R] de leurs demandes en rapport successoral au motif que Madame [C] n’a pas la qualité d’héritière ab intestat
— Débouté les consorts [R] de leur demande de versement d’une indemnité de réduction, au motif qu’ils n’avaient pas saisi le juge de la mise en état d’une nouvelle demande de communication de l’identité des bénéficiaires des assurances-vie et ne prouvaient pas que Madame [C] avait reçu les capitaux de ces contrats,
— Débouté Madame [C] de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné les consorts [R] à indemniser madame [J] [C] veuve [E], le GIE AFER et la SA AVIVA VIE, devenue ABEILLE VIE, au titre des frais irrépétibles exposés
— Condamné les consorts [R] aux dépens.
Par déclaration par voie électronique du 15 septembre 2023, [F] [R], [D] [R] et [B] [R] ont formé appel contre l’ordonnance du 6 mai 2022 et le jugement du 31 août 2023.
L’appel a été enregistré sous le numéro 23/11750 devant la chambre 1-3.
Les intimés ont constitué avocats :
— Madame [C] le 28 septembre 2023,
— la SA ABEILLE VIE le 2 octobre 2023.
— le Groupement d’intérêt économique GIE AFER le 10 octobre 2023.
Par leurs premières conclusions au fond du 10 octobre 2023,les appelants ont demandé à la cour , notamment, de :
— INFIRMER les deux décisions en toutes leurs dispositions,
Statuant à nouveau,
— ORDONNER, avant dire droit, à l’AFER et à la société ABEILLE VIE de faire connaître le nom du bénéficiaire des contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur [R], sous peine d’astreinte si nécessaire
— RENVOYER les parties à la mise en état dans l’attente de cette communication,
Sur le fond,
— Condamner Madame [C] à leur verser une somme de 304.263 € au titre de la
réduction des libéralités excessives résultant du bénéfice des assurances-vie.
Le 11 janvier 2024, les parties ont été avisées de l’attribution de la procédure à la chambre 2-4 de la cour.
Les appelants ont saisi le conseiller de la mise en état par des conclusions d’incident du [Date décès 1] 2024.
Par ces écritures, ils demandent à ce magistrat :
— d’ordonner, avant dire droit, à l’AFER et à ABEILLE VIE anciennement AVIVA VIE de faire connaître le nom du bénéficiaire des contrats d’assurance-vie (n° C900013589 pour AVIVA et 08516478 pour l’AFER) souscrits par Monsieur [H] [R] ;
— à défaut de réponse dans le délai d’un mois de la décision rendue, de Condamner l’AFER et ABEILLE VIE, anciennement AVIVA VIE, à une astreinte de 300 € par jour de retard, astreinte commençant à courir le 30ème jour de la signification de la décision.
— de Débouter la SA ABEILLE VIE anciennement AVIVA VIE et la GIE AFER de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
La société ABEILLE VIE, par des conclusions sur incident du 4 avril 2024, demande au conseiller de la mise en état de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la décision de la Cour quant à la communication du nom des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [H] [R]
— Dire n’y avoir lieu à astreinte, considérant l’engagement de la société ABEILLE VIE d’exécuter les termes de la décision à intervenir dans le mois de sa connaissance et en toute hypothèse de sa signification et en conséquence,
— Débouter Madame [F] [R], Madame [D] [R] et Monsieur [B] [R] de cette demande
— Condamner Madame [F] [R], Madame [D] [R] et Monsieur [B] [R] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle CORNE.
Elle indique qu’elle a versé les capitaux placés au bénéficiaire après le décès du souscripteur conformément aux stipulations du contrat.
Elle indique qu’elle a communiqué au notaire les informations qui n’étaient pas couvertes par la stricte confidentialité à laquelle elle est tenue concernant le nom des bénéficiaires, dont elle ne peut être déliée que par un juge.
Elle rappelle que les primes et capitaux de ces contrats sont hors succession, à l’exception primes manifestement exagérées.
