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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 28 avr. 2025, n° 24/03267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me Eulalie LEPINAY
— Me Camille ROUSSEL
— greffe de la 11ème ch civ du
TJ [Localité 5]
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 24/03267 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IL6G
Minute n° : 25/204
ORDONNANCE du 28 Avril 2025
dans l’affaire entre :
REQUISE ET APPELANTE :
S.C.I. OBC prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour
REQU''RANTE ET INTIMÉE :
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRE RESIDENCE CARRE EUROPA, agissant par son syndic en exercice, Cabinet Immobilier [E] SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Camille ROUSSEL, avocat à la cour
Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 1er Avril 2025, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 2 août 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné la Sci OBC à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Europa la somme de 6 461,20 ' majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019, la somme de 1 500 ' à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens incluant les frais et honoraires qui seront exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de la créance ;
Vu la déclaration d’appel de la Sci OBC en date du 4 septembre 2024 et ses conclusions d’appel notifiées le 2 décembre 2024 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Carré Europa, agissant par son syndic le cabinet Immobilière [E], le 3 février 2025 ainsi que ses conclusions en date du 27 mars 2025, sollicitant radiation de l’affaire du rôle ;
Vu les conclusions en réplique de la Sci OBC du 18 mars 2025 tendant au rejet de la requête ;
Les parties entendues à l’audience sur incident du 1er avril 2025 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s’opposer à cette requête, la Sci OBC fait valoir que dès le 20 octobre 2023, soit avant l’assignation en justice, elle avait entrepris de régulariser sa situation auprès du syndicat des copropriétaires en versant une somme de 4 000 ', dont il n’a pas été tenu compte dans la demande en justice ; que sur le total de 6 461,20 ', seul un solde de 961,20 ' restait dû en fin d’année 2024 ; que les règlements ont été affectés à l’apurement des charges objets du recouvrement forcé ; que les sommes dues au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles sont sujettes à une vraie discussion en appel, compte tenu de sa bonne foi et de l’absence de préjudice du demandeur .
Le syndicat des copropriétaires maintient que les causes du jugement n’ont pas été apurées ; que l’appelante n’honore pas le paiement des charges courantes habituelles et qu’elle n’a fait que des paiements parcellaires.
En l’espèce, la Sci OBC a été condamnée à payer une somme de 6 461,20 ' outre les intérêts au titre des appels de fonds de 2019 à 2023, une somme de 1500 ' à titre de dommages-intérêts et une somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit au total un montant de 9 461,20 ', outre les dépens.
Le relevé de compte de la copropriétaire fait apparaître deux versements de 2 000 ' le 20 octobre 2023 et le 24 novembre 2023, ainsi que des paiements de 500 ' le 4 octobre 2024, de 1 000 ' le 16 novembre 2024 et de 500 ' le 20 décembre 2024.
Outre que ces versements sont insuffisants pour couvrir les causes du jugement, il sera constaté que la société OBC n’a dans le même temps effectué aucun versement au titre des appels de charges courants et qu’elle ne justifie pas, contrairement à ce qu’elle prétend, d’une imputation particulière des paiements effectués, dont certains, antérieurs au jugement déféré, ne pouvaient qu’être affectés au règlement des charges courantes.
Elle ne conteste au demeurant pas que restent en tout état de cause impayées les sommes de 1 500 ' de dommages-intérêts et de 1 500 ' au titre des frais, dont elle n’est pas fondée à soutenir qu’elles font l’objet d’une discussion en appel pour s’affranchir de leur paiement, le jugement déféré étant assorti de l’exécution provisoire de droit.
Elle ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que l’exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite qu’après justification de l’exécution de la décision déférée.
Le greffier La magistrate chargée de la mise en état
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