Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 7 nov. 2024, n° 24/04715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 février 2024, N° 2023074211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04715 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJB6O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023074211
APPELANTE
S.A.S.U. SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION prise en la personne de la présidente, Mme [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 847 810 793
Représentée par Me François-Xavier EMMANUELLI de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
Assistée par Me Yalda ZANJANTCHI de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Me [N] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sally DIARRA de l’AARPI KLEBERLAW, avocate au barreau de PARIS, toque : P159
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocate au barreau de PARIS, toque : B0653
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, Présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors du prononcé.
Exposé des faits et de la procédure
La SASU Construction et Rénovation est une société ayant pour activité tous types d’opération de rénovation et de travaux d’intérieur.
Son président est Mme [T] [B].
Par assignation du 15 décembre 2023 délivrée suivant les modalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile, l’URSSAF a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins d’ouverture d’une liquidation judiciaire.
L’URSSAF faisait valoir une créance de 114 202 euros dont 45 020 euros de parts ouvrières correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard et des frais de justice au titre de la période du 1er décembre 2019 au 31 juillet 2023.
Par jugement du 21 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Construction et Rénovation et a fixé la date de cessation des paiements au 22 mai 2023 correspondant à la date d’un procès-verbal de saisie attribution.
Le 29 février 2024, la société Construction et de Rénovation prise en la personne de son président a interjeté appel du jugement.
Une ordonnance arrêtant l’exécution provisoire a été rendue le 14 mai 2024.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 avril 2024, la SASU Construction et de Rénovation demande à la cour de:
Infirmer le jugement rendu le 21 février 2024;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé, ou à tout le moins, non démontré par la demanderesse;
Juger qu’il n’y a lieu d’ordonner une mesure de liquidation ou redressement judiciaire.
A titre subsidiaire,
Juger qu’il y a lieu de prononcer une mesure de redressement judiciaire à l’encontre de la société.
En tout état de cause,
Condamner l’URSSAF à régler la somme de 2000 euros à la société Construction et Rénovation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 juin 2024, l’URSSAF demande à la cour de:
Dire la SASU Construction et Rénovation non fondée en son appel,
Constater l’état de cessation des paiements de la SASU Construction et Rénovation,
Confirmer le jugement entrepris,
Débouter la Société Construction et Rénovation de toutes ses demandes, y compris de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, la Selarl Axyme es qualité de liquidateur s’en rapporte à justice et demande de mettre les dépens en frais privilégiés de procédure.
A l’audience du 12 septembre 2024, il a été décidé de renvoyer à l’audience de plaidoirie du
16 octobre 2024 en raison de problèmes personnels de la dirigeante devant se rendre à l’étranger.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’état de cessation des paiements de la SASU Construction et Rénovation
La société Construction et Rénovation considère que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé. L’URSSAF n’a apporté aucun élément sur l’actif de la société et n’est pas en mesure de justifier de son chiffre d’affaires.L’appelante fait valoir une difficulté passagère. Elle souligne que tous les salaires sont réglés, elle produit plusieurs factures dont le paiement a été appelé pour le mois de mars 2024 pour un montant de 20 042 euros HT ainsi que quatre devis édités entre décembre 2024 et février 2024 pour 61 000 euros HT. Elle affirme que la dette de l’URSSAF est la seule somme non réglée au jour de la présente instance et que la présidente est en cours d’échanges aux fins de trouver un échéancier. Elle ajoute qu’elle est éligible à une demande d’emprunt bancaire pour lui permettre de la désintéresser immédiatement.
L’URSSAF fait état d’une créance de 93 272,33 euros composée de 36 829 euros de cotisations salariales, de 56 486 euros de cotisations patronales hors majorations, pénalités et frais de justice sur une période courant de décembre 2019 à septembre 2022. En son dernier état, arrêté le 28 mai 2024, la créance de l’URSSAF totalise un montant de 134 077 euros hors majorations, pénalités et frais de justice. Elle fait valoir que la saisie attribution du 22 mai 2023 est restée infructueuseet que la société Construction et Rénovation ne justifie ni d’un actif immédiatement disponible pour faire face au passif exigible ni de perspectives économiques favorables en l’absence de production de trésorerie, liasses fiscales ou état comptable prévisionnel. Elle conclut, en conséquence à l’infirmation pure et simple du jugement de liquidation judiciaire.
Le liquidateur s’en rapporte à justice et produit un dernier état des créances en date du 8 octobre 2024 avec une créance actualisée de l’URSSAF de 103.704 euros (à titre chirographaire) au titre de cotisations depuis décembre 2019 et une actualisation à hauteur de 29.734,68 euros (à titre privilégié).
Sur ce,
Selon l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En outre, aux termes de l’article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En l’espèce, la société Construction et Rénovation est en état de cessation des paiements.
S’agissant du passif exigible, il résulte de l’état de créances produit par le liquidateur le 8 octobre 2024 que le passif de la société Construction et Rénovation s’élève à la somme de 161.987,82 euros dont :
— 103.704 euros (à titre chirographaire) au titre de cotisations URSSAF depuis décembre
2019 et d’une actualisation à hauteur de 29.734,68 euros (à titre privilégié) ;
— 26.438 euros au titre de cotisations PROBTP du 1 er mars 2020 au 21 février 2024
(26.181 euros à titre privilégié).
S’agissant de l’actif, le mandataire liquidateur a encaissé la somme de 16 998 euros au titre du solde bancaire.
Aucun élément comptable et notamment les comptes permettant de vérifier les perspectives de redressement de la société n’a été produit.
Par conséquent, l’état de cessation des paiements est caractérisé et aucune perspective de redressement n’est démontrée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les frais de procédures
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.
Les dépens d’appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
L’équité commande à ce qu’aucune condamnation en soit prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 février 2024;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’emploi de dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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