Elle rappelle qu’elle s’en est rapportée à justice à chaque demande de communication de l’identité du bénéficiaire formée par les consorts [R].
Par des conclusions sur incident du 22 avril 2024, le GIE AFER demande au conseiller de la mise en état de :
— STATUER ce que de droit sur la demande de communication du nom du bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite par [H] [R],
Dans l’hypothèse où il lui serait enjoint de communiquer l’information sollicitée :
— DIRE n’y avoir lieu à astreinte, considérant l’engagement du GIE AFER d’exécuter la décision à intervenir dans le mois de sa connaissance.
— DEBOUTER [F] [R], Madame [D] [R] et Monsieur [B] [R] de leur demande formée de ce chef.
En tout état de cause
— Condamner Madame [F] [R], Madame [D] [R] et Monsieur [B] [R] aux dépens de l’incident.
Il rappelle son obligation de confidentialité concernant le nom des bénéficiaires de l’assurance-vie qu’il a respectée, compte tenu du rejet du juge de la mise en état de faire droit à la communication sollicitée par les héritiers qui y sont tiers.
Par des conclusions sur incident du 25 avril 2024, Madame [C] demande au conseiller de la mise en état de :
— Se déclarer compétent,
— Déclarer irrecevables et non fondés les consorts [R] en leur incident ;
Les déboutant de toutes demandes, fins et conclusions.
In limine litis, vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile :
1 – Sur l’irrecevabilité de la demande,
— JUGER et DECLARER vu l’article 455 du CPC, l’abandon des consorts [R] au dispositif de leurs dernières conclusions n° 2 signifiées le 7 mars 2023 devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE de leur demande d’ordonner avant de dire droit le nom du bénéficiaire des contrats d’assurances vie souscrits par monsieur [H] [R] à l’encontre du GIE AFER et AVIVA VIE devenue ABEILLE VIE
En conséquence, et le tribunal judiciaire de GRASSE ayant statué sur les seules demandes du dispositif des conclusions déposées et signifiées le 7 mars 2023 :
— DECLARER irrecevables en cause d’appel Mesdames [F], [D] [R] et [B] [R] en leur en demande avant de dire droit de communication du nom du bénéficiaire des contrats d’assurances vie AFER et ABEILLE VIE (anciennement AVIVA VIE) souscrits par monsieur [H] [R].
— JUGER et DECLARER, vu l’article 4 du CPC, que la demande en réduction n’a pas même objet que la demande en rapport,
En conséquence,
— DECLARER irrecevables les consorts [R] en leur demande et par suite les en débouter ;
— JUGER et DECLARER vu l’article 921 al. 2 du code civil qu’il résulte tant de l’assignation que des courriers des assureurs, que Mesdames [F], [D] [R] et Monsieur [B] [R] ont agi hors du délai utile de deux ans en demande de réduction de libéralités,
En conséquence,
— DECLARER irrecevables les consorts [R] et par suite les débouter de leur demande en communication du nom du bénéficiaire des contrats d’assurances vie ;
En conséquence du tout,
— DECLARER irrecevables mesdames [F], [D] [R], monsieur [B] [R] en leur en demande d’ordonner avant dire droit le nom du bénéficiaire des contrats d’assurances vie du GIE AFER et ABEILLE VIE anciennement AVIVA VIE (n° C900013589 pour AVIVA VIE et 08516478 pour l’AFER) souscrits par monsieur [H] [R].
Et par suite, les en DEBOUTER.
2 – Sur le fond :
Vu les articles 4, 9, et 146 et du code de procédure civile,
— JUGER et DECLARER qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de pallier à la carence de mesdames [F], [D] [R], monsieur [B] [R] dans l’administration de la preuve du nom du bénéficiaire des contrats d’assurances vie dès lors que le 6 mars 2020 ils ont assigné nommément Madame [J] [E] en qualité de bénéficiaire de 405.683 € de contrats d’assurance vie AFER et ABEILLE VIE (anciennement AVIVA VIE), souscrits par monsieur [H] [R] ;
En conséquence,
— Les DEBOUTER de leur demande d’ordonner avant de droit le nom du bénéficiaire des contrats d’assurances vie du GIE AFER et ABEILLE VIE anciennement AVIVA VIE (n° C900013589 pour AVIVA VIE et 08516478 pour l’AFER) souscrits par monsieur [H] [R].
3 ' En tout état de cause
— DECLARER irrecevables et DEBOUTER les consorts [R] de toutes demandes, fins et conclusions.
— Les CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC en sus des 1.500 € alloués par le jugement entrepris, outre les entiers dépens de première instance et d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Myriam HEIMBURGER WITTERS.
Elle rappelle que la demande de communication forcée était comprise dans les assignations en intervention forcée délivrées contre les assureurs en 2020 mais qu’elles ne figuraient plus dans les dernières conclusions devant le tribunal judiciaire, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elles ont été abandonnées.
Elle ajoute que la demande de réduction des libéralités, exclusivement présentée devant la cour, n’a pas les mêmes fins que les demandes de rapport à la succession qui étaient celles présentées à titre principal devant le tribunal.
Elle soulève la prescription de la demande au motif que l’action en réduction a été introduite plus de deux ans après la connaissance par les héritiers réservataires des contrats d’assurance-vie en 2019.
Elle ajoute sur le fond que la mesure d’instruction ne tend qu’à pallier la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve qu’elle serait tenue à réduction. Elle indique que les consorts [R] pouvaient demander au juge des référés, avant d’introduire l’action aux fins de rapport à la succession, de contraindre les assureurs à indiquer les bénéficiaires.
Par leurs conclusions sur incident en réponse du 25 mai 2024, les appelants maintiennent leurs prétentions et répliquent aux moyens soulevés par l’appelante.
Ils indiquent que Madame [C] n’a pas contesté être bénéficiaire de ces contrats sans toutefois le reconnaître et qu’ils disposent d’indices suffisants leur permettant d’obtenir les renseignements sollicités.
Ils répliquent que l’article 144 du code de procédure civile permet de demander une mesure d’instruction en tout état de cause. Ils indiquent que la demande d’une telle mesure ne constitue pas une prétention et qu’il ne peut leur être opposé l’abandon ce cette demande en première instance.
Ils soutiennent que la demande subsidiaire de réduction des libéralités excessives qu’ils ont formée et qu’ils maintiennent seule en appel est en lien de causalité directe avec la demande de rapport initialement présentée au tribunal.
Ils répliquent que leur action à ce titre n’est pas prescrite car elle tend aux mêmes fins que la demande initiale.
Ils ajoutent qu’ils ont agi, par assignation du 6 mars 2020, dans les deux ans de la connaissance de l’atteinte portée à leurs droits de réservataires par les primes manifestement exagérées versées sur les contrats d’assurance-vie.
Ils soutiennent que la mesure sollicitée n’est pas destinée à pallier leur carence dans l’administration de la preuve mais à leur permettre d’obtenir la preuve qu’ils ne peuvent recueillir par eux-mêmes, en raison de la déloyauté de madame [C] et de l’obligation de confidentialité à laquelle sont tenus les assureurs.
Ils ont communiqué de nouvelles conclusions au fond le 11 mars 2024 en maintenant la demande de communication à titre principal et en répliquant aux moyens et fins de non-recevoir soulevés par Madame [C].
Par ses dernières conclusions du 7 octobre 2024, Madame [C] maintient ses prétentions mais ajoute une prétention principale suivante :
A titre principal : vu à contrario l’article 4 du CPC
— JUGER et DECLARER n’être saisi d’aucune prétention, mais d’un simple moyen sur due affirmation des consorts [R].
En conséquence, DECLARER irrecevables les consorts [R],
Les DEBOUTER de leur incident.
Elle fait valoir que les demandes de communication du nom des bénéficiaires devant le conseiller de la mise en état ont une formulation identique à celle figurant dans l’acte introductif d’instance et que les appelants soutiennent qu’il ne s’agit pas de prétention mais de moyens. Elle en déduit que le conseiller de la mise en état n’est saisi d’aucune prétention de ce chef.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état.
L’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la question de la recevabilité de l’action en réduction
Les fins de non-recevoir peuvent être présentées en tout état de cause en application des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, y compris pour la première fois en appel s’agissant d’un moyen de défense au fond.
L’article 789 6° du code de procédure civile introduit par le décret du 11 décembre 2019 auquel renvoie l’article 907 du même code concernant les pouvoirs du conseiller de la mise en état est applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er janvier 2020.
Toutefois, la modification du premier de ces textes ne peut pas avoir pour effet de créer une exception à la compétence exclusive de la cour pour confirmer, infirmer ou annuler la décision du premier juge, résultant de l’application de l’article 542 de ce code.
En effet, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Le tribunal a implicitement jugé recevables les consorts [R] en leur action puisqu’il a statué au fond sur les demandes, principale de rapport et subsidiaire de réduction.
Le conseiller de la mise en état ne peut donc pas connaître des fins de non-recevoir soulevées qui conduirait, s’il y était fait droit à remettre en cause ce qui a été jugé en première instance.
Sur la question de la recevabilité de la demande de communication
Les mesures d’instruction peuvent être sollicitées en tout état de cause aux termes de l’article 144 du code de procédure civile.
L’article 146 du même code prévoit que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Les consorts [R] ne pouvaient maintenir devant le tribunal judiciaire leur demande de communication de l’identité des bénéficiaires des assurance-vie car elle avait été rejetée par le juge de la mise en état.
Ils n’étaient pas en droit de faire immédiatement appel de cette décision.
Ils n’ont donc pas renoncé à cette demande.
L’irrecevabilité de l’appel n’est pas soulevée et ils sont recevables à présenter de nouveau cette demande au cours de l’instance d’appel.
Cependant, le conseiller de la mise en état n’a pas vocation à infirmer ou annuler la décision du premier juge. Ce pouvoir relève uniquement de la cour d’appel.
Or, en l’espèce, la cour est saisie d’un appel contre le jugement au fond mais aussi d’un recours contre l’ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté la demande de communication sous astreinte par les assureurs de l’identité du bénéficiaire des contrats d’assurance-vie.
Dans leurs dernières conclusions au fond du 12 mars 2024, les appelants sollicitent l’infirmation de l’ordonnance du 6 mai 2022 et que la cour, statuant à nouveau, ordonne la communication par les assureurs du nom des bénéficiaires des assurance-vie.
Si le conseiller de la mise en état faisait droit à la demande qui lui est présentée, cela conduirait à l’infirmation de la décision du juge de la mise en état, dont appel.
La demande de communication sous astreinte est donc irrecevable devant le conseiller de la mise en état.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les consorts [R] succombant dans le cadre de l’incident, ils seront tenus aux dépens. Maître CORNE sera autorisé à les recouvrer directement pour ceux dont il a fait l’avance sans recevoir de provision.
Les fins de non-recevoir soulevées par Madame [C] étant mal dirigées, il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais de procédure exposés et non compris dans les dépens.
Les autres parties ne présentent pas de demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Nous déclarons incompétent au profit de la cour pour statuer sur les fins de non-recevoir de l’action en réduction ;
Déclarons irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande de communication des renseignements relatifs aux assurance-vie sous astreinte, ces chefs étant dévolus à la cour ;
Condamnons [F] [R], Madame [D] [R] et Monsieur [B] [R] aux dépens avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître CORNE ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles de procédure de Madame [C].
Fait à [Localité 3], le 10/12/2024
la greffière Le conseiller à la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